Le Quotidien du 7 décembre 2005

Le Quotidien

[Brèves] L'absence de faute du créancier cautionné n'ayant pas accepté le bénéfice d'une délégation de créance postérieure à l'engagement de la caution

Réf. : Cass. com., 29 novembre 2005, n° 04-17.947, F-D (N° Lexbase : A8512DLT)

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Le 22 Septembre 2013

"La caution ne saurait reprocher au créancier de ne pas avoir accepté le bénéfice d'une délégation de créance qui ne lui avait été consentie que postérieurement à son engagement". Telle est la solution retenue par la Chambre commerciale de la Cour de cassation dans un arrêt du 29 novembre 2005 (Cass. com., 29 novembre 2005, n° 04-17.947, F-D N° Lexbase : A8512DLT). En l'espèce, une banque a consenti un prêt à une SCI, garanti par le cautionnement de la chambre de commerce et d'industrie. Par la suite, la SCI a cédé l'immeuble construit avec les fonds empruntés à une société, le prix étant pour partie payé comptant et pour le solde, payable à terme. Une société s'est, alors, portée caution de la cessionnaire et a consenti une délégation de paiement de prix au profit de la banque. La SCI et la cessionnaire ayant été mises en redressement judiciaire et la confusion de leurs patrimoines ayant été constatée, la banque a assigné la première en exécution de son engagement de caution. Celle-ci a invoqué la faute de la banque pour avoir accepté tardivement la délégation consentie par la caution. La cour d'appel saisie du litige a, alors, estimé que la passivité de la banque avait causé un préjudice à la caution dans la mesure où la banque se devait d'accomplir les formalités requises pour manifester son consentement à la délégation. Cette position est censurée par la Cour de cassation qui relève que la délégation avait été consentie postérieurement à l'engagement de la caution. Fort logiquement, la caution ne subit, donc, aucun préjudice car, au jour de son engagement, elle n'espérait pas bénéficier de la délégation. On retrouve ici un raisonnement similaire à celui adopté en matière de bénéfice de cession d'action ou de subrogation de l'article 2037 du Code civil (N° Lexbase : L2282AB7) (voir, Cass. civ. 1, 8 octobre 1980, n° 79-13748, Drogoul c/ Nicolas, publié N° Lexbase : A6535CG7)

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Entreprises en difficulté

[Brèves] Déclaration de créance par un mandataire : l'avoué n'est pas dispensé de justifier d'un pouvoir spécial donné par écrit

Réf. : Cass. com., 29 novembre 2005, n° 04-16.362, F-P+B (N° Lexbase : A8491DL3)

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N1682AKI

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Le 22 Septembre 2013

La Chambre commerciale de la Cour de cassation, dans un arrêt du 29 novembre 2005, a rappelé que "la déclaration de créance équivaut à une demande en justice" et que "la personne qui déclare la créance d'un tiers doit, si elle n'est pas avocat, être munie d'un pouvoir spécial donné par écrit qui doit être produit, soit lors de la déclaration de créance, soit dans le délai légal de cette déclaration" (voir, déjà, en ce sens, Ass. plén., 26 janvier 2001, n° 99-15.153, publié N° Lexbase : A3209ARB). Elle a, également, rappelé que "l'avoué dont le mandat général de représentation en justice ne concerne, quant à ses modalités d'exercice, que la procédure pendante devant la cour d'appel, n'est pas dispensé de justifier, soit lors de la déclaration, soit dans le délai légal de celle-ci, d'un pouvoir spécial donné par écrit" (voir, déjà, en ce sens, Cass. com., 28 juin 2005, n° 04-14.651, FS-P+B+R+I N° Lexbase : A8671DIY). En l'espèce, la société X a demandé judiciairement la réparation des préjudices consécutifs aux dysfonctionnements d'un matériel informatique fourni par la société Y. Cette dernière a été mise en redressement judiciaire au cours de l'instance d'appel. La société X a, par l'intermédiaire d'un avoué, déclaré une créance à la procédure collective de la société Y, mais les mandataires judiciaires de cette dernière ont invoqué l'irrégularité de la déclaration. La Haute cour approuve la cour d'appel, après avoir retenu que l'avoué n'avait pas justifié, lors de la déclaration de créance, ni pendant le délai légal de celle-ci, d'un pouvoir spécial, d'avoir déduit que la déclaration de créance était irrégulière et que la créance de la société X était éteinte (Cass. com., 29 novembre 2005, n° 04-16.362, F-P+B N° Lexbase : A8491DL3).

