Le Quotidien du 30 décembre 2005

Le Quotidien

Fonction publique

[Brèves] Les agents permanents de l'ANPE recrutés par des contrats de droit public à durée indéterminée ne sont pas des fonctionnaires

Réf. : CE 2/7 SSR., 14 décembre 2005, n° 265116,(N° Lexbase : A1010DMD)

Lecture: 1 min

N2559AKY

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/revue-juridique/3220000-edition-du-30122005#article-82559
Copier

Le 22 Septembre 2013

Le Conseil d'Etat, dans un arrêt du 14 décembre 2005, s'est prononcé sur le statut des agents permanents de l'ANPE recrutés par des contrats de droit public à durée indéterminée (CE 2° et 7° s-s-r., 14 décembre 2005, n° 265116, Syndicat national CGT Force ouvrière ANPE N° Lexbase : A1010DMD). En l'espèce, le Syndicat national CGT Force ouvrière demandait au Conseil d'Etat d'annuler les articles 7, 8 et 9 du décret n° 2003-1370 du 31 décembre 2003 fixant les dispositions applicables aux agents contractuels de droit public de l'Agence nationale pour l'emploi, établissement de l'Etat à caractère administratif, en ce qu'ils interdisent aux agents statutaires de l'Agence d'être candidats aux épreuves de recrutement externe (N° Lexbase : L2444HEA). Arguant des articles 3 et 16 de la loi du 13 juillet 1983 (N° Lexbase : L6938AG3), de l'article 3 de la loi du 11 janvier 1984 (N° Lexbase : L7077AG9) et de l'article 7 du décret du 31 décembre 2003, le Conseil d'Etat soutient, cependant, "qu'il résulte de la combinaison des dispositions législatives et réglementaires précitées que les agents permanents de l'Agence nationale pour l'emploi recrutés par des contrats de droit public à durée indéterminée, dénommés par l'article 1er du décret attaqué "agents statutaires", n'ont pas la qualité de fonctionnaire et, par suite, ne sont pas soumis au principe du recrutement par concours posé par l'article 16 de la loi du 13 juillet 1983". Et de poursuivre : "dès lors, il était loisible au pouvoir réglementaire, auquel aucune autre disposition n'imposait un tel recrutement, d'opérer des distinctions dans les modalités de sélection des agents et de réserver l'accès aux concours externes sur épreuves à caractère professionnel aux candidats n'ayant pas la qualité d'agents statutaires de l'Agence nationale pour l'emploi". La requête du Syndicat national CGT Force ouvrière est, ainsi, rejetée.

newsid:82559

Social général

[Brèves] Le montant minimum de la garantie financière des entreprises de travail temporaire pour 2006

Réf. : Décret n° 2005-1600, 19 décembre 2005, pris en application de l''article L. 124-8-2 du code du travail et relatif au montant minimum de la garantie financière des entreprises..., NOR : SOCT0512223D, version ... (N° Lexbase : L0160HEN)

Lecture: 1 min

N2562AK4

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/revue-juridique/3220000-edition-du-30122005#article-82562
Copier

Le 22 Septembre 2013

Un décret en date du 19 décembre 2005 et publié au Journal officiel le 22 décembre suivant est venu fixer le montant minimum de la garantie financière des entreprises de travail temporaire pour 2006 (décret n° 2005-1600 pris en application de l'article L. 124-8-2 du Code du travail et relatif au montant minimum de la garantie financière des entreprises de travail temporaire N° Lexbase : L0160HEN). Rappelons, en effet, que, aux termes de l'article L. 124-8 du Code du travail (N° Lexbase : L5636ACQ), l'entreprise de travail temporaire est tenue de justifier d'une garantie financière qui sert de caution. Le montant minimum de la garantie financière, mentionné à l'article L. 124-8-2 du même code (N° Lexbase : L5638ACS), est fixé à 98 746 euros pour 2006 (contre 96 243 euros pour 2005, 93 987 euros pour 2004, 91 784 euros pour 2003 et 89 545 euros pour 2002).

newsid:82562

Bancaire

[Brèves] De la clause de la garantie de paiement de la banque émettrice

Réf. : Cass. com., 06 décembre 2005, n° 03-19.750, F-P+B (N° Lexbase : A9837DLW)

Lecture: 1 min

N2563AK7

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/revue-juridique/3220000-edition-du-30122005#article-82563
Copier

