Le Quotidien du 5 octobre 2005

Le Quotidien

[Brèves] La demande de mainlevée d'un cautionnement n'est pas soumise à l'article 1326 du Code civil

Réf. : Cass. civ. 1, 27 septembre 2005, n° 03-17.838, F-D (N° Lexbase : A5780DKB)

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N9196AIG

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Le 22 Septembre 2013

L'acte par lequel une personne s'engage à obtenir la mainlevée du cautionnement fourni par un tiers est une obligation de faire à laquelle l'article 1326 du Code civil (N° Lexbase : L1437ABT) n'a pas vocation à s'appliquer. Telle est la solution retenue par la première chambre civile de la Cour de cassation dans un arrêt du 27 septembre 2005 (Cass. civ. 1, 27 septembre 2005, n° 03-17.838, F-D N° Lexbase : A5780DKB). En l'espèce, M. S. a vendu à M. M. des actions d'une société, souscrivant une garantie de passif, en contrepartie de laquelle l'acquéreur s'est engagé à verser un certain prix et à obtenir des banques de la société la mainlevée des engagements du vendeur par lesquels il avait cautionné les dettes de ladite société. L'acquéreur ne respectant pas ses engagements, le vendeur l'a assigné. La cour d'appel a confirmé la condamnation de l'acquéreur par le tribunal arbitral, à l'exception de l'obligation d'obtenir la mainlevée des cautionnements, estimant que cet engagement était nul au motif qu'il ne respectait pas les prescriptions de l'article 1326 du Code civil. La Cour de cassation sanctionne la cour d'appel d'avoir ainsi statué. En effet, l'exigence de la mention manuscrite, largement commentée en matière de cautionnement et ayant donné lieu à une abondante jurisprudence, vise "l'acte juridique par lequel une seule partie s'engage envers une autre à lui payer une somme d'argent ou à lui livrer un bien fongible". Le cautionnement est bien un engagement de payer une somme d'argent alors que l'engagement d'obtenir la mainlevée de celui-ci n'est qu'une obligation de faire. Cette solution relève de la plus pure logique juridique, et ce, même si la mainlevée du cautionnement est le fruit d'un paiement en lieu et place de la caution initiale.

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Libertés publiques

[Brèves] Les abus de la liberté d'expression envers les personnes ne peuvent être poursuivis sur le fondement de l'article 1382 du Code civil

Réf. : Cass. civ. 1, 27 septembre 2005, n° 03-13.622, FS-P+B (N° Lexbase : A5767DKS)

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N9198AII

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Le 22 Septembre 2013

"Les abus de la liberté d'expression envers les personnes ne peuvent être poursuivis sur le fondement de" l'article 1382 du Code civil (N° Lexbase : L1488ABQ). Tel est le principe posé, récemment, par la première chambre civile de la Cour de cassation (Cass. civ. 1, 27 septembre 2005, n° 03-13.622, FS-P+B N° Lexbase : A5767DKS). En l'espèce, le Figaro littéraire, dans son numéro du 6 juillet 2000, a fait paraître sous le titre "le roman vrai du docteur Godard, un article de Mme Chandernagor intitulé "ce que voulait Marie"", premier épisode d'un feuilleton consacré à un fait divers qui s'était passé en septembre 1999, soit la disparition du docteur Godard, de son épouse et de leurs enfants. Estimant que la parution de cet article portait atteinte au droit au respect de leur vie privée, M. Vallet, ex-époux de Mme Godard, agissant en qualité de représentant légal de ses deux enfants issus de son mariage avec Mme Godard, ainsi que les parents, frères et soeurs de Mme Godard (les consorts Legraverend) ont engagé deux procédures en référé et, au fond, contre la société Le Figaro, éditrice du journal éponyme et Mme Chandernagor. La Cour de cassation approuve la cour d'appel d'avoir refusé d'octroyer aux consorts Vallet une réparation complémentaire en sus des indemnités et réparations qui leur ont été allouées au titre de l'atteinte à la vie privée, dans la mesure où "seules les personnes représentées sur la photographie peuvent demander réparation de l'atteinte portée à leur image". En revanche, elle censure les juges d'appel pour avoir jugé, à tort, que l'auteur d'une oeuvre de fiction et celui qui assure, sous une forme quelconque, la diffusion de cette oeuvre sont, même en l'absence de diffamation ou d'atteinte à la vie privée, tenus, dans les termes du droit commun de l'article 1382 du Code civil, à réparer le préjudice que, par leur faute, cette oeuvre a causé à des tiers.

