Le Quotidien du 20 octobre 2005

Le Quotidien

Responsabilité

[Brèves] Faute commise par le conducteur victime, en relation avec son dommage, de nature à limiter ou exclure son droit à indemnisation

Réf. : Cass. civ. 2, 13 octobre 2005, n° 04-17.428, FS-P+B+R+I (N° Lexbase : A8426DKB)

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N9828AIT

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Le 22 Septembre 2013

Selon l'article 4 de la loi du 5 juillet 1985 (loi n°85-677 tendant à l'amélioration de la situation des victimes d'accidents de la circulation et à l'accélération des procédures d'indemnisation N° Lexbase : L4297AHM), la faute commise par le conducteur victime a pour effet de limiter ou d'exclure les dommages qu'il a subis. La deuxième chambre civile de la Cour de cassation, par un important arrêt, a précisé que "la conduite d'un véhicule terrestre à moteur sous l'empire d'un état alcoolique ou de stupéfiants constitue une faute en relation avec le dommage du conducteur victime, de nature à limiter ou exclure son droit à indemnisation" (Cass. civ. 2, 13 octobre 2005, n° 04-17.428, FS-P+B+R+I N° Lexbase : A8426DKB). En l'espèce, M. Maltete qui circulait à motocyclette, alors qu'il avait consommé de l'alcool et du cannabis, a été victime d'un accident de la circulation dans lequel était impliqué le véhicule conduit par M. Boyer, assuré auprès de la société MACIF. M. Maltete est décédé des suites de ses blessures et ses enfants, représentés par leur mère, ont demandé réparation de leur préjudice. La cour d'appel a condamné solidairement M. Boyer et la MACIF, aux motifs que, s'il est prouvé scientifiquement que la présence d'alcool dans le sang ou la présence de cannabis peut altérer les réflexes, le taux de 0,90 gramme d'alcool dans le sang ne représente pas un taux qui puisse annihiler à ce point les réflexes d'un conducteur, ni même le taux de cannabis relevé, et que l'accident est dû exclusivement à la faute de conduite de M. Boyer. Au contraire, la Haute cour estime que M. Maltete conduisait son véhicule sous l'emprise d'un état alcoolique et de stupéfiants et avait commis une faute en relation avec son dommage, celle-ci devant être appréciée en faisant abstraction du comportement de l'autre conducteur impliqué. Elle censure, donc, l'arrêt d'appel, pour violation des articles 4 et 6 (N° Lexbase : L4303AHT) de la loi précitée.

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[Brèves] Réforme du droit des sûretés : la mise en place du prêt viager hypothécaire

Réf. : QE n° 71082 de M. Labaune Patrick, JOANQ 26 juillet 2005 p. 7268, min. éco., réponse publ. 04-10-2005 p. 9206, 12e législature (N° Lexbase : L0621HDD)

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N9759AIB

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Le 22 Septembre 2013

Aux termes de deux réponses ministérielles (QE n° 67069 de M. Bacquet Jean-Paul, JOANQ 14 juin 2005 p. 6063, min. éco., réponse publ. 4 octobre 2005 p. 9206 N° Lexbase : L0620HDC et QE n° 71082 de M. Labaune Patrick, JOANQ 26 juillet 2005 p. 7268, min. éco., réponse publ. 4 octobre 2005 p. 9206 N° Lexbase : L0621HDD), le ministre de l'Economie et des Finances a confirmé la mise en place d'un prêt viager hypothécaire dans le cadre de la réforme du droit des sûretés, pour laquelle le gouvernement a été habilité à légiférer par ordonnance . Les parlementaires à l'origine de ces questions rappellent que cet instrument, en vigueur aux Etats-Unis, au Canada et en Angleterre est, notamment, avancé comme une réponse aux difficultés rencontrées par les personnes âgées d'accéder à l'emprunt pour faire face à leurs dépenses. Les héritiers auraient, alors, le choix entre la cession du logement en gage et le remboursement de la dette contractée. Malgré les doutes sérieux sur l'opportunité de la transposition en France d'un tel mécanisme, émis par le rapport Grimaldi sur la réforme du droit des sûretés, le ministre de l'Economie et des Finances a précisé que, sous réserve des concertations à venir, la mise en place de ce dispositif est prévue. Il permettrait, donc, la mobilisation de la valeur du logement pour obtenir un prêt aux fins de dépenses personnelles, avec un remboursement in fine du capital et des intérêts, au décès de l'emprunteur ou lors de son déménagement. Le ministre de l'Economie et des Finances souhaite, donc, que le prêt viager hypothécaire voit le jour le plus rapidement possible.

