Le Quotidien du 29 novembre 2005

Le Quotidien

Collectivités territoriales

[Brèves] Pouvoir du préfet de procéder à la vente de biens communaux pour assurer l'exécution d'une décision de justice passée en force de chose jugée

Réf. : CE Contentieux, 18 novembre 2005, n° 271898,(N° Lexbase : A6340DLE)

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N1315AKW

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Le 22 Septembre 2013

Dans un arrêt du 18 novembre 2005, le Conseil d'Etat indique que le préfet détient le pouvoir de procéder à la vente de biens communaux pour assurer l'exécution d'une décision de justice passée en force de chose jugée (CE Contentieux, 18 novembre 2005, n° 271898, Société fermière de Campoloro et autre N° Lexbase : A6340DLE). Dans cette affaire, le préfet se fondait sur les dispositions de la loi n° 80-539 du 16 juillet 1980 (N° Lexbase : L3531HD7) relative aux astreintes prononcées en matière administrative et l'exécution des jugements par les personnes morales de droit public pour refuser de procéder à la vente de biens communaux en vue d'assurer la pleine exécution d'une décision du justice condamnant une commune à verser à une société une certaine somme. La Haute juridiction administrative s'est fondée sur le même texte pour estimer que le préfet avait entaché sa décision d'une erreur de droit. En effet, elle indique que, "par ces dispositions, le législateur a entendu donner au représentant de l'Etat, en cas de carence d'une collectivité territoriale à assurer l'exécution d'une décision juridictionnelle passée en force de chose jugée, et après mise en demeure à cet effet, le pouvoir de se substituer aux organes de cette collectivité afin de dégager ou de créer les ressources permettant la pleine exécution de cette décision de justice ; qu'à cette fin, il lui appartient, sous le contrôle du juge, de prendre, compte tenu de la situation de la collectivité et des impératifs d'intérêt général, les mesures nécessaires". Or, la possibilité de procéder à la vente de biens appartenant à la collectivité, dès lors que ceux-ci ne sont pas indispensables au bon fonctionnement des services publics, figure au nombre de ces mesures.

newsid:81315

Social général

[Brèves] L'ordonnance excluant des effectifs les jeunes de moins de 26 ans suspendue par le Conseil d'Etat

Réf. : CE 1/6 SSR., 23 novembre 2005, n° 286440,(N° Lexbase : A7291DLM)

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N1372AKZ

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Le 22 Septembre 2013

Le Conseil d'Etat, saisi en référé par le syndicat Confédération générale du travail - Force ouvrière, a décidé, le 23 novembre 2005 (CE 1° et 6° s-s-r., 23 novembre 2005, n° 286440, Confédération générale du travail - Force ouvrière N° Lexbase : A7291DLM), de suspendre l'ordonnance n° 2005-892 du 2 août 2005 relative à l'aménagement des règles de décompte des effectifs des entreprises (N° Lexbase : L0757HBN). Rappelons qu'aux termes de cette ordonnance, les jeunes de moins de 26 ans embauchés à compter du 22 juin 2005 et jusqu'au 31 décembre 2007 ne sont pas pris en compte dans le calcul de l'effectif de l'entreprise dont ils relèvent. La Haute juridiction administrative a estimé qu'il y avait un "doute sérieux" sur la légalité de cette disposition et que l'atteinte aux intérêts défendus par les syndicats était "suffisamment grave et immédiate". Concrètement, la Cour de justice des Communautés européennes, saisie pour avis, devra se prononcer sur la conformité de l'ordonnance à la directive 98/59/CE du Conseil du 20 juillet 1998 concernant le rapprochement des législations des Etats membres relatives aux licenciements collectifs (N° Lexbase : L9997AUS) et à la directive n° 2002/14/CE du Parlement européen et du Conseil du 11 mars 2002, établissant un cadre général relatif à l'information et la consultation des travailleurs dans la Communauté européenne (N° Lexbase : L7543A8U), puis le Conseil d'Etat se réunira à nouveau pour statuer définitivement sur le fond en fonction de la décision européenne.

newsid:81372

Avocats

[Brèves] Validité d'une clause compromissoire insérée dans un contrat de collaboration

Réf. : Cass. civ. 1, 22 novembre 2005, n° 04-12.655, FP-P+B+I (N° Lexbase : A7515DLW)

