Le Quotidien du 21 octobre 2005

Le Quotidien

Procédure

[Brèves] Tribunaux compétents en matière de douane

Réf. : Cass. com., 11 octobre 2005, n° 03-20.307, F-P+B (N° Lexbase : A8303DKQ)

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Le 22 Septembre 2013

La Chambre commerciale de la Cour de cassation a, récemment, énoncé qu'en vertu des dispositions du chapitre II du titre XII du Code des douanes et, notamment, de l'article 357 bis de ce code, dans sa rédaction applicable en la cause (N° Lexbase : L0963ANY), les tribunaux de l'ordre judiciaire sont seuls compétents pour connaître des contestations concernant la répression des infractions douanières. Aux termes de cet article, les tribunaux d'instance connaissent des contestations concernant le paiement ou le remboursement des droits, des oppositions à contrainte et des autres affaires de douane n'entrant pas dans la compétence des juridictions répressives (Cass. com., 11 octobre 2005, n° 03-20.307, F-P+B N° Lexbase : A8303DKQ). En l'espèce, l'administration des Douanes a procédé à la saisie de marchandises importées par la société J.. M. J. a été poursuivi devant le tribunal correctionnel du chef d'importation sans déclaration de marchandises prohibées, et la société J. citée en qualité de solidairement responsable. Par arrêt du 10 septembre 1999, la cour d'appel a prononcé l'annulation de la procédure douanière et la relaxe de M. J., au motif que la présence d'un officier de police judiciaire n'était pas mentionnée dans le procès-verbal de saisie. M. J. et la société J. ont, alors, fait assigner le directeur général des Douanes et Droits indirects devant le tribunal d'instance en paiement d'une somme en réparation du préjudice subi du fait de la saisie, en application de l'article 401 du Code des douanes (N° Lexbase : L1008ANN). La cour d'appel a confirmé le jugement par lequel le tribunal d'instance s'est déclaré incompétent pour connaître de cette demande, au motif que l'irrégularité affectant la saisie, bien que suffisante pour justifier son annulation, ne constituait pas une voie de fait. La Haute cour casse, par conséquent, l'arrêt d'appel pour violation de l'article l'article 357 bis du Code des douanes.

newsid:79844

Assurances

[Brèves] Rôle de la faute commise par l'agence, ayant omis de vérifier que le locataire avait contracté une assurance garantissant les risques locatifs, dans l'indemnisation des propriétaires dont le pavillon a pris feu

Réf. : Cass. civ. 2, 13 octobre 2005, n° 04-16.139, FS-P+B (N° Lexbase : A8410DKP)

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N9843AIE

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Le 22 Septembre 2013

A la suite d'un incendie survenu dans un pavillon appartenant à M. et Mme Hernandez Calvo et donné à bail par l'intermédiaire d'une agence, la Mutuelle assurance des travailleurs mutualistes (MATMUT), assureur des propriétaires, a indemnisé ceux-ci des dommages causés à l'immeuble. Faisant état de l'insolvabilité des locataires et se prévalant de la faute commise par l'agence pour avoir omis de vérifier que le locataire, ainsi que l'y obligeait le bail, avait contracté une assurance garantissant les risques locatifs, les époux Hernandez Calvo et la MATMUT ont fait assigner, devant le tribunal de grande instance, l'agence et son assureur, la société Axa France IARD, aux fins, pour les premiers, d'être indemnisés du préjudice non pris en charge par leur assureur et, pour celui-ci, subrogé dans leurs droits, d'être remboursé des sommes versées à ses assurés. La cour d'appel, après avoir relevé la faute de l'agence, a limité à une certaine somme le montant de la condamnation prononcée au profit de M. et Mme Hernandez Calvo. Ces derniers se sont, alors, pourvus en cassation, en invoquant que l'intégralité du préjudice résultant de l'incendie aurait dû être mis à la charge de l'agence et de son assureur. Mais en vain, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation approuve la cour d'appel d'avoir énoncé que "la faute commise par l'agence pour n'avoir pas réclamé aux locataires l'attestation d'assurance exigée tant par le bail que par l'article 7 de la loi du 6 juillet 1989 (N° Lexbase : L4411AHT), était à l'origine d'une perte de chance de récupérer le complément du préjudice que leur assureur n'avait pas pris en charge", et souligne que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain que la cour d'appel a évalué la chance perdue à la moitié de ce préjudice (Cass. civ. 2, 13 octobre 2005, n° 04-16.139, FS-P+B N° Lexbase : A8410DKP).

