Le Quotidien du 25 octobre 2005

Le Quotidien

Social général

[Brèves] Les effets de la mise en place par décision unilatérale d'un régime de prévoyance collective : la Cour de cassation affine sa position

Réf. : Cass. soc., 19 octobre 2005, n° 03-47.219, FS-P+B+R+I (N° Lexbase : A9976DKP)

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Le 22 Septembre 2013

Les salariés engagés postérieurement à la mise en place, par décision unilatérale, d'un régime de prévoyance collective ne peuvent y renoncer. Telle est la solution rendue par la Cour de cassation dans un arrêt marqué du sceau P+B+R+I destiné à faire l'objet d'une publicité maximale (Cass. soc., 19 octobre 2005, n° 03-47.219, FS-P+B+R+I N° Lexbase : A9976DKP). Un salarié, engagé après que son employeur ait mis en place, par engagement unilatéral, un régime de prévoyance collective obligatoire, avait demandé à être radié de ce régime dont il avait bénéficié depuis son engagement. Pour infirmer la décision rendue en première instance, les juges d'appel avaient estimé que "l'information sur ce régime lors de la conclusion du contrat de travail avait été insuffisante et qu'en particulier il ne lui avait pas été indiqué qu'il ne pouvait pas se retirer". Mais cette motivation était insuffisante, décident les juges de la Haute juridiction en cassant, par voie de conséquence, l'arrêt rendu en appel. En effet, avance la Cour de cassation au visa des articles 2, 11 et 12 de la loi n° 89-1009 du 31 décembre 1989 (loi renforçant les garanties offertes aux personnes assurées contre certains risques N° Lexbase : L5011E4D), "il résulte de la combinaison de ces textes que lorsqu'un régime de prévoyance collective obligatoire a été mis en place par décision unilatérale de l'employeur les salariés engagés postérieurement ne peuvent y renoncer". Dès lors, conclut la Cour, "l'inobservation par l'employeur des règles relatives à l'information des salariés, lors de leur embauche, prévues par l'article 12 de la loi précitée en ce qui concerne notamment les garanties, ne leur ouvre pas le droit de refuser leur adhésion à un régime de prévoyance obligatoire, ni de demander leur radiation".

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Droit rural

[Brèves] La simple constatation de l'irrégularité d'un échange : élément suffisant pour s'opposer au renouvellement du bail, même si cet échange a pris fin avant la date du congé

Réf. : Cass. civ. 3, 19 octobre 2005, n° 04-14.835, FS-P+B+I (N° Lexbase : A0301DLQ)

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Le 22 Septembre 2013

Selon l'article L. 411-39 du Code rural (N° Lexbase : L3135AET), pendant la durée du bail, le preneur peut effectuer les échanges ou locations de parcelles qui ont pour conséquence d'assurer une meilleure exploitation ; le preneur les notifie au propriétaire par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ; le propriétaire qui entend s'y opposer doit saisir le tribunal paritaire dans un délai de deux mois à compter de la réception de l'avis du preneur. C'est dans le cadre de l'application de ce texte que la troisième chambre civile de la Cour de cassation, dans un important arrêt du 19 octobre dernier, a précisé que "la simple constatation de l'irrégularité d'un échange suffit pour s'opposer au renouvellement du bail, même si cet échange a pris fin avant la date du congé" (Cass. civ. 3, 19 octobre 2005, n° 04-14.835, FS-P+B+I N° Lexbase : A0301DLQ). Dans cette affaire, les époux Trinelle qui, par acte du 1er octobre 1994, avaient donné à bail à ferme diverses parcelles aux époux Carton, leur ont, par acte du 7 août 2001, donné congé pour le 30 septembre 2003 avec refus de renouvellement. Les époux Carton ont assigné leur bailleur en contestation du congé. La cour d'appel a prononcé la nullité du congé, au motif que l'appréciation des motifs allégués par le bailleur, pour faire échec au renouvellement, devait être effectuée à la date du congé et qu'à cette date, le 7 août 2001, les époux Trinelle ne démontraient pas que l'échange était toujours en cours. L'arrêt d'appel est, donc, cassé par la Haute cour, pour violation des articles L. 411-39 et L. 411-53 (N° Lexbase : L1493DKI) du Code rural.