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Rel. individuelles de travail

[Brèves] Un CDD senior ne peut être renouvelé indéfiniment

Réf. : CJCE, 22 novembre 2005, aff. C-144/04,(N° Lexbase : A6265DLM)

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N1654AKH

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Le 22 Septembre 2013

Une loi qui autorise la conclusion de contrats de travail à durée déterminée, sans restriction en termes de renouvellement, lorsque le travailleur a atteint l'âge de 52 ans est contraire au droit communautaire. Telle est la solution qui résulte d'un arrêt de la Cour de justice des communautés européennes du 22 novembre 2005 (CJCE, 22 novembre 2005, aff. C-144/04, Werner Mangold c/ Rüdiger Helm N° Lexbase : A6265DLM). En l'espèce, une loi allemande prévoyait la possibilité pour les employeurs de conclure sans restriction des contrats à durée déterminée avec des travailleurs ayant atteint l'âge de 52 ans. Selon la Cour, une telle loi doit être considérée comme contraire à l'article 6, paragraphe 1, de la Directive 2000/78 (Directive (CE) 2000/78 du Conseil du 27 novembre 2000 portant création d'un cadre général en faveur de l'égalité de traitement en matière d'emploi et de travail N° Lexbase : L3822AU4). Dès lors, précise la Cour, "il incombe à la juridiction nationale d'assurer le plein effet du principe général de non-discrimination en fonction de l'âge en laissant inappliquée toute disposition contraire de la loi nationale, et ce alors même que le délai de transposition de ladite directive n'est pas encore expiré".

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Immobilier et urbanisme

[Brèves] Charges récupérables : les dépenses correspondant à la rémunération des personnes chargées de l'entretien des parties communes peuvent être récupérées à 75 % par le bailleur

Réf. : Cass. civ. 3, 30 novembre 2005, n° 04-14.508, FS-P+B (N° Lexbase : A8479DLM)

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N1678AKD

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Le 22 Septembre 2013

Dans un arrêt du 30 novembre 2005, la troisième chambre civile de la Cour de cassation a précisé, au visa l'article 2 du décret n° 87-713 du 26 août 1987 (N° Lexbase : L9706A9D), que, lorsque l'entretien des parties communes et l'élimination des rejets sont assurés par un gardien ou un concierge, les dépenses correspondant à sa rémunération, à l'exclusion du salaire en nature, sont exigibles au titre des charges récupérables à concurrence des trois quarts de leur montant. Dans cette affaire, une société immobilière avait assigné les époux P., locataires, pour obtenir le paiement d'une somme au titre des charges locatives et, reconventionnellement, ceux-ci avaient réclamé le remboursement de charges indûment perçues depuis le 1er octobre 1995. Saisie de ce litige, la cour d'appel avait débouté les époux P. de leur demande de remboursement des sommes versées au titre des frais de personnel et de gardiennage dans la proportion de 75 %, au motif que l'examen des contrats de travail suffit à vérifier que les personnes concernées assurent cumulativement les tâches d'entretien des parties communes et celle d'élimination des déchets, sans qu'il soit nécessaire de procéder à l'examen matériel des conditions d'exécution des contrats. La Haute juridiction censure cette décision, dans la mesure où les dépenses, correspondant à la rémunération des personnes chargées de l'entretien des parties communes et de l'élimination des rejets, peuvent être récupérées par le bailleur à concurrence des trois quarts. De plus, ces tâches doivent être exercées cumulativement et de manière effective (Cass. civ. 3, 30 novembre 2005, n° 04-14.508, M. Marcel Poumeyreau c/ Société civile immobilière de l'avenue de Verdun (SIAV), FS-P+B N° Lexbase : A8479DLM).

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