Le Quotidien du 30 novembre 2005

Le Quotidien

[Brèves] L'interdiction pour le créancier de prendre une inscription hypothécaire sur un immeuble commun en l'absence de consentement de l'épouse à l'engagement de caution de son mari

Réf. : Cass. civ. 1, 22 novembre 2005, n° 03-12.180,(N° Lexbase : A7411DL3)

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N1438AKH

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Le 22 Septembre 2013

L'engagement de caution consenti par l'un des époux pendant le mariage sans le consentement de son conjoint est une circonstance qui interdit au créancier de prendre une inscription d'hypothèque sur un immeuble commun en bien au moment de l'engagement de la caution. Tel est l'enseignement de l'arrêt rendu le 22 novembre 2005, au visa de l'article 1415 du Code civil (N° Lexbase : L1546ABU), et des articles 28 et 30 du décret du 4 janvier 1955 (décret n° 55-22 portant réforme de la publicité foncière N° Lexbase : L9182AZ4) par la première chambre civile de la Cour de cassation (Cass. civ. 1, 22 novembre 2005, n° 03-12.180, F-P+B N° Lexbase : A7411DL3). En l'espèce, par jugement du 15 octobre 1998, le tribunal a prononcé le divorce de deux époux mariés sous le régime de la communauté de biens réduite aux acquêts et homologué la convention définitive portant règlement des effets du divorce. Le 30 mars 1999, une banque créancière du mari en sa qualité de caution d'une société a inscrit une hypothèque judiciaire sur un immeuble et a assigné les époux aux fins de voir ordonner les opérations de compte, liquidation et partage de l'indivision existant entre eux sur l'immeuble et sa vente sur licitation. Les juges d'appel saisis du litige ont retenu que, les droits de propriété de l'épouse sur l'immeuble litigieux ne sont devenus opposables aux tiers que le 14 décembre 1999, date de la publication à la conservation des hypothèques du jugement portant attribution du bien de sorte que, le 30 mars 1999, date à laquelle la banque a inscrit son hypothèque sur le bien susmentionné, celui-ci était indivis entre les anciens époux, rejetant ainsi la demande de la banque. Mais la Cour de cassation ne se place pas sur le terrain de la publicité foncière pour sanctionner la décision de la cour d'appel. En effet, elle relève seulement que les juges du fond n'ont pas vérifier l'accord de la femme à l'engagement de son mari.

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Immobilier et urbanisme

[Brèves] Une commune peut intenter une action en matière d'urbanisme sur le fondement de l'article 1382 du Code civil

Réf. : Cass. civ. 3, 23 novembre 2005, n° 04-18.528,(N° Lexbase : A7551DLA)

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N1434AKC

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Le 22 Septembre 2013

Aux termes d'un arrêt du 23 novembre 2005, la troisième chambre civile de la Cour de cassation a précisé que la commune pouvait demander réparation d'un préjudice, du fait de la violation des prescriptions d'urbanisme, sur le fondement des règles de la responsabilité civile. Dans cette affaire, une commune soutenait qu'une société civile immobilière (SCI) avait, en 1995, transformé un immeuble en le divisant par appartements sans demander de permis de construire et en infraction aux dispositions du plan d'occupation des sols lui imposant de réaliser deux aires de stationnement par appartement. La commune avait, alors, assigné cette SCI en paiement de dommages-intérêts sur le fondement de l'article 1382 du Code civil (N° Lexbase : L1488ABQ). Saisie de ce litige, la cour d'appel avait rejeté la demande de la commune, au motif qu'elle se référait à l'article L. 421-3 du Code de l'urbanisme (N° Lexbase : L7574ACI), afin de chiffrer son préjudice. De plus, il en résultait, que sous le couvert d'une action en paiement de dommages-intérêts, l'action de la commune tendait en réalité au recouvrement de la participation que la SCI n'avait pas payée, et qu'ainsi, seule l'action spéciale de l'article R. 332-21 du Code de l'urbanisme (N° Lexbase : L8310ACR) lui étant ouverte, elle ne pouvait invoquer les dispositions de l'article 1382 du Code civil. La Haute juridiction censure cette décision, dans la mesure où l'action en recouvrement de la participation pour une réalisation d'aires de stationnement ne peut être exercée lorsque les constructions ont été édifiées irrégulièrement sans permis de construire (Cass. civ. 3, 23 novembre 2005, n° 04-18.528, FS-P+B N° Lexbase : A7551DLA).