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Marchés publics

[Brèves] Droit à indemnisation des pertes de bénéfice d'une entreprise dont le marché est annulé

Réf. : CAA Versailles, 3e, 05 juillet 2005, n° 03VE04447,(N° Lexbase : A6338DKX)

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N9921AIB

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Le 22 Septembre 2013

Selon un principe jurisprudentiel bien établi, le cocontractant de l'administration dont le contrat est entaché de nullité est fondé à réclamer, en tout état de cause, le remboursement de celles de ses dépenses qui ont été utiles à la collectivité envers laquelle il s'était engagé. En outre, dans le cas où la nullité du contrat résulte d'une faute de l'administration, il peut prétendre à la réparation du dommage imputable à cette faute et, le cas échéant, demander, à ce titre, le paiement du bénéfice dont il a été privé par la nullité du contrat (CE 2° et 6° s-s., 19 avril 1974, n° 82518, Société Entreprise Louis Segrette N° Lexbase : A3000B8M). Toutefois, il est admis que les fautes ou imprudences de l'entreprise conduisent à un partage de responsabilités et donc à une réduction de l'indemnité. Dans un arrêt du 5 juillet 2005, la cour administrative d'appel de Versailles, pour retenir un partage de responsabilité, a pris en compte la connaissance et les capacités juridiques dont disposait le contractant, bureau d'études techniques, et estimé qu'il ne pouvait, dès lors, ignorer que les contrats litigieux ne répondaient pas aux hypothèses dans lesquelles il est possible de passer des marchés négociés sans mise en concurrence. En outre, la cour a indiqué que des lettres qui ne définissent ni le cadre d'exécution des prestations, ni leur terme, ni les modalités de leur paiement, ne présentent pas les caractéristiques d'actes d'engagement. Ainsi, la société qui a réalisé des prestations, sur le fondement de ces seules lettres, a commis une imprudence de nature à atténuer la responsabilité de la personne publique (CAA Versailles, 3e ch., 5 juillet 2005, n° 03VE04447, Commune de Ris-Orangis c/ Société Bureau d'études N° Lexbase : A6338DKX).

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Fonction publique

[Brèves] Modification de la majoration, à compter du 1er novembre 2005, de la rémunération des fonctionnaires

Réf. : Décret n° 2005-1301, 20 octobre 2005, portant majoration, à compter du 1er novembre 2005, de la rémunération des personnels civils et militaires de l''Etat, des personnels..., NOR : FPPX0500261D, version J ... (N° Lexbase : L0675HDD)

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N9884AIW

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Le 22 Septembre 2013

Le décret n° 2005-1301, du 20 octobre 2005, porte majoration de la rémunération des personnels civils et militaires de l'Etat, des personnels des collectivités territoriales et des établissements publics d'hospitalisation (N° Lexbase : L0675HDD). Il modifie, donc, une nouvelle fois, le décret n° 85-1148 du 24 octobre 1985, relatif à la rémunération des personnels civils et militaires de l'Etat, des personnels des collectivités territoriales et des personnels des établissements publics d'hospitalisation (N° Lexbase : L1026G8I). Ainsi, son article 1er prévoit que la valeur annuelle du traitement et de la solde afférents à l'indice 100 majoré et soumis aux retenues pour pension sera, désormais, fixée à 5 371,10 euros. De même, les tableaux des traitements et soldes annuels correspondant aux indices majorés figurant au barème B et celui des traitements et soldes annuels correspondant à chacun des groupes hors échelle sont modifiés. Il précise, enfin, que toutes ces dispositions sont applicables à compter du 1er novembre 2005.

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