Le Quotidien du 29 décembre 2005

Le Quotidien

Avocats

[Brèves] Strict encadrement du régime des règlements pécuniaires

Réf. : Cass. civ. 1, 29 novembre 2005, n° 02-20.904, FS-P+B (N° Lexbase : A8325DLW)

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N2531AKX

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Le 22 Septembre 2013

La Cour de cassation a récemment rappelé qu'il résulte des articles 53. 9° de la loi du 31 décembre 1971 (N° Lexbase : L7626AHW) et 229 du décret du 27 novembre 1991 (N° Lexbase : L0151A9H) que l'avocat ne peut recevoir de fonds que pour le compte de ses clients et procéder à des règlements pécuniaires qu'accessoirement aux actes juridiques ou judiciaires qu'il accomplit dans le cadre de son exercice professionnel. En l'espèce, M. C. a remis à Mlle N. deux chèques établis à l'ordre de la CARPA. Mlle N. a remis ces chèques à M. L., avocat, qui les a endossés avant de libérer les fonds au profit de sa cliente. M. C. a alors écrit à cet avocat que, "dans le cadre d'une négociation en vue d'un prêt que j'envisageais de consentir à Mlle N., je vous ai adressé une somme totale de [121 969 euros] déposée sur votre compte CARPA en attendant la finalisation d'un accord éventuel [...]. Or, vous auriez libéré cette somme au bénéfice de Mlle N. sans la moindre autorisation de ma part et, à tout le moins, sans prendre, semble-t-il, les précautions les plus élémentaires pour préserver mes droits et intérêts [...]. Je me vois contraint de vous mettre en demeure de me restituer sous huitaine les fonds que vous avez séquestrés sur votre compte CARPA". M. L. ayant éludé cette demande, M. C. a assigné celui-ci et Mlle N. en remboursement du montant des chèques, mais la cour d'appel l'a débouté de sa demande, au motif qu'il n'était pas établi que l'intéressé fût le client de M. L. pour la rédaction d'un acte de prêt ou la constitution de garanties. Il résulte, pourtant, des constatations de la cour d'appel que M. L. avait reçu les fonds litigieux par l'entremise de Mlle N. et disposait de ceux-ci au profit de cette dernière sans justifier d'un lien entre ce règlement et un acte juridique ou judiciaire accompli dans le cadre de son exercice professionnel. L'arrêt d'appel est donc censuré (Cass. civ. 1, 29 novembre 2005, n° 02-20.904, FS-P+B N° Lexbase : A8325DLW).

newsid:82531

Responsabilité

[Brèves] Exclusion de la responsabilité contractuelle de l'organisateur de voyages en présence d'une prestation distincte de celles comprises dans le forfait touristique

Réf. : Cass. civ. 1, 13 décembre 2005, n° 03-18.864, F-P+B (N° Lexbase : A0341DML)

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N2529AKU

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Le 22 Septembre 2013

Il ressort d'un arrêt rendu par la première chambre civile de la Cour de cassation, le 13 décembre dernier, qu'un organisateur de voyages n'est pas responsable d'un accident survenu dans le cadre de l'exécution d'une prestation distincte de celles comprises dans le forfait touristique (Cass. civ. 1, 13 décembre 2005, n° 03-18.864, F-P+B N° Lexbase : A0341DML). En l'espèce, Mme L. a conclu, auprès de la société Club Méditerranée, un contrat comprenant le transport aérien et une croisière maritime aux Bahamas à bord du paquebot à voile Club Med One. Au cours de cette croisière, à l'occasion d'une escale, Mme L. s'est blessée lors d'une excursion proposée par l'agence de voyage et organisée sur un catamaran appartenant à la société Wind and Sea Ltd. L'intéressée a, dans ces conditions, engagé une action en responsabilité contre la société Club Méditerranée, laquelle a appelé en garantie la société Wind and Sea Ltd. La cour d'appel ayant, ensuite, débouté Mme L. de ses demandes, cette dernière s'est pourvue en cassation. Mais en vain, la Haute cour approuve la cour d'appel, après avoir constaté que la prestation litigieuse, souscrite en cours de croisière, à l'occasion d'une escale et dont le prix avait été réglé sur place, était distincte de celles comprises dans le forfait touristique conclu antérieurement auprès de l'agence de voyages et facturé séparément, d'en avoir déduit que ce contrat de transport autonome n'entrait pas dans le champ de la loi du 13 juillet 1992 (N° Lexbase : L4100A9Q) (Sur ce sujet, lire D. Bakouche, La responsabilité contractuelle de l'organisateur de voyages, Lexbase Hebdo n° 191 du 24 novembre 2005 - édition affaires N° Lexbase : N1045AKW).

