Le Quotidien du 11 octobre 2005

Le Quotidien

Santé publique

[Brèves] Abrogation de dispositions du Code de la santé publique relatives aux demandes d'autorisation de mise sur le marché d'un médicament

Réf. : CE 1/6 SSR., 26 septembre 2005, n° 266004,(N° Lexbase : A6075DK9)

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N9362AIL

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Le 22 Septembre 2013

Dans un arrêt du 26 septembre 2005, le Conseil d'Etat a jugé que certaines dispositions du Code de la santé publique, relatives aux demandes d'autorisation de mise sur le marché d'un médicament, étaient incompatibles avec le droit communautaire et devaient, donc, être abrogées (CE 1°et 6° s-s., 26 septembre 2005, n° 266004, M. Fenioux N° Lexbase : A6075DK9). En effet, s'agissant des demandes d'autorisation de mise sur le marché d'un médicament, les dispositions du 1° de l'article R. 5121-29 du même code (N° Lexbase : L0146G9B) prévoient que le demandeur peut être dispensé des expertises pharmacologiques, toxicologiques et cliniques, lorsque la demande concerne une spécialité correspondant à une préparation figurant à la pharmacopée française ou au formulaire national. Au niveau communautaire, la directive n° 2001/83/CE du 6 novembre 2001 (N° Lexbase : L4483BHI) conditionne une telle dispense, notamment par la preuve que le ou les composants du médicament sont d'un usage médical bien établi, lequel dépend d'une durée d'utilisation égale ou supérieure à 10 ans. Dès lors qu'il ne résulte d'aucune disposition législative ou réglementaire que l'inscription à la pharmacopée française de spécialités médicales garantisse que soit respectée la condition relative à la durée d'utilisation, la Haute juridiction administrative estime que les dispositions litigieuses peuvent avoir pour effet de dispenser les demandeurs d'autorisation de mise sur le marché de certaines spécialités de l'obligation de présenter les expertises pharmacologiques, toxicologiques et cliniques, alors même que ces spécialités ne constitueraient pas, à la date de la demande, un composant dont l'usage médical serait bien établi. Ces dispositions sont incompatibles avec les objectifs définis par la directive, et sont donc illégales. Le Conseil d'Etat enjoint le ministre de la Santé et des solidarités de proposer au Premier ministre l'abrogation de ces dispositions dans un délai de 6 mois.

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Responsabilité

[Brèves] Recouvrement de créance : un syndicat de copropriété doit alléguer un préjudice personnel distinct de celui des autres créanciers

Réf. : Cass. com., 04 octobre 2005, n° 04-16.329,(N° Lexbase : A7152DK4)

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N9418AIN

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Le 22 Septembre 2013

Un arrêt du 4 octobre 2005 a été l'occasion, pour la Chambre commerciale de la Cour de cassation, de préciser qu'un syndicat de copropriétaires doit prouver que son préjudice personnel est distinct des autres créanciers. Dans cette affaire, la société P. avait acquis des biens immobiliers dans deux copropriétés, au moyen d'un prêt consenti par la société S.. La société P. ayant été mise en redressement puis en liquidation judiciaires, les syndicats des copropriétaires de ces immeubles avaient assigné la société S. en responsabilité, pour avoir octroyé un crédit dans des conditions critiquables à la société P.. Saisie de ce litige, la cour d'appel avait accueilli la demande des syndicats et avait condamné la société S. à leur payer une certaine somme, au motif que rien n'empêche les syndicats de poursuivre un tiers sur le fondement de l'article 1382 du Code civil (N° Lexbase : L1488ABQ). De plus, les syndicats de copropriété pouvaient se prévaloir de la faute de la société S. afin d'obtenir l'indemnisation du préjudice causé par l'impossibilité de recouvrer les charges de copropriété laissées impayées par la société P.. La Haute juridiction censure cette décision dans la mesure où les syndicats de copropriétaires n'alléguaient pas un préjudice personnel distinct de celui des autres créanciers (Cass. com., 4 octobre 2005, n° 04-16.329, F-P+B N° Lexbase : A7152DK4).

