Le Quotidien du 14 octobre 2005

Le Quotidien

Droit international privé

[Brèves] Conditions d'application de l'article 17 de la Convention de Bruxelles du 27 septembre 1968

Réf. : Cass. civ. 1, 04 octobre 2005, n° 02-12.959, FS-P+B (N° Lexbase : A7012DKW)

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Le 22 Septembre 2013

"L'application de l'article 17 de la convention de Bruxelles, modifiée, du 27 septembre 1968 (N° Lexbase : L9088ARZ) est subordonnée à la reconnaissance du caractère international de la situation qui s'apprécie, pour des motifs de sécurité juridique, au moment de la conclusion de la clause attributive de juridiction". Tel est le principe récemment énoncé par la première chambre civile de la Cour de cassation (Cass. civ. 1, 4 octobre 2005, n° 02-12.959, FS-P+B N° Lexbase : A7012DKW). En l'espèce, la société A a sous-traité à la société B, dont le siège est situé en Allemagne, la fabrication en France des fondations d'un transformateur commandé par EDF. Cette convention stipulait une clause attributive de compétence désignant le tribunal du siège de la société A, situé à Boulogne-Billancourt (juridiction de Nanterre). Peu après, la société B a poursuivi ses activités en France par l'intermédiaire d'une société à responsabilité limitée C, créée en France à cet effet. Des litiges étant survenus entre les parties, la société A a fait assigner en dommages-intérêts la société B devant le tribunal de commerce de Paris. La Haute cour a approuvé la cour d'appel de Paris d'avoir déclaré le tribunal de commerce de Paris compétent sur le fondement de la connexité des deux procédures, en jugeant que l'article 17 de la Convention de Bruxelles n'était pas applicable au litige. En l'espèce, en effet, si le contrat de sous-traitance avait été signé avec une société ayant son siège en Allemagne, ce qui constituait le seul élément d'extranéité, l'opération de construction devait être réalisée en France, au profit de sociétés françaises, par l'intermédiaire de l'établissement de la société B en France, lequel est devenu une société de droit français pour la poursuite de ses activités et, enfin, que la clause d'élection de for désignait une juridiction française, de sorte que, dans la commune volonté des parties, la situation n'avait pas de caractère international.

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Urbanisme

[Brèves] Simplification des procédures applicables aux secteurs sauvegardés

Réf. : Ordonnance n° 2005-864 du 28 juillet 2005, relative aux secteurs sauvegardés. (N° Lexbase : L8521HB9)

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Le 22 Septembre 2013

Dans un communiqué du 12 octobre 2005, le ministre de la Culture et de la Communication a présenté un projet de loi ratifiant l'ordonnance du 28 juillet dernier relative aux secteurs sauvegardés (N° Lexbase : L8521HB9). Cette ordonnance a été prise sur le fondement de la loi du 9 décembre 2004 de simplification du droit (N° Lexbase : L4734GUU) et a pour objectif de moderniser la procédure de création des secteurs sauvegardés. Elle a prévu une meilleure intégration de ces secteurs dans les projets urbains et a clarifié les conditions de réalisation des travaux dans leur périmètre. La procédure de création et d'approbation des plans de sauvegarde et de mise en valeur des secteurs sauvegardés est allégée et déconcentrée. Le nombre de consultations des commissions compétentes au plan national et local est diminué. Par ailleurs, l'ordonnance a organisé les conditions d'une concertation plus approfondie entre les services déconcentrés de l'État et les communes dans la création des secteurs sauvegardés et l'élaboration des plans de sauvegarde et de mise en valeur, ainsi que dans le suivi de leur mise en oeuvre. En conséquence, tous les travaux seront soumis aux procédures habituelles de permis de construire et de déclaration. L'accord de l'architecte des bâtiments de France, donné dans ce cadre, garantira la prise en compte des particularités des secteurs sauvegardés.