newsid:79843

Fonction publique

[Brèves] Principes d'impartialité et d'indépendance de la juridiction administrative dans la nomination d'un rapporteur au grade de maître des requêtes au Conseil d'Etat

Réf. : CE 3/8 SSR, 05 octobre 2005, n° 281041,(N° Lexbase : A6997DKD)

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N9829AIU

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Le 22 Septembre 2013

Le Conseil d'Etat, dans un arrêt rendu le 5 octobre 2005, s'est prononcé sur la validité d'un décret du Président de la République, du 27 mai 2005, ayant promu un rapporteur, après présentation du vice-président du Conseil d'Etat délibérant avec les présidents de section, maître des requêtes au Conseil d'Etat (CE 3° et 8° s-s-r., 5 octobre 2005, n° 281041, M. Hoffer N° Lexbase : A6997DKD). Le requérant demande l'annulation du décret susvisé, soutenant que cette nomination serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant aux mérites de l'intéressé et serait constitutive d'un détournement de pouvoir, dans la mesure où elle serait liée, selon lui, au rejet de deux de ses requêtes par des décisions du Conseil d'Etat, statuant au contentieux, rendues sur le rapport de cet auditeur. Le Conseil d'Etat, par cet arrêt, rejette, cependant, sa requête : "les conditions dans lesquelles sont prises, conformément aux exigence de l'impartialité, les décisions du Conseil d'Etat, statuant au contentieux, et les garanties qui, par application du principe d'indépendance de la juridiction administrative, gouvernent les règles d'avancement des membres du Conseil d'Etat excluent que, comme le soutient [le requérant], la nomination de [l'intéressé] au grade de maître des requêtes ait pu prendre en compte les positions prises par celle-ci dans l'exercice de ses fonctions". Ainsi, la promotion d'un rapporteur au grade de maître des requêtes au Conseil d'Etat ne saurait dépendre de ses prises de position dans l'exercice de ses fonctions.

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Fonction publique

[Brèves] Le rejet par la cour administrative de Versailles de l'allocation de dommages-intérêts à un fonctionnaire mis en disponibilité d'office plus de trois ans, faute d'emploi vacant correspondant à son grade

Réf. : CAA Versailles, 2e, 15 septembre 2005, n° 03VE00953,(N° Lexbase : A6422DK3)

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N9827AIS

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Le 22 Septembre 2013

La cour administrative d'appel de Versailles, dans un arrêt rendu le 15 septembre 2005, s'est prononcée sur la réintégration d'un fonctionnaire mis en disponibilité. Elle rappelle, ainsi, que le fonctionnaire mis en disponibilité n'a pas de droit acquis à sa réintégration, dès lors qu'il n'existe pas d'emploi vacant correspondant à son grade (CAA Versailles, 2ème ch., 15 septembre 2005, n° 03VE00953, Mme Madeleine Fouchard N° Lexbase : A6422DK3). En l'espèce, la requérante, agent administratif dans une commune, a été mise en disponibilité pour convenances personnelles jusqu'au 31 mai 1995. Après avoir sollicité, à plusieurs reprises, sa réintégration, elle se voit maintenue en position de disponibilité d'office, faute d'emploi vacant. Elle est finalement réintégrée le 1er août 1998. La solution apportée n'est, cependant, pas nouvelle. Le Conseil d'Etat, dans un arrêt du 21 juin 1996, avait déjà jugé que, lorsque le corps est en situation structurelle de sureffectif et, lorsque, donc, il ne se dégage pas de vacance d'emploi, le droit à réintégration ne peut pas s'exercer (CE Contentieux, 21 juin 1996, n° 147136, Ministre des anciens combattants et victimes de guerre c/ M. Graf N° Lexbase : A9635AN8). Mais la cour administrative d'appel de Versailles va plus loin. En effet, elle rejette la demande de la requérante "tendant à l'allocation de dommages-intérêts à raison du préjudice qu'elle estime avoir subi du fait du délai séparant sa demande de réintégration de la date de sa réintégration effective". Ainsi, le critère du "délai raisonnable", imposé par la jurisprudence dans un souci de protection des fonctionnaires mis en disponibilité (CE Contentieux, 23 juillet 1993, n° 132655, Mme Richaud N° Lexbase : A1426AN7), ne saurait être pris en compte en cas d'absence de vacance d'emploi et, dans cette hypothèse, son non-respect ne peut, donc, donner lieu à des dommages-intérêts.

newsid:79827

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