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Fiscalité des entreprises

[Brèves] Plus-value immobilière : méthode de détermination de la valeur d'actifs viticoles

Réf. : CE 3/8 SSR, 30 septembre 2005, n° 262953,(N° Lexbase : A6064DKS)

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N9337AIN

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Le 22 Septembre 2013

Aux termes des dispositions combinées des articles 150 A et 150 D du CGI , l'imposition des plus-values de cession n'est pas applicable aux terrains à usage agricole, lorsque le prix de cession des parts d'un groupement agricole n'excède pas au mètre carré un prix fixé par décret. L'appréciation de ce plafond s'effectue en fonction des droits que ces parts confèrent sur les terrains ou constructions possédés par ces groupements et de la valeur vénale des actifs au jour de la cession des parts . A cette fin, dans une affaire en date du 30 septembre 2005 afférente à la cession de parts d'un groupement foncier agricole exploitant un domaine viticole à une société d'aménagement foncier et d'établissement rural, le Conseil d'Etat a admis l'utilisation par l'administration fiscale d'une méthode fondée sur la différence entre le prix de cession de l'hectare de vignes déclaré dans l'acte de cession des parts du groupement foncier agricole et le prix de la terre nue établi par référence à des prix de cession de terrains comparables, tout en rejetant, notamment, les études statistiques effectuées par la société d'aménagement foncier et d'établissement rural (CE, 3° et 8° s-s., 30 septembre 2005, n° 262953, Mme Jaubert c/ Ministre de l'Economie, des Finances et de l'Industrie (N° Lexbase : A6064DKS).

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Fonction publique

[Brèves] Réaffirmation par le Conseil d'Etat de l'inopposabilité de l'article L. 24 du Code des pensions civiles et militaires de retraite aux fonctionnaires ayant engagé des procédures avant son entrée en vigueur

Réf. : CE 1/6 SSR., 26 septembre 2005, n° 255656,(N° Lexbase : A6044DK3)

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N9268AI4

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Le 22 Septembre 2013

Le Conseil d'Etat, dans un arrêt rendu le 26 septembre dernier (CE 1° et 6° s-s-r., 26 septembre 2005, n° 255656, M. Barritault N° Lexbase : A6044DK3), rappelle, une nouvelle fois, que les dispositions rétroactives de l'article L. 24 du Code des pensions civiles et militaires de retraite (N° Lexbase : L2008AGH) ne peuvent être invoquées par le fonctionnaire ayant engagé une procédure avant leur entrée en vigueur. En l'espèce, le requérant, ayant assuré lui-même l'éducation de ses quatre enfants, sollicite l'annulation de la décision du 13 décembre 2002, par laquelle le recteur de l'Académie de Créteil a rejeté sa demande de mise à la retraite, à compter du 3 décembre 2002, avec jouissance immédiate. Le Conseil d'Etat soutient, cependant, que, dans la mesure où les dispositions rétroactives de l'article L. 24 susvisé sont intervenues pendant la durée des procédures et où elles ont, notamment, pour objet d'influer sur leur issue alors que les dispositions de l'article L. 24, applicables à la date de la décision refusant à l'intéressé le bénéfice de sa mise à la retraite à compter du 3 décembre 2002 avec entrée en jouissance immédiate de sa pension, devaient être interprétées comme ouvrant aux hommes comme aux femmes ayant eu trois enfants le droit à l'entrée en jouissance immédiate de leur pension de retraite, le requérant est fondé à soutenir qu'elles méconnaissent, en l'absence d'un motif impérieux d'intérêt général, les stipulations du paragraphe 1 de l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme (N° Lexbase : L7558AIR). La solution n'est, cependant, pas nouvelle. Le Conseil d'Etat, par cet arrêt, ne fait, en effet, que reprendre le considérant de principe posé, quelques mois auparavant, par l'arrêt Provin (CE Contentieux, 27 mai 2005, n° 277975, M. Provin N° Lexbase : A4113DI8).

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