Le Quotidien du 8 décembre 2005

Le Quotidien

Fonction publique

[Brèves] Soumission de la procédure d'octroi des prolongations de congé de longue maladie des fonctionnaires au principe du contradictoire

Réf. : CE 8 SS, 25 novembre 2005, n° 263068,(N° Lexbase : A8209DLM)

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N1795AKP

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Le 22 Septembre 2013

Arguant de l'article 34 de la loi du 11 janvier 1984 (N° Lexbase : L4930AH3) et des articles 7, 18 et 41 du décret du 14 mars 1986 (N° Lexbase : L7446A4K), le Conseil d'Etat, dans un arrêt du 25 novembre 2005 (CE 8° s-s., 25 novembre 2005, n° 263068, Mme Saysset N° Lexbase : A8209DLM), précise les modalités d'octroi des prolongations de congé de longue maladie. En l'espèce, la requérante, institutrice titulaire, a été placée d'office en congé de longue maladie. A la suite de sa demande de réintégration, l'administration a saisi le comité médical départemental de l'Hérault, lequel a émis un avis favorable à la prolongation pour six mois du congé de l'intéressée. Cette prolongation lui a été notifiée par un arrêté du 8 juillet 2002 et confirmée, le 17 septembre 2002, par le rejet de son recours gracieux. La requérante demande l'annulation des décisions des 8 juillet et 17 septembre 2002, demande rejetée par le tribunal administratif de Montpellier. Le Conseil d'Etat, reprenant un principe posé en 1995 concernant la mise en congé d'office d'un agent (CE Contentieux, 13 février 1995, n° 115479, Mme Favre N° Lexbase : A2424AN4), l'étend aux prolongations de congé de longue maladie et rappelle, ainsi, qu'"un agent que son administration envisage de maintenir en congé de longue maladie et dont le cas doit à ce titre être soumis au comité médical, peut faire entendre le médecin de son choix par ce comité", et de préciser : "ce droit implique, en raison du caractère contradictoire de la procédure instituée par les dispositions précitées, l'obligation d'informer l'intéressé de cette possibilité avant la réunion du comité médical". Dès lors, la requérante, n'ayant pas été informée par l'administration, préalablement à la réunion du comité médical devant examiner son cas, ni de la date de cette réunion, ni de la faculté dont elle disposait de faire entendre un médecin de son choix, est fondée à soutenir que les décisions attaquées ont été prises à la suite d'une procédure irrégulière.

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Libertés publiques

[Brèves] Les abus de la liberté d'expression prévus et réprimés par la loi du 29 juillet 1881 ne peuvent être réparés sur le fondement de la responsabilité délictuelle

Réf. : Cass. civ. 1, 29 novembre 2005, n° 04-16.508, F-P+B (N° Lexbase : A8496DLA)

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N1762AKH

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Le 22 Septembre 2013

"Les abus de la liberté d'expression prévus et réprimés par la loi du 29 juillet 1881, tels que l'injure, ne peuvent être réparés sur le fondement de l'article 1382 du Code civil". Telle est la précision apportée par la première chambre civile de la Cour de cassation dans un arrêt du 29 novembre dernier (Cass. civ. 1, 29 novembre 2005, n° 04-16.508, F-P+B N° Lexbase : A8496DLA). Dans cette affaire, M. V., se prétendant victime d'une agression de la part de M. T., le 7 septembre 2000, à l'intérieur d'un lycée professionnel où il exerce les fonctions de professeur, a recherché la responsabilité de ce dernier. La cour d'appel a condamné M. T. à payer la somme de 1 000 euros à M. V. en réparation de son préjudice moral, en constatant que rien dans le dossier ne permettait d'établir l'existence de violences corporelles qui auraient été commises par M. T. sur la personne de M. V. et que M. T., lors du différend qui l'a opposé à M. V., a eu, sous l'effet de la colère, un comportement agressif à l'égard de ce dernier en le traitant de "nabot". Elle a, ainsi, estimé qu'une telle attitude, de la part d'un enseignant et dans l'enceinte d'un établissement scolaire, était de toute évidence fautive au sens de l'article 1382 du Code civil (N° Lexbase : L1488ABQ) et de nature à occasionner un préjudice au moins moral à celui qui a été la victime. La Haute juridiction censure donc l'arrêt d'appel, pour avoir violé l'article 29 de la loi du 29 juillet 1881 (N° Lexbase : L7589AIW) par refus d'application, et l'article 1382 du Code civil par fausse application. La victime ne pourra, devant la cour d'appel de renvoi, demander réparation que sur le fondement de l'article 29 de la loi du 29 juillet 1881 (sur ce sujet, lire D. Bakouche, Liberté de la presse et responsabilité civile, Lexbase Hebdo n° 99 du 18 décembre 2003 - édition affaires N° Lexbase : N9765AAW).

