Le Quotidien du 4 octobre 2005

Le Quotidien

Libertés publiques

[Brèves] Caractérisation de la diffamation : des imputations portant sur des faits précis et visant le fabricant du produit identifié

Réf. : Cass. civ. 1, 27 septembre 2005, n° 04-12.148, FS-P+B (N° Lexbase : A5894DKI)

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N9129AIX

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Le 22 Septembre 2013

Un arrêt du 27 septembre dernier a été l'occasion, pour la première chambre civile de la Cour de cassation, de rappeler les éléments caractéristiques de la diffamation, au sens de l'article 29 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse (N° Lexbase : L7589AIW). En l'espèce, dans l'émission "combien ça coûte" présentée sur la chaîne de télévision TF1, le 21 mai 2003, a été développé un sujet sur les "arnaques de régimes", illustré à plusieurs reprises par une photographie publicitaire d'un produit Cegisil qui était celui du laboratoire Cegipharma. Cette société, estimant avoir subi un préjudice à la suite de la diffusion de cette émission, a demandé réparation à la société de télévision TF1 et à la société productrice de l'émission, la société Coyote, lesquelles se sont opposées à cette demande, en faisant valoir que leur responsabilité ne pouvait être engagée sur le fondement des dispositions de l'article 1382 du Code civil (N° Lexbase : L1488ABQ), dès lors qu'elle relevait de la loi du 29 juillet 1881. Le tribunal de commerce de Paris s'est déclaré compétent, et la cour d'appel de Paris a rejeté les contredits formés. La cour d'appel a, toutefois, estimé qu'il ressortait de l'examen des documents produits que la présentation du visuel, original et caractéristique des produits de la marque, permettait d'identifier le produit de régime, mais non la société qui le commercialisait, et qu'au surplus, l'imputation de portée générale de procéder à des "arnaques, de vendre des régimes miracles ou de pratiquer de la publicité fausse" était imprécise au sens de la loi de 1881. La Haute cour considère, au contraire, que "ces imputations portaient sur des faits précis et visaient le fabricant du produit identifié". Elle casse donc l'arrêt d'appel pour violation de l'article 29 de la loi précitée (Cass. civ. 1, 27 septembre 2005, n° 04-12.148, FS-P+B N° Lexbase : A5894DKI).

newsid:79129

Sociétés

[Brèves] Les impératives, vaines et préalables poursuites de la société civile

Réf. : Cass. com., 27 septembre 2005, n° 03-20.390, F-P+B (N° Lexbase : A5803DK7)

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N9122AIP

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Le 22 Septembre 2013

Aux termes de l'article 1858 du Code civil (N° Lexbase : L2055ABQ), "les créanciers ne peuvent poursuivre le paiement des dettes sociales contre un associé qu'après avoir préalablement et vainement poursuivi la personne morale". Dans la présente affaire, une société avait poursuivi MM. P. et F., associés d'une société civile immobilière (SCI), proportionnellement à leurs parts dans le capital de cette société, en remboursement d'un prêt laissé impayé par cette société. L'action de la société avait été déclarée recevable. En premier lieu, les juges ont considéré que, selon l'article 126 du Nouveau Code de procédure civile (N° Lexbase : L2072AD4), l'irrecevabilité doit être écartée, lorsque la situation donnant lieu à la fin de non-recevoir est susceptible d'être régularisée, ce qui était le cas en l'espèce, et que sa cause avait disparu au moment où le juge statuait, même en cause d'appel. En second lieu, les juges du fond ont estimé que les poursuites préalables et vaines exigées par l'article 1858 du Code civil ont été effectuées par la société, durant le cours de la procédure engagée contre les associés, en déclarant sa créance à la liquidation judiciaire de la SCI, et que cette poursuite s'est avérée vaine par la clôture pour insuffisance d'actif de la liquidation judiciaire. La Haute juridiction a censuré cette décision au visa de l'article 1858 du Code civil, et a rappelé, une nouvelle fois, que l'inefficacité des poursuites contre la société doit être constatée préalablement à l'engagement de poursuites contre les associés (Cass. com., 27 septembre 2005, n° 03-20.390, M. Jacques Fabre c/ Société Crédit d'équipement des petites et moyennes entreprises (CEPME), F-P+B N° Lexbase : A5803DK7).