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Immobilier et urbanisme

[Brèves] Précisions sur la prescription trentenaire et l'exception de nullité en matière de vente immobilière

Réf. : Cass. civ. 1, 06 décembre 2005, n° 02-12.203, FS-P+B (N° Lexbase : A9082DLX)

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N2528AKT

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Le 22 Septembre 2013

Dans un arrêt du 6 décembre 2005, la première chambre civile de la Cour de cassation, a rappelé, au visa de l'article 2262 du Code civil (N° Lexbase : L2548ABY), que l'exception de nullité peut seulement être opposée pour faire échec à la demande d'exécution d'un acte juridique qui n'a pas encore été exécuté. Dans cette affaire, M. André Tracol, mandataire de M. François Tracol et de Mmes Geneviève et Monique Tracol, avait vendu en deux lots la propriété que ces derniers avaient achetée, le 29 juin 1967. Après le décès d'André Tracol, les consorts Tracol avaient fait assigner, le 10 juin 1998, leur belle soeur, Mme W., veuve d'André Tracol, afin d'obtenir le paiement du prix de cette vente. Pour s'y opposer, cette dernière avait formé une demande reconventionnelle pour voir déclarer simulé l'acte d'achat du 29 juin 1967, la véritable propriétaire de la propriété ayant été Mme R., veuve de Joseph Tracol, mère de son défunt mari et des frères et soeurs de celui-ci. La succession de Mme R. avait été ouverte le 6 janvier 1991, et André Tracol avait distribué le prix de la vente de cette propriété à ses cohéritiers. Saisie de ce litige, la cour d'appel fait droit aux prétentions de Mme W. dans la mesure où elle avait accueilli l'exception de nullité. La Haute juridiction censure cette décision, aux motifs que l'exception de nullité est invoquée en tant qu'exception à la demande principale des consorts Tracol en paiement du prix de vente, et que l'acte du 29 juin 1967 avait bien reçu exécution (Cass. civ. 1, 6 décembre 2005, n° 02-12.203, FS-P+B N° Lexbase : A9082DLX).

newsid:82528

Consommation

[Brèves] Recommandation de la Commission des clauses abusives sur les contrats d'apprentissage à la conduite automobile

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N2526AKR

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Le 07 Octobre 2010

La Commission des clauses abusives (CCA) a rendu une recommandation, le 16 décembre dernier, portant sur des clauses contenues dans certains contrats de formation à la conduite automobile des établissements d'enseignement à titre onéreux, de nature à déséquilibrer significativement les relations entre les professionnels et les consommateurs, au détriment de ces derniers. Elle y recommande que soient supprimées de tels contrats les clauses ayant pour objet ou pour effet, notamment : de donner un caractère définitif aux contrats de formation avant l'issue de la phase d'évaluation préalable ; d'exclure toute possibilité de report ou de remboursement d'une leçon qui n'aurait pas été décommandée par l'élève dans le délai contractuel, alors même que celui-ci justifierait d'un motif légitime ; de conférer à l'établissement d'enseignement un pouvoir d'appréciation de l'aptitude de l'élève à être présenté aux examens du permis de conduire sans motivation écrite ni possibilité de contestation ; d'exclure, en cas d'abandon de la formation par l'élève, toute cause permettant le remboursement des sommes versées au prorata des leçons prises, alors même que cet abandon serait justifié par un motif légitime ; de ne pas définir avec précision les causes de résiliation de plein droit que le contrat stipule au profit de l'établissement d'enseignement ; de prévoir une facturation de frais administratifs de restitution du dossier à l'élève sans en justifier la nécessité et le montant ; de soumettre, dans un délai sanctionné par la forclusion, tous les différends survenus à l'occasion de l'exécution du contrat à une "commission des litiges" ; enfin, de déroger aux règles légales de compétence territoriale des juridictions (Recommandation n°05-03 relative aux contrats de formation à titre onéreux à la conduite automobile (permis B) proposés par les établissements d'enseignement agréés).

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