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Commercial

[Brèves] Champ d'application de la prescription décennale de l'article L. 110-4 du Code de commerce

Réf. : Cass. com., 29 novembre 2005, n° 02-20.865, F-P+B (N° Lexbase : A8324DLU)

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N1797AKR

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Le 22 Septembre 2013

La Cour de cassation a, récemment, rappelé que, conformément à l'article L. 110-4 du Code de commerce (N° Lexbase : L5548AIC), sont soumises à la prescription décennale les obligations nées de la loi entre commerçants ou entre commerçants et non commerçants à l'occasion de leur commerce, et a précisé que tel est le cas de l'obligation de rembourser résultant du paiement de l'indu (Cass. com., 29 novembre 2005, n° 02-20.865, F-P+B N° Lexbase : A8324DLU). En l'espèce, après la mise en règlement judiciaire d'une société dont Mme P. était la gérante, le tribunal a converti cette procédure collective en liquidation de biens, par jugement du 6 décembre 1985 et, par ce même jugement, a condamné Mme P. au paiement des dettes sociales et a prononcé la liquidation des biens de celle-ci. Un immeuble dont la débitrice était propriétaire, et dont la construction avait été financée au moyen d'un prêt consenti par la banque, a été vendu, à l'insu du syndic, dans le cadre d'une procédure de saisie immobilière. Suivant procès-verbal de règlement amiable du 10 mars 1986, la banque a été colloquée à concurrence d'une certaine somme. La banque ayant versé une somme moindre, le syndic lui a demandé en vain de restituer le solde puis l'a assignée en paiement par acte du 11 août 1998, mais celle-ci a invoqué la prescription de l'action. Le tribunal a condamné la banque à payer au syndic le solde. La cour d'appel a confirmé le jugement, aux motifs que, dès lors que la cause de l'action du syndic ne naît pas de l'obligation souscrite par Mme P. puisque celui-ci n'est pas partie au contrat de prêt concerné, mais vise seulement à la préservation des droits de la masse des créanciers de la liquidation, la fin de non-recevoir tirée de la prescription décennale devait être écartée. Au contraire, la Haute cour, soumettant cette obligation à la prescription décennale, casse l'arrêt d'appel pour violation de l'article L. 110-4 du Code de commerce.

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Propriété intellectuelle

[Brèves] Les règles d'un concours ne peuvent constituer en elles-mêmes une oeuvre de l'esprit protégée par le droit d'auteur

Réf. : Cass. civ. 1, 29 novembre 2005, n° 04-12.721, F-P+B (N° Lexbase : A8468DL9)

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N1761AKG

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Le 22 Septembre 2013

Il ressort d'un arrêt rendu par la première chambre civile de la Cour de cassation, le 29 novembre dernier, que "les règles d'un concours, même si elles procèdent de choix arbitraires, ne peuvent, indépendamment de la forme ou de la présentation originale qui ont pu leur être données, constituer en elles-mêmes une oeuvre de l'esprit protégée par le droit d'auteur" (Cass. civ. 1, 29 novembre 2005, n° 04-12.721, F-P+B N° Lexbase : A8468DL9). En l'espèce, revendiquant un droit d'auteur sur l'organisation d'un concours ayant pour objet de faire décerner des prix aux meilleurs produits de beauté de l'année, Mme H., qui avait développé ce concept jusqu'à son départ à la retraite au sein d'une société où elle exerçait les fonctions de rédactrice en chef de la rubrique "beauté", a assigné cette société en contrefaçon, lui reprochant de poursuivre, sans son autorisation, l'organisation de ce concours, et sollicitant des dommages-intérêts pour l'atteinte portée tant à ses droits patrimoniaux qu'à son droit moral d'auteur. La cour d'appel a accueilli sa demande, aux motifs qu'en sélectionnant uniquement des produits de beauté sortis dans la même année, en les classant par catégories, en définissant différents critères d'appréciation, selon lesquels un jury, composé de journalistes spécialisés dans le domaine de la beauté, devrait se déterminer pour décerner des prix aux meilleurs d'entre eux, Mme H. avait fait oeuvre originale, l'ensemble de ces choix arbitrairement effectués constituant les caractéristiques originales de ces prix et portant indiscutablement l'empreinte de la personnalité de son auteur. Au contraire, la Haute cour, estimant que les règles d'un concours ne peuvent constituer en elles-mêmes une oeuvre de l'esprit protégée par le droit d'auteur, censure l'arrêt d'appel au visa des articles L. 111-1 (N° Lexbase : L3328ADM) et L. 112-1 (N° Lexbase : L3333ADS) du Code de la propriété intellectuelle.

newsid:81761

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