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Immobilier et urbanisme

[Brèves] Expropriation : l'indemnité d'éviction ne correspond pas à un complément du prix de vente mais à l'indemnisation de la perte du droit d'occupation des lieux

Réf. : Cass. civ. 3, 28 septembre 2005, n° 04-13.558, FS-P+B (N° Lexbase : A5909DK3)

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N9190AI9

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Le 22 Septembre 2013

Un arrêt du 28 septembre 2005 a été l'occasion, pour la troisième chambre civile de la Cour de cassation, de rappeler qu'une vente est consentie à titre personnel et n'est pas transmissible aux héritiers. Dans cette affaire, à la suite d'un décret déclarant d'utilité publique l'ouverture d'une rue, les époux F. avaient cédé amiablement, à la ville de Paris, la propriété de leur immeuble moyennant le paiement d'un certain prix et d'une indemnité d'éviction payable à la libération des lieux occupés, tant par les époux F. que les époux L. L'acte de vente prévoyait qu'une occupation à titre précaire était consentie à ces deux couples. Le dernier occupant étant décédé en 1994, les époux P. s'étaient installés dans l'appartement ainsi libéré. De ce fait, la ville de Paris les avaient assignés en expulsion et en paiement de diverses sommes. Les époux P. et M. M. s'étaient déclarés descendants des époux F. et avaient sollicité reconventionnellement le maintien dans les lieux ainsi que le paiement d'une indemnité d'expropriation réactualisée. La cause d'utilité publique invoquée leur apparaissait injustifiée. Saisie de ce litige, la cour d'appel les avaient déboutés au motif que la cession de l'immeuble appartenant aux époux F. était intervenue à l'amiable par acte authentique à la suite du décret portant déclaration d'utilité publique et ne relevait pas de la mise en oeuvre effective d'une procédure en fixation d'indemnités d'expropriation. La Haute juridiction approuve cette décision, dans la mesure où l'indemnité d'éviction ne correspondait pas à un complément de prix mais à l'indemnisation de la perte pour les époux F. du droit d'occupation des lieux par eux-mêmes et par les époux L., et l'acte de vente leur reconnaissait ce droit à titre précaire et personnel, de sorte qu'il n'était pas transmissible à leurs héritiers (Cass. civ. 3, 28 septembre 2005, n° 04-13.558, FS-P+B N° Lexbase : A5909DK3).

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Électoral

[Brèves] Obligation de recourir à un mandataire financier pour le règlement de toute dépense effectuée par un candidat en vue de sa campagne

Réf. : CE 3/8 SSR, 23 septembre 2005, n° 274288,(N° Lexbase : A6100DK7)

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N9154AIU

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Le 22 Septembre 2013

Dans un arrêt du 23 septembre 2005, le Conseil d'Etat rappelle que, si, par dérogation à la formalité substantielle que constitue l'obligation de recourir à un mandataire pour toute dépense effectuée en vue de sa campagne, prévue par l'article L. 52-4 du Code électoral (N° Lexbase : L9650DNQ), le règlement direct de menues dépenses peut être admis, ce n'est qu'à la double condition que leur montant, en prenant en compte, non seulement les dépenses intervenues après la désignation du mandataire, mais aussi celles réglées avant cette désignation et qui n'auraient pas fait l'objet d'un remboursement par celui-ci, soit faible par rapport au total des dépenses du compte de campagne et négligeable au regard du plafond de dépenses autorisées (rappelé récemment, CE 9° et 10° s-s., 17 juin 2005, n° 273661, M. Salim N° Lexbase : A7415DIH). En l'espèce, le requérant faisait valoir que certains montants avaient été imputés dans l'état des dépenses de son compte de campagne et qu'ils lui auraient été remboursés par l'effet de la compensation légale dès lors qu'il avait autofinancé sa campagne, ce qui le dispensait de faire figurer cette somme au crédit de son compte de campagne. Le Conseil d'Etat rejette cette argumentation, face à l'obligation substantielle du recours au mandataire financier. Dès lors, les dépenses réglées directement par le candidat représentaient 19,5 % du total des dépenses de campagne et 11,61 % du plafond de dépenses autorisées, et ne pouvaient être considérées comme des menues dépenses. En outre, il estime qu'eu égard à l'absence d'ambiguïté des dispositions ainsi méconnues et compte tenu de ce que les manquements en cause lui sont imputables, l'intéressé n'est pas fondé à se prévaloir des dispositions de l'article L. 118-3 du Code électoral (N° Lexbase : L2510AA9) permettant au juge de ne pas prononcer l'inéligibilité ou d'en relever un candidat dont la bonne foi est établie (CE 3° et 8° s-s., 23 septembre 2005, n° 274288, Elections cantonales de Saint-Paul N° Lexbase : A6100DK7).

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