newsid:79122

Baux commerciaux

[Brèves] Le sort du bail résilié par un seul des copreneurs

Réf. : Cass. civ. 3, 27 septembre 2005, n° 04-16.040, F-P+B (N° Lexbase : A5947DKH)

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N9127AIU

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Le 22 Septembre 2013

"Sauf stipulation conventionnelle expresse la seule volonté d'un locataire de résilier le bail ne peut suffire à mettre fin au contrat à l'égard des autres copreneurs". Telle est la solution retenue par la troisième chambre civile de la Cour de cassation dans un arrêt du 27 septembre dernier (Cass. civ. 3, 27 septembre 2005, n° 04-16.040, F-P+B N° Lexbase : A5947DKH). En l'espèce, une société a donné à bail à Mme B., à une société, représentée par sa gérante, Mme B., et à M. M., un local à usage commercial pour une durée de neuf ans à compter du 1er août 1997. La société copreneuse a été mise en liquidation judiciaire par jugement du tribunal de commerce du 4 mai 1998, et le mandataire-liquidateur de cette société a résilié le bail le 4 décembre 1998. Le 8 décembre 1999, la bailleresse a assigné les preneurs et le liquidateur pour, notamment, obtenir le paiement d'un arriéré de loyers. La cour d'appel a, alors, débouté la demanderesse, au motif que, la société mise en liquidation judiciaire étant la seule exploitante de l'activité prévue au contrat, il résultait de la volonté des parties que l'engagement de l'ensemble des copreneurs devait suivre le sort de celui de la société colocataire. La Cour de cassation sanctionne la cour d'appel au visa de l'article 1134 du Code civil (N° Lexbase : L1234ABC). La Haute juridiction fait, ici, une application classique d'une des règles fondamentales du droit des contrats. En effet, si "les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites et qu'elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise", la résolution d'un bail commercial nécessite que l'ensemble des copreneurs aient manifesté leur consentement à cette résiliation. Voilà une solution qui ne surprendra pas le lecteur...

newsid:79127

Assurances

[Brèves] Etendue de l'assurance de responsabilité obligatoire en matière de construction

Réf. : Cass. civ. 3, 28 septembre 2005, n° 04-14.472, FS-P+B (N° Lexbase : A5920DKH)

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N9126AIT

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Le 22 Septembre 2013

La troisième chambre civile de la Cour de cassation a, récemment, précisé que, "si le contrat d'assurance de responsabilité obligatoire que doit souscrire tout constructeur ne peut comporter des clauses et exclusions autres que celles prévues par l'annexe 1 à l'article A. 243-1 du Code des assurances (N° Lexbase : L6064AB9), la garantie de l'assureur ne concerne que le secteur d'activité professionnelle déclaré par le constructeur" (Cass. civ. 3, 28 septembre 2005, n° 04-14.472, FS-P+B N° Lexbase : A5920DKH). En l'espèce, les époux C. ont chargé la société P., assurée en responsabilité décennale auprès de la compagnie AXA assurances, de procéder au traitement anti-termites de leur maison. La société P. a, ensuite, été placée en liquidation judiciaire. A la suite de la réapparition des termites, les époux C. ont assigné l'assureur en paiement d'une indemnité. Les époux C., ayant été déboutés de leur demande par la cour d'appel, ont fait valoir, devant la Haute juridiction, que la stipulation, par laquelle le contrat prévoyait une liste d'activités non garanties, parmi lesquelles les travaux curatifs de charpente, ayant pour conséquence d'exclure de la garantie certains travaux de bâtiment réalisés par la société P. dans l'exercice de son activité d'entrepreneur, faisait échec aux règles d'ordre public relatives à l'étendue de l'assurance de responsabilité obligatoire en matière de construction. La Haute cour rejette, cependant, leur pourvoi, approuvant la cour d'appel, après avoir constaté qu'il résultait de l'attestation délivrée à la société P. par la société AXA que les garanties étaient acquises pour les travaux de bâtiment relevant des activités de la catégorie B indiquées dans une liste annexée, et que les travaux curatifs de charpente figuraient dans la liste des activités non garanties, d'avoir retenu que la garantie de l'assureur ne pouvait s'appliquer à un sinistre survenu à l'occasion d'un traitement contre les termites.

newsid:79126

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