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Procédure

[Brèves] La faute commise par un fonctionnaire de police lors d'une opération de police judiciaire relève de la juridiction judiciaire

Réf. : T. confl., 26 septembre 2005, M. Chauvel c/ Ministre de l'Intérieur, de la Sécurité intérieure et des libertés locales, n° 3461 (N° Lexbase : A7002DKK)

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N9631AIK

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Le 22 Septembre 2013

"L'opération consistant à interpeller et appréhender un individu en application de l'article 12 du code de la procédure pénale relève de l'exercice de la police judiciaire ; [...] les litiges relatifs aux dommages que peuvent causer les fonctionnaires de police dans de telles circonstances, et sans même qu'il soit besoin de déterminer si le dommage trouve son origine dans une faute personnelle détachable du service relèvent de la compétence des tribunaux judiciaires". Telle est la solution proposée par le Tribunal des conflits dans un arrêt rendu le 26 septembre dernier (T. confl., 26 septembre 2005, M. Chauvel, n° 3461 N° Lexbase : A7002DKK). En l'espèce, un agent de police a, lors d'une interpellation, donné un coup de poing à un homme, lui causant divers préjudices dont il recherche la réparation. Il décide, donc, de saisir le tribunal de grande instance de Bayonne qui, statuant en matière correctionnelle, reconnaît l'agent de police coupable du délit de violence par un dépositaire de l'ordre public, mais estime que, la faute ayant été commise par un agent dans l'exercice de ses fonctions, la demande de réparation ne relève pas de sa compétence. L'intéressé saisit, alors, le tribunal administratif de Pau qui, au motif que les violences en cause avaient été exercées au cours d'une opération judiciaire, sursit à statuer et renvoie au Tribunal des conflits le soin de statuer sur la question de compétence, lequel, par cet arrêt du 26 septembre, annule le jugement du tribunal de grande instance de Bayonne ainsi que la procédure suivie devant le tribunal administratif de Pau : la juridiction de l'ordre judiciaire reste seule compétente pour connaître des litiges mettant en cause un fonctionnaire de police ayant commis une faute lors d'une opération de police judiciaire.

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Électoral

[Brèves] Irrecevabilité des requêtes présentées par une commune et une communauté de communes, relatives au contentieux de l'élection des conseillers municipaux

Réf. : CE 3/8 SSR, 05 octobre 2005, n° 279422,(N° Lexbase : A6995DKB)

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N9630AII

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Le 22 Septembre 2013

Par deux arrêts récents, le Conseil d'Etat a rejeté les requêtes présentées par une communauté de communes et par une commune, celles-ci n'ayant pas qualité pour présenter au juge de l'élection une contestation relative au contentieux de l'élection des conseillers municipaux, en application de l'article L. 248 du Code électoral (N° Lexbase : L2603AAN) (CE 3° et 8° s-s., 5 octobre 2005, n° 280149, Communauté de communes du Val-Drouette N° Lexbase : A6996DKC ; CE 3° et 8° s-s., 5 octobre 2005, n° 279422, Commune de Saint-Martin-de-Nigelles N° Lexbase : A6995DKB). Dans la première espèce, il s'agissait de contestations relatives à des désignations, par le conseil communautaire d'une communauté de communes, de membres du bureau et de délégués auprès de syndicats mixtes constitués de communes et d'établissements publics de coopération intercommunale (EPCI). Dans la deuxième espèce, il s'agissait de désignations, par le conseil municipal, d'un délégué de la commune au sein de la communauté de communes. Le Conseil d'Etat a indiqué, pour chacune de ces affaires, que les désignations litigieuses constituaient des opérations électorales. Par conséquent, les requêtes les concernant avaient le caractère de litiges en matière électorale et relevaient des règles applicables au contentieux de l'élection des conseillers municipaux. Présentées par une communauté de communes, dans la première affaire, et par une commune, dans la deuxième, ces requêtes étaient irrecevables, seuls les électeurs, les éligibles et le préfet pouvant présenter de telles contestations.

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