Le Quotidien du 10 octobre 2005

Le Quotidien

Commercial

[Brèves] Droit à réparation de l'agent commercial : précisions apportées par la Cour de cassation sur la prescription de cette action

Réf. : Cass. com., 27 septembre 2005, n° 03-18.579, F-P+B (N° Lexbase : A5786DKI)

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N9319AIY

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Le 22 Septembre 2013

La société S., concessionnaire Citröen, ayant notifié à la société Rove, son agent commercial, la rupture du contrat les liant, la société Rove l'a assignée en paiement de dommages-intérêts résultant de la rupture brutale et injustifiée du contrat. La cour d'appel ayant, cependant, déclaré irrecevable comme tardive son action, la société Rove s'est pourvue en cassation. Mais en vain, la Chambre commerciale de la Cour de cassation rejette son pourvoi en deux temps. Elle considère, tout d'abord, que "l'article L. 134-12 du Code de commerce (N° Lexbase : L5660AIH), selon lequel l'agent commercial perd le droit à réparation s'il n'a pas notifié au mandant, dans le délai d'un an à compter de la cessation du contrat, qu'il entend faire valoir ses droits, n'institue pas une prescription extinctive de l'action de l'agent commercial, mais une déchéance de son droit à réparation, de sorte que les règles de la prescription de l'action ne sont pas applicables". Elle énonce, ensuite, que la cour d'appel a retenu que l'article 30 du contrat, qui stipule qu'avant toute assignation, les parties se rapprocheront afin de rechercher une solution amiable à leur litige, impartit des modalités supplémentaires de mise en oeuvre d'une action opposant les parties en cas de litige, sans affecter la perte du droit à réparation résultant de l'article L. 134-12, alinéa 2, du Code de commerce à défaut de notification de l'intention de l'agent commercial de faire valoir ses droits en la forme prévue par les articles 665 et suivants du Nouveau Code de procédure civile (N° Lexbase : L2931ADW). Or, ne résultant d'aucun document produit que l'agent commercial ait expressément demandé une indemnisation dans les termes et au sens de l'article L. 134-12 précité, la cour d'appel a fait l'exacte application des textes invoqués (Cass. com., 27 septembre 2005, n° 03-18.579, F-P+B N° Lexbase : A5786DKI).

newsid:79319

Droit financier

[Brèves] Publication des décisions de la Commission des sanctions de l'AMF

Réf. : CE référé, 22 septembre 2005, n° 285080,(N° Lexbase : A6111DKK)

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N9323AI7

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Le 22 Septembre 2013

Selon l'article L. 621-15 du Code monétaire et financier (N° Lexbase : L6268DIY), "la commission des sanctions peut rendre publique sa décision dans les publications, journaux ou supports qu'elle désigne. Les frais sont supportés par les personnes sanctionnées". Dans l'espèce rapportée, une personne soutenait que la publication au BALO, d'une décision de la Commission des sanctions de l'AMF, ainsi que sur le site internet et dans la revue mensuelle du régulateur des marchés financiers, portait gravement atteinte à sa réputation professionnelle et à son honneur et la privait de toute chance de retrouver un emploi. Par ailleurs, cette publication fragilisait sa position dans les procédures en cours qui l'opposent à une société. Plus avant, la personne lésée demandait donc que soit ordonnée la suspension desdites publications, ces dernières lui ayant été communiquées dans le cadre du litige qui l'oppose à deux sociétés dont il était salarié et mandataire. Autrement dit, elle n'a pas eu l'occasion de pouvoir se défendre puisqu'elle n'a pas été personnellement mise en cause au cours de ladite procédure. Néanmoins, le Conseil d'Etat n'accède pas à sa requête, la décision contestée de la Commission des sanctions de l'AMF ne prononçant aucune sanction à l'encontre du requérant. Aussi, le Conseil d'Etat invite-t-il ce dernier à engager une action tendant à voir, éventuellement, reconnaître la responsabilité de l'AMF à raison du préjudice qu'il allègue avoir subi en raison de cette décision, s'il s'y croit fondé (CE référé, 22 septembre 2005, n° 285080, M. Alain Lefevre N° Lexbase : A6111DKK).

