Le Président de la République,
Sur le rapport du Premier ministre, du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et du ministre de la fonction publique,
Vu l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 modifiée portant loi organique relative au statut de la magistrature ;
Vu le code de la sécurité sociale, notamment le titre Ier du livre V et le titre V du livre VII ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires ;
Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;
Vu la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;
Vu la loi n° 2005-270 du 24 mars 2005 portant statut général des militaires ;
Vu le décret n° 48-1108 du 10 juillet 1948 modifié portant classement hiérarchique des grades et emplois des personnels civils et militaires de l'Etat relevant du régime général des retraites ;
Vu le décret n° 82-1105 du 23 décembre 1982 modifié relatif aux indices de la fonction publique ;
Vu le décret n° 85-730 du 17 juillet 1985 relatif à la rémunération des fonctionnaires de l'Etat et des fonctionnaires des collectivités territoriales régis respectivement par les lois n° 84-16 du 11 janvier 1984 et n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
Vu le décret n° 85-1148 du 24 octobre 1985 modifié relatif à la rémunération des personnels civils et militaires de l'Etat, des personnels des collectivités territoriales et des personnels des établissements publics d'hospitalisation ;
Le conseil des ministres entendu,
Décrète :
Article 1
Le décret du 24 octobre 1985 susvisé est modifié ainsi qu'il suit à compter du 1er novembre 2005 :
I. - Les dispositions de l'article 3 sont remplacées par les dispositions suivantes :
« Art. 3. - La valeur annuelle du traitement et de la solde définis respectivement à l'article 20 de la loi du 13 juillet 1983 susvisée, à l'article 42 de l'ordonnance du 22 décembre 1958 susvisée et à l'article 10 de la loi du 24 mars 2005 susvisée, afférents à l'indice 100 majoré et soumis aux retenues pour pension, est fixée à 5 371,10 EUR à compter du 1er novembre 2005. »
II. - Les dispositions de l'article 5 sont remplacées par les dispositions suivantes :
« Art. 5. - Les traitements et soldes annuels correspondant aux indices majorés figurent au barème B ci-annexé, applicable à compter du 1er novembre 2005. »
III. - Le barème B annexé au décret du 24 octobre 1985 susvisé est remplacé, à compter du 1er novembre 2005, par le barème B figurant en annexe du présent décret.
IV. - Les dispositions de l'article 6 sont remplacées par les dispositions suivantes :
« Art. 6. - Les traitements et soldes annuels correspondant à chacun des groupes hors échelle sont fixés comme suit à compter du 1er novembre 2005 :
Article 2
Le Premier ministre, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de la fonction publique et le ministre délégué au budget et à la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement, sont responsables, chacun en ce qui le concerne, de l'application du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
A N N E X E
BARÈME B
Traitements annuels bruts soumis à retenue pour pension
à compter du 1er novembre 2005
Fait à Paris, le 20 octobre 2005.
Par le Président de la République :
Le Premier ministre,
Dominique de Villepin
Le ministre de la fonction publique,
Christian Jacob
Le ministre de l'économie,
des finances et de l'industrie,
Thierry Breton
Le ministre délégué au budget
et à la réforme de l'Etat,
porte-parole du Gouvernement,
Jean-François Copé