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Contrats et obligations

[Brèves] Prescription de l'action en rescision pour lésion en cas de vente sous condition suspensive

Réf. : Cass. civ. 3, 16 novembre 2005, n° 04-11.152, FP-P+B (N° Lexbase : A5561DLK)

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N1432AKA

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Le 22 Septembre 2013

Aux termes de l'article 1676 du Code civil (N° Lexbase : L1786ABR), la demande en rescision pour lésion n'est plus recevable après l'expiration de deux années, à compter du jour de la vente. La troisième chambre civile de la Cour de cassation a récemment précisé que, en cas de vente sous condition suspensive, la prescription de l'action en rescision pour lésion en commence à courir qu'à compter du jour de la réalisation de la condition ou de la renonciation à son bénéfice (Cass. civ. 3, 16 novembre 2005, n° 04-11.152, M. Paul Pace c/ Société civile d'exploitation agricole (SCEA) du Domaine de l'Etang du Comté, FP-P+B N° Lexbase : A5561DLK). Dans l'espèce rapportée, selon une promesse synallagmatique de vente sous condition suspensive du 25 novembre 1997, les époux A et une société civile B ont vendu un bien immobilier à la société C. L'acte authentique de vente a été reçu le 22 décembre 1999. Le 12 juillet 2000, les vendeurs ont assigné les acquéreurs en rescision de la vente pour lésion. La cour d'appel a, à tort, déclaré leur demande irrecevable comme prescrite, au motif que la vente était parfaite le 25 novembre 1997 et que le délai de prescription de deux ans, qui avait commencé à courir à compter de cette date, était expiré lorsque les demandeurs avaient introduit leur action. L'arrêt d'appel est donc censuré pour violation de l'article 1676 du Code civil.

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Sociétés

[Brèves] Publication de la directive sur les fusions transfrontalières des sociétés de capitaux

Réf. : Directive (CE) n° 2005/56 du Parlement européen et du Conseil du 26 octobre 2005, sur les fusions transfrontalières des sociétés de capitaux (N° Lexbase : L3532HD8)

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N1445AKQ

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Le 22 Septembre 2013

La Directive (CE) n° 2005/56 du Parlement européen et du Conseil du 26 octobre 2005, sur les fusions transfrontalières des sociétés de capitaux (N° Lexbase : L3532HD8), a été publiée au Journal officiel de l'Union Européenne le 25 novembre dernier. Cette Directive a pour objectif de faciliter la réalisation de fusions transfrontalières entre sociétés de capitaux de différents types relevant de législations d'Etats membres différents de l'Union européenne. En outre, elle a pour but d'améliorer la coopération et la consolidation entre entreprises d'Etats membres différents en atténuant les difficultés rencontrées aux niveaux législatif et administratif lors de fusions transfrontalières de sociétés dans la Communauté. Ainsi, la directive s'appliquera aux fusions de sociétés de capitaux constituées en conformité avec la législation d'un Etat membre et ayant leur siège statutaire, leur administration centrale ou leur principal établissement à l'intérieur de la Communauté, si deux d'entre elles au moins relèvent de la législation d'Etats membres différents (article 1er). Pour chacune des sociétés qui fusionnent, le projet commun de fusion transfrontalière sera publié selon les modalités prévues par la législation de chaque Etat membre (article 6). L'organe de direction ou d'administration de chacune des sociétés qui fusionnent devra établir un rapport à l'intention des associés expliquant et justifiant les aspects juridiques et économiques de la fusion transfrontalière et expliquant les conséquences de cette fusion transfrontalière pour les associés, les créanciers et les salariés (article 7). Pour ce qui est de la question des droits de participation des travailleurs, le principe général veut que la législation nationale régissant la société issue de la fusion transfrontalière sera d'application (article 16). Cette Directive devra être transposée avant le 15 décembre 2007.

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