newsid:79323

Contrats et obligations

[Brèves] Absence d'obligation du mandataire commun d'un groupement momentané d'entreprises vis-à-vis des sous-traitants de ses cotraitants

Réf. : Cass. civ. 3, 28 septembre 2005, n° 04-16.008, FS-P+B (N° Lexbase : A5946DKG)

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N9322AI4

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Le 22 Septembre 2013

La troisième chambre civile de la Cour de cassation a, récemment, précisé que "le mandataire commun d'un groupement momentané d'entreprises n'est tenu en vertu de la loi du 31 décembre 1975 (N° Lexbase : L5127A8E) d'aucune obligation vis-à-vis des sous-traitants de ses cotraitants" (Cass. civ. 3, 28 septembre 2005, n° 04-16.008, FS-P+B N° Lexbase : A5946DKG). La société P., maître de l'ouvrage, a confié la construction d'une résidence de loisirs à la société B., chargée du lot gros oeuvre, mandataire commun d'un groupement momentané d'entreprises parmi lesquelles, pour les lots "plomberie, sanitaire, chauffage, production eau chaude sanitaire et ventilation", la société E., elle-même mandataire commun d'un groupement constitué avec la société C.. La société E. a, ensuite, sous-traité une partie de ces travaux à la société A.. La société E. ayant été mise en liquidation judiciaire après acceptation du décompte définitif qui lui avait été transmis par la société B., mettant fin aux relations contractuelles, la société A., non payée du solde de ses prestations, a assigné le mandataire commun du groupement en réparation, lui reprochant de ne pas avoir informé le maître de l'ouvrage de son intervention sur le chantier en qualité de sous-traitant et de lui avoir fait perdre, ainsi, le bénéfice de l'action directe ou de la délégation de paiement. La Haute cour reproche à la cour d'appel d'avoir accueilli cette demande, sans avoir constaté l'existence d'un mandat spécial donné par les entrepreneurs groupés à la société B. à l'effet de procéder elle-même, en sa qualité de mandataire commun, aux formalités nécessaires à l'acceptation de ces sous-traitants et à l'agrément des conditions de paiement de leur contrat par le maître de l'ouvrage. Elle casse donc l'arrêt d'appel pour défaut de base légale au regard des articles 1984 (N° Lexbase : L2207ABD) et 1382 (N° Lexbase : L1488ABQ) du Code civil, et 3 de la loi du 31 décembre 1975 (N° Lexbase : L7676AHR).

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Civil

[Brèves] Conditions de la participation des débiteurs de l'obligation alimentaire aux frais d'obsèques

Réf. : Cass. civ. 1, 21 septembre 2005, n° 03-10.679, F-P+B (N° Lexbase : A5006DKM)

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N9320AIZ

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Le 22 Septembre 2013

Lorsque l'actif successoral ne permet pas de faire face aux frais d'obsèques, les débiteurs de l'obligation alimentaire à l'égard de leurs ascendants ou descendants doivent, en application des articles 205 (N° Lexbase : L2270ABP), 207 (N° Lexbase : L2273ABS) et 371 (N° Lexbase : L2893ABR) du Code civil, même s'ils ont renoncé à la succession, assurer la charge de ces frais dans la proportion de leurs ressources. Tel est le principe posé par la première chambre civile de la Cour de cassation, dans un arrêt du 21 septembre dernier (Cass. civ. 1, 21 septembre 2005, n° 03-10.679, F-P+B N° Lexbase : A5006DKM). Dans l'espèce rapportée, la société Pompes funèbres libres de l'Esterel a réclamé paiement à M. Koszowski des frais d'obsèques de Eric Pretini. M. Koszowski, qui avait signé le devis en son nom et celui des héritiers, a contesté la dette et a appelé en garantie, respectivement, la mère et le fils du défunt. Or, le tribunal d'instance a rejeté la demande de M. Koszowski au seul motif que la mère et le fils du défunt ont renoncé à la succession. La Haute cour casse, par conséquent, le jugement, pour violation des articles 205, 207 et 371 du Code civil. En effet, ces débiteurs, même en ayant renoncé à la succession, devaient assurer la charge des frais d'obsèques dans la proportion de leurs ressources.

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