Le Quotidien du 20 septembre 2005

Le Quotidien

Fiscalité des entreprises

[Brèves] Revenus distribués : avantage occulte constituant une libéralité même si l'opération est portée en comptabilité et y est assortie de toutes les justifications concernant son objet apparent et l'identité du co-contractant

Réf. : CE 3/8 SSR, 10 août 2005, n° 275983,(N° Lexbase : A3857DK3)

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N8525AIL

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Le 22 Septembre 2013

Aux termes de l'article 111 du CGI , les rémunérations et avantages occultes sont considérés comme des revenus distribués. Dans une affaire du 10 août 2005, une société française avait versé des commissions à une société domiciliée dans l'île de Man au titre d'un accord en vue de développer ses ventes sur le marché italien. Or, en cas de transaction sur un service ou une marchandise à un prix que l'entreprise a délibérément majoré en cas d'achat, ou minoré en cas de vente, par rapport à la valeur du service ou du bien acheté, l'avantage ainsi octroyé, lorsqu'il n'a pas de contrepartie, doit être qualifié comme une libéralité représentant un avantage occulte constitutif d'une distribution de bénéfices, alors même que l'opération est portée en comptabilité et y est assortie de toutes les justifications concernant son objet apparent et l'identité du co-contractant, dès lors que cette comptabilisation ne révèle pas, par elle-même, la libéralité en cause. C'est pourquoi la Haute juridiction administrative annule, en l'espèce, l'arrêt de la cour administrative d'appel de Lyon qui avait dénié le caractère occulte des commissions versées, au motif qu'une commission ne pouvait être qualifiée d'avantage occulte, dès lors qu'elle avait été portée en charge avec l'indication de son objet, de son montant et de son destinataire et déclarée sur l'état des honoraires, mais sans, toutefois, rechercher si ces indications pouvaient dissimuler l'octroi d'une libéralité (CE, 3° et 8° s-s., 10 août 2005, n° 275983, Ministre de l'Economie, des Finances et de l'Industrie c/ Société Electromécanique du Nivernais N° Lexbase : A3857DK3).

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Marchés publics

[Brèves] Appel d'offres infructueux : l'appréciation, par les juges du fond, du caractère irréaliste de l'estimation initiale

Réf. : CAA Versailles, 2e, 16 juin 2005, n° 02VE03350,(N° Lexbase : A2584DKW)

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N8524AIK

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Le 22 Septembre 2013

Dans un arrêt du 16 juin dernier, la cour administrative d'appel de Versailles a jugé qu'un appel d'offres avait été déclaré infructueux, dans des conditions qui ne permettaient pas sa réussite ; ces conditions méritent une attention particulière (CAA Versailles, 2e ch., 16 juin 2005, n° 02VE03350, Commune de Franconville-La-Garenne N° Lexbase : A2584DKW). L'article 35 du Code des marchés publics (N° Lexbase : L1079DYM) prévoit que peuvent être passés, selon une procédure négociée, les marchés lancés à la suite d'un appel d'offres déclaré infructueux, c'est-à-dire les marchés qui n'ont fait l'objet d'aucune offre ou pour lesquels il n'a été proposé que des offres irrecevables ou inacceptables. L'inacceptabilité d'une offre résulte, le plus souvent, du niveau de prix proposé par rapport à l'estimation initiale de la personne publique. Le contrôle, par les juges du fond, de l'appréciation du caractère infructueux de l'appel d'offres dépend, alors, directement du caractère réaliste, ou non, de l'estimation initiale. Dans cette affaire, les propositions déclarées inacceptables par la commission d'appel d'offres, pour les deux lots composant le marché, étaient toutes supérieures de plus de 60 % à l'estimation initiale, et l'offre de l'entreprise la moins disante lui était supérieure de 62,76 %. Pour la cour administrative d'appel de Versaillles, ceci démontre que le coût estimé a été fixé de manière irréaliste, alors surtout que si le marché a finalement été conclu, par la voie de la procédure négociée, à un montant proche de l'estimation, c'est au bénéfice de deux reports de la date limite de réception des offres permettant un ultime ajustement de l'offre. Le marché négocié passé à la suite de cet appel d'offres déclaré infructueux relevait, donc, d'une procédure irrégulière et était entaché de nullité.

newsid:78524

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