Le Quotidien du 13 octobre 2005

Le Quotidien

Collectivités territoriales

[Brèves] Rappel du principe de la continuité territoriale d'une communauté d'agglomération

Réf. : CE 3/8 SSR, 05 octobre 2005, n° 275269,(N° Lexbase : A6989DK3)

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N9495AII

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Le 22 Septembre 2013

Dans un arrêt du 5 octobre 2005, le Conseil d'Etat rappelle la règle de la continuité territoriale d'une communauté d'agglomération, posée par l'article L. 5216-1 du Code général des collectivités territoriales (N° Lexbase : L9890AAK) (CE 3° et 8° s-s., 5 octobre 2005, n° 275269, Communauté d'agglomération Garlaban-Huveaune-Sainte-Baume N° Lexbase : A6989DK3). Dans cette affaire, une communauté de communes et une communauté d'agglomération envisageaient de fusionner pour créer une nouvelle communauté d'agglomération. Le projet de périmètre de cette nouvelle communauté avait été refusé par les préfets intéressés. Le Conseil d'Etat approuve ce rejet, sur le fondement de l'article L. 5216-1 précité, en raison d'une commune qui resterait isolée des douze autres. Tout d'abord, il indique que, si la communauté d'agglomération qui envisageait la fusion ne formait pas, elle-même, un ensemble d'un seul tenant, cette dérogation à la règle de la continuité territoriale n'avait été rendue possible que par l'application des dispositions transitoires de l'article 56 de la loi n° 99-586 du 12 juillet 1999, relatives à la transformation des communautés de ville en communautés d'agglomération (N° Lexbase : L1827ASH). Ces dispositions particulières n'autorisent pas qu'il soit à nouveau dérogé à la règle posée par l'article L. 5216-1 pour la création d'une nouvelle communauté d'agglomération à l'occasion d'une fusion. Ensuite, dès lors que le projet de fusion ne remédie pas à la discontinuité territoriale relevée, le projet de périmètre, tel qu'il était soumis aux préfets, devait être rejeté.

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Arbitrage

[Brèves] Précisions sur les actes pouvant ou non constituer une renonciation non équivoque à une convention d'arbitrage

Réf. : Cass. com., 04 octobre 2005, n° 03-18.482, FS P+B+I+R (N° Lexbase : A7059DKN)

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N9525AIM

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Le 22 Septembre 2013

La Chambre commerciale de la Cour de cassation a énoncé, dans un important arrêt du 4 octobre dernier, que "l'exercice, à titre conservatoire, d'une action en garantie devant la juridiction étatique ne caractérise pas une renonciation non équivoque à une convention d'arbitrage" (Cass. com., 4 octobre 2005, n° 03-18.482, Société Delmas c/ Société Neuchateloise compagnie d'assurances générales, FS P+B+I+R N° Lexbase : A7059DKN). Dans l'espèce rapportée, des denrées alimentaires, chargées à Marseille dans deux conteneurs frigorifiques sur un navire affrété à temps, selon connaissement émis pas la société Delmas, transporteur maritime, par la société Saf Marine, ayant été déchargées décongelées à la Réunion, les conteneurs n'ayant pas été branchés à bord, la société La Neuchatêloise, ayant droit de la marchandise, a assigné l'agent consignataire de la société Delmas en remboursement des sommes versées. De leur côté, la société Delmas et le consignataire ont appelé en garantie la société Scl France aux droits de laquelle se trouve la société Saf marine, qui a assigné aux mêmes fins la société Delmas ainsi que la société Intramar, manutentionnaire portuaire à Marseille. La cour d'appel, cependant, s'est déclarée incompétente pour connaître du recours en garantie formé par la société Delmas à l'encontre de la société Saf marine, et a renvoyé la société Delmas à mieux se pourvoir. Celle-ci s'est, alors, vainement pourvue en cassation. En effet, après avoir énoncé que l'exercice, à titre conservatoire, d'une action en garantie devant la juridiction étatique ne caractérise pas une renonciation non équivoque à une convention d'arbitrage, la Haute cour a approuvé la cour d'appel, qui a relevé que les relations seraient soumises à l'arbitrage suivant "the arbitration act of 1995" à Londres et que cette clause était valable, d'avoir décidé de renvoyer les parties à mieux se pourvoir.