Le 22 Septembre 2013

Le contentieux relatif aux transactions financières en ligne est particulièrement rare. La Chambre commerciale a, récemment, eu l'occasion de rappeler son lien étroit avec le droit commun des contrats. Dans l'espèce rapportée, une société avait conclu une convention d'adhésion au système de paiement par carte bancaire avec une banque émettrice, qui comportait des conditions générales ainsi que, au titre de ventes par correspondance, des conditions particulières. Par la suite, et dans le cadre de ventes par correspondance, certains porteurs ont contesté avoir acquis du matériel et formé opposition. La banque émettrice a alors contre-passé au débit du compte du fournisseur les opérations de paiement litigieuses et assigné le fournisseur en paiement. Dès lors, ce dernier a contesté les contre-passations litigieuses puisque, ayant préalablement obtenu l'accord du centre d'autorisation, il bénéficiait de la garantie de paiement correspondante de la banque émettrice. La cour d'appel a condamné le fournisseur à payer à la banque les opérations litigieuses. Pour les juges d'appel, les conditions particulières du contrat litigieux ont pour vocation de préciser ou de déroger aux conditions générales, faisant ainsi prévaloir les premières sur les dernières. Par conséquent, la clause de la garantie de paiement de la banque émettrice, prévue aux conditions générales, ne peut pas avoir d'effet, même si un accord a été donné par le centre d'autorisation. La Cour de cassation approuve la décision des juges du fond et rejette le pourvoi. Ils ajoutent, afin d'appuyer leurs propos, que "le fournisseur avait apposé sa signature précédée de la mention -lu et approuvé- tant au bas des conditions générales que des conditions particulières". Le fournisseur avait donc une parfaite connaissance des clauses du contrat qui lui étaient alors opposables (Cass. com., 6 décembre 2005, n° 03-19.750, F-P+B N° Lexbase : A9837DLW).

newsid:82563

Fiscalité des entreprises

[Brèves] TVA : soumission au taux normal des opérations intracommunautaires portant sur les implants dentaires

Réf. : CE Contentieux, 16 décembre 2005, n° 272618,(N° Lexbase : A1081DMY)

Lecture: 1 min

N2513AKB

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/revue-juridique/3220000-edition-du-30122005#article-82513
Copier

Le 22 Septembre 2013

Aux termes du 1er alinéa de l'article 278 quinquies du CGI , la TVA est perçue au taux de 5,50 % en ce qui concerne les opérations d'achat, d'importation, d'acquisition intracommunautaire, de vente, de livraison, de commission, de courtage ou de façon, portant sur les appareillages pour handicapés visés aux titres III et IV du tarif interministériel des prestations sanitaires fixé en application de l'article L. 314-1 du Code de la sécurité sociale (N° Lexbase : L1555GU7). Ce même code dispose, en son article L. 165-1 , que le remboursement par l'assurance maladie des dispositifs médicaux à usage individuel, des tissus et cellules issus du corps humain quel qu'en soit le degré de transformation et de leurs dérivés, des produits de santé est subordonné à leur inscription sur une liste établie après avis d'une commission. L'inscription est effectuée soit par la description générique de tout ou partie du produit concerné, soit sous forme de marque ou de nom commercial. En outre, ces produits et prestations ne peuvent être remboursés par l'assurance maladie, sur prescription médicale, que s'ils figurent sur une liste établie par arrêté du ministre chargé de la Sécurité sociale et du ministre chargé de la Santé. Pour le Conseil d'Etat, dans une décision du 16 décembre 2005, il résulte de ces dispositions que, pour bénéficier du taux réduit, les appareillages pour handicapés doivent être inscrits sur la liste des produits et prestations remboursables. Or, les implants dentaires ne sont pas au nombre de ces produits remboursables. En conséquence, les opérations d'achat, d'importation, d'acquisition intracommunautaire, de vente, de livraison, de commission, de courtage ou de façon, portant sur ces appareillages sont soumises au taux normal de TVA (CE, Contentieux, 16 décembre 2005, n° 272618, Société Friadent France c/ Ministre de l'Economie, des Finances et de l'Industrie N° Lexbase : A1081DMY).

newsid:82513

Utilisation des cookies sur Lexbase

Notre site utilise des cookies à des fins statistiques, communicatives et commerciales. Vous pouvez paramétrer chaque cookie de façon individuelle, accepter l'ensemble des cookies ou n'accepter que les cookies fonctionnels.

En savoir plus

Parcours utilisateur

Lexbase, via la solution Salesforce, utilisée uniquement pour des besoins internes, peut être amené à suivre une partie du parcours utilisateur afin d’améliorer l’expérience utilisateur et l’éventuelle relation commerciale. Il s’agit d’information uniquement dédiée à l’usage de Lexbase et elles ne sont communiquées à aucun tiers, autre que Salesforce qui s’est engagée à ne pas utiliser lesdites données.

Réseaux sociaux

Nous intégrons à Lexbase.fr du contenu créé par Lexbase et diffusé via la plateforme de streaming Youtube. Ces intégrations impliquent des cookies de navigation lorsque l’utilisateur souhaite accéder à la vidéo. En les acceptant, les vidéos éditoriales de Lexbase vous seront accessibles.

Données analytiques

Nous attachons la plus grande importance au confort d'utilisation de notre site. Des informations essentielles fournies par Google Tag Manager comme le temps de lecture d'une revue, la facilité d'accès aux textes de loi ou encore la robustesse de nos readers nous permettent d'améliorer quotidiennement votre expérience utilisateur. Ces données sont exclusivement à usage interne.