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N1376AK8

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Le 22 Septembre 2013

Aux termes de l'article 2061 du Code civil, en sa rédaction issue de la loi du 15 mai 2001 (N° Lexbase : L2307AB3), sous réserve des dispositions législatives particulières, la clause compromissoire est valable dans les contrats conclus en raison d'une activité professionnelle. "Il en résulte qu'une telle clause, stipulée dans de tels contrats, nulle sous l'empire du texte antérieur, peut être invoquée à l'occasion d'un litige portant sur l'exécution de ces contrats, peu important, à cet égard, qu'ils aient ou non pris fin avant l'entrée en vigueur de la loi nouvelle". Telle est la précision apportée par un important arrêt du 22 novembre 2005, publié sur le site internet de la Cour de cassation (Cass. civ. 1, 22 novembre 2005, n° 04-12.655, Société civile professionnelle (SCP) Ménard-Quimbert et associés c/ M. Renaud Beauchard, FP-P+B+I N° Lexbase : A7515DLW). En l'espèce, M. B., avocat, qui avait conclu avec une SCP d'avocats un contrat de collaboration auquel les parties étaient convenues de mettre fin, a assigné cette SCP devant le tribunal d'instance en paiement de certaines sommes au titre de la rétrocession d'honoraires et du remboursement de frais de déplacements. La cour d'appel a accueilli sa demande et rejeté l'exception d'incompétence soulevée par la SCP d'avocats, aux motifs que la clause d'arbitrage insérée dans le contrat de collaboration ne pouvait être utilement invoquée, dès lors que le bâtonnier avait, par lettre datée du 8 septembre 1999, signalé la nullité d'une telle clause à la SCP d'avocats, qui n'avait pas discuté la pertinence de cet avis, ni l'exclusion implicite de ladite clause lors de l'homologation du contrat de collaboration. Au contraire, la première chambre civile de la Cour de cassation estime que "la clause compromissoire contenue dans le contrat de collaboration liant les parties était valable et devait être mise en oeuvre" et casse, en conséquence, l'arrêt d'appel pour violation de l'article 2061 du Code civil.

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Contrats et obligations

[Brèves] De la conservation des sommes perçues en exécution d'une cession litigieuse

Réf. : Cass. com., 22 novembre 2005, n° 03-15.669, (N° Lexbase : A7428DLP)

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N1379AKB

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Le 22 Septembre 2013

Dans l'espèce rapportée, une convention cadre avait été conclue afin de garantir le remboursement de toutes sommes en principal, intérêts et frais qu'une société serait susceptible de devoir et, notamment, en raison de toutes les obligations résultant de toute convention, cadre de crédit et de tous crédits par caisse ou par signature. Par suite, la société avait cédé à une banque les créances qu'elle détenait sur l'OPAC. La société cédante ayant été mise en redressement judiciaire, elle a demandé, à la banque, la restitution des sommes versées par l'OPAC, postérieurement au jugement d'ouverture de la procédure collective. Les juges du fond n'ont pas accueilli cette demande, la cession de créance transférant au cessionnaire la propriété de la créance cédée. Ainsi, elle prend effet entre les parties et devient opposable aux tiers à la date apposée sur le bordereau. Par ailleurs, la créance sortie du patrimoine du cédant, son paiement n'est pas affecté par l'ouverture de la procédure collective de celui-ci postérieurement à cette date. Pour la société cédante, le jugement d'ouverture, à l'égard du cédant, fait obstacle aux droits de la banque cessionnaire par bordereau Dailly sur les créances nées de la poursuite d'un contrat à exécution successive postérieurement à ce jugement. Néanmoins, la Cour de cassation rejette le pourvoi. En effet, la cession litigieuse avait été souscrite par la société cédante en faveur de la banque pour garantir, à celle-ci, le remboursement de toutes sommes que l'entreprise pourrait lui devoir à quelque titre que ce soit. Aussi, la banque avait-elle indiqué, sans être contredite, qu'elle restait tenue d'un encours de caution dont la mainlevée ne lui avait pas été transmise. En conséquence, la banque était, en l'état, en droit de conserver les sommes perçues en exécution de la cession litigieuse (Cass. com., 22 novembre 2005, n° 03-15.669, M. Bruno Sapin c/ Banque du bâtiment et des travaux publics (BTP Banque), FS-P+B+I+R N° Lexbase : A7428DLP).

newsid:81379

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