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Responsabilité

[Brèves] Encadrement de la possibilité pour le propriétaire d'un navire de limiter sa responsabilité

Réf. : Cass. com., 04 octobre 2005, n° 04-10.389, FS-P+B+I+R (N° Lexbase : A7099DK7)

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N9564AI3

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Le 22 Septembre 2013

L'article 58 de la loi du 3 janvier 1967 (loi n° 67-5 relative au statut des navires et autres bâtiments de mer N° Lexbase : L1798DNW), qui permet au propriétaire d'un navire de limiter sa responsabilité si les dommages sont en relation directe avec son utilisation, n'exclue pas ceux qui se sont produits à l'occasion d'une navigation fluviale. Tel est le principe dont a fait application la Chambre commerciale de la Cour de cassation, dans un arrêt destiné à une large publication, rendu le 4 octobre dernier (Cass. com., 4 octobre 2005, n° 04-10.389, FS-P+B+I+R N° Lexbase : A7099DK7). En l'espèce, le navire "Laura", appartenant à la société A (le propriétaire du navire), qui avait appareillé depuis Chalon-sur-Saône à destination du port italien de Piombino assisté d'un pilote fluvial jusqu'à Saint-Louis du Rhône, ayant occasionné des avaries au pont de Saint-Romain des Isles en le heurtant, a été remorqué jusqu'à l'écluse de Dracé où il a été autorisé à se rendre à Marseille pour y être réparé. Après que la compagnie d'assurance eut souscrit une garantie à première demande de 914 690,14 euros en faveur de deux départements, le président du tribunal de commerce de Marseille a, sur requête du propriétaire du navire, ouvert la procédure de constitution du fonds de limitation de responsabilité prévu par l'article 58 de la loi du 3 janvier 1967 puis constaté la constitution du fonds. Ultérieurement, le propriétaire du navire a assigné en référé les départements en restitution de la garantie souscrite. La cour d'appel a accueilli la demande. La Haute cour approuve la cour d'appel, après avoir retenu que le "Laura", qui se livrait habituellement à la navigation maritime, devait être qualifié de navire, et après avoir constaté que les dommages avaient eu lieu tandis qu'il naviguait sur la Saône, d'avoir déduit que son propriétaire était en droit de limiter sa responsabilité.

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Fonction publique

[Brèves] La violation du principe d'égalité devant le service public par l'article R. 523-2 du Code de la mutualité

Réf. : CE 1/6 SSR., 26 septembre 2005, n° 262282,(N° Lexbase : A6061DKP)

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N9524AIL

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Le 22 Septembre 2013

Le Conseil d'Etat, dans un arrêt rendu le 26 septembre 2005, enjoint l'abrogation de l'article R. 523-2 du Code de la mutualité (ancien) (N° Lexbase : L5594DKE), dans la mesure où il est établi en violation du principe d'égalité devant le service public (CE 1° et 6° s-s-r., 26 septembre 2005, n° 262282, Mutuelle générale des services publics N° Lexbase : A6061DKP). En effet, celui-ci dispose que l'Etat peut accorder aux mutuelles constituées entre les fonctionnaires, agents et employés de l'Etat et des établissements publics nationaux certaines subventions destinées, entre autres, à développer leur action sociale. Or, ces dispositions sont réservées aux mutuelles exclusivement constituées de fonctionnaires et d'agents de l'Etat et de ses établissements publics et excluent les mutuelles accueillant, également, d'autres catégories d'adhérents. Ainsi, la Mutuelle générale des services publics, mutuelle rassemblant, non seulement, des agents de l'Etat mais, également, d'autres collectivités publiques et d'organismes de droit privé chargés d'une mission de service public, se trouve exclue du bénéfice de ces dispositions et sollicite leur annulation car "instituant entre différentes catégories de mutuelles une différence de traitement contraire au principe d'égalité devant le service public". Le Conseil d'Etat fait suite à sa requête. En effet, selon lui, l'administration n'invoque aucun motif d'intérêt général justifiant la différence de traitement entre des personnes et des organismes placés dans la même situation. Dès lors, les dispositions de l'article R. 523-2 du Code de la mutualité, contraire au principe d'égalité, doivent être abrogées.

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