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Libertés publiques

[Brèves] L'annulation, par le Conseil d'Etat, d'une décision excluant de l'Université un étudiant pour avoir formulé, dans un journal, des critiques à l'égard du recrutement d'un maître de conférence

Réf. : CE 4/5 SSR, 28 septembre 2005, n° 266026,(N° Lexbase : A6078DKC)

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N9363AIM

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Le 22 Septembre 2013

Le Conseil d'Etat, dans un arrêt rendu le 28 septembre dernier, tente de préciser les contours de l'étendue de la liberté d'expression des usagers du service public de l'enseignement supérieur et, par là-même, ceux de la notion d'atteinte à l'ordre public (CE 4° et 5° s-s-r., 28 septembre 2005, n° 266026, M. Memoli N° Lexbase : A6078DKC). En l'espèce, un étudiant avait formulé, dans deux éditions d'un journal universitaire, des critiques à l'égard du recrutement d'un enseignant chercheur. Le Conseil national de l'enseignement supérieur, statuant en matière disciplinaire, le sanctionne, sur ces faits, de trois ans d'exclusion, pour avoir porté gravement atteinte à l'ordre public et aux activités d'enseignement. En effet, l'article L. 811-1 du Code de l'éducation (N° Lexbase : L9856ARH) précise que les usagers du service public de l'enseignement supérieur "disposent de la liberté d'information et d'expression à l'égard des problèmes politiques, économiques, sociaux et culturels. Ils exercent cette liberté à titre individuel et collectif, dans des conditions qui ne portent pas atteinte aux activités d'enseignement et de recherche et qui ne troublent pas l'ordre public". Le caractère laconique de cette disposition permet, cependant, une interprétation large. Ainsi, le Conseil d'Etat décide d'annuler la décision du Conseil national de l'enseignement supérieur car ayant donné des faits une qualification juridique erronée. En effet, selon les juges du Palais royal, "la teneur de ces journaux n'a pas dépassé les limites de la liberté d'expression des usagers du service public de l'enseignement supérieur à l'égard du fonctionnement de ce service public". Le Conseil d'Etat consacre, donc, par cet arrêt, le principe de la liberté d'expression, principe ayant comme seule limite le respect de l'ordre public.

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Marchés publics

[Brèves] Le Conseil d'Etat rappelle l'obligation de pondération des critères d'attribution des marchés

Réf. : CE 2/7 SSR., 07 octobre 2005, n° 276867,(N° Lexbase : A6992DK8)

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N9446AIP

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Le 22 Septembre 2013

Dans un arrêt du 7 octobre 2005, le Conseil d'Etat rappelle l'obligation, pour la personne publique, de procéder à une pondération des critères d'attribution, confirmant, ainsi, sa jurisprudence du 29 juin dernier (CE 2° et 7° s-s., 29 juin 2005, n° 267992, Commune de la Seyne-sur-mer N° Lexbase : A8669DIW). Le Conseil d'Etat indique qu'il résulte des dispositions du dernier alinéa du II de l'article 53 du Code des marchés publics (N° Lexbase : L8486G7G), que les critères doivent être pondérés, sauf si la personne publique qui s'apprête à passer un marché peut justifier que cette pondération n'est pas possible, et que c'est seulement en ce cas que cette personne peut se borner à procéder à leur hiérarchisation. Ainsi, en l'espèce, dès lors que la personne publique ne justifiait pas d'une telle impossibilité, elle n'avait pu légalement se borner, dans les documents de la consultation, à hiérarchiser les critères d'attribution du marché litigieux (CE 2° et 7° s-s., 7 octobre 2005, n° 276867, Société Communauté urbaine Marseille-Provence-Métropole N° Lexbase : A6992DK8). Cette jurisprudence du Conseil d'Etat vient en parfait accord avec l'article 53-2 de la directive européenne (directive (CE) n° 2004/18 du Parlement européen et du Conseil du 31 mars 2004, relative à la coordination des procédures de passation des marchés publics de travaux, de fournitures et de services N° Lexbase : L1896DYU), qui dispose que la personne publique pourra opérer une simple hiérarchisation entre les critères d'attribution, sur décision dûment justifiée par le caractère impossible de leur pondération.

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