Le Quotidien du 22 septembre 2005

Le Quotidien

Voies d'exécution

[Brèves] Un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible permet l'exécution forcée sur les biens du débiteur

Réf. : Cass. civ. 2, 07 juillet 2005, n° 03-20.553, F-P+B (N° Lexbase : A8859DIX)

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N7672AIY

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Le 22 Septembre 2013

Le créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut en poursuivre l'exécution forcée sur les biens de son débiteur. C'est le principe rappelé par la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, dans un arrêt du 7 juillet 2005 (Cass. civ. 2, 7 juillet 2005, n° 03-20.553, F-P+B N° Lexbase : A8859DIX). Dans l'espèce rapportée, un juge des référés avait fait injonction à la coopérative défenderesse d'avoir à payer au demandeur, producteur, sous astreinte, l'intégralité des sommes correspondant aux livraisons de lait effectuées par eux, jusqu'à ce qu'il en soit autrement ordonné. Agissant sur le fondement de cette ordonnance, le producteur avait fait pratiquer, à l'encontre de la coopérative, une saisie conservatoire, convertie en saisie attribution. La coopérative avait, alors, contesté ces mesures devant le juge de l'exécution. Les arrêts attaqués, pour ordonner la mainlevée des mesures litigieuses, retenaient qu'en faisant injonction à la coopérative de payer les sommes correspondantes aux livraisons, le juge des référés n'avait pas entendu rendre la coopérative débitrice du prix des livraisons. La Cour de cassation estime qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les articles 2 (N° Lexbase : L4615AHE), 3 (N° Lexbase : L4628AHU) et 4 (N° Lexbase : L4639AHB) de la loi du 9 juillet 1991 portant réforme des procédures civiles d'exécution. En effet, les producteurs, munis d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible à l'égard de la coopérative, correspondant au prix des livraisons, pouvaient, alors, en poursuivre l'exécution forcée sur les biens de la coopérative débitrice.

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Fonction publique

[Brèves] Le bénéfice de la nouvelle bonification indiciaire (NBI) pour les attachés territoriaux

Réf. : CAA Nancy, 1ère, 23 juin 2005, n° 02NC00848,(N° Lexbase : A2469DKN)

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N8628AIE

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Le 22 Septembre 2013

La cour administrative d'appel de Nancy a rappelé les conditions ouvrant droit au bénéfice de la nouvelle bonification indiciaire (NBI) pour les attachés territoriaux (CAA Nancy, 1ère, 23 juin 2005, n° 02NC00848, M. Jean-Paul Colobert N° Lexbase : A2469DKN). Ces conditions sont fixées par le décret n° 91-711 du 24 juillet 1991 (N° Lexbase : L1976HC8) qui prévoit qu'une nouvelle bonification indiciaire est versée aux attachés territoriaux assurant des fonctions d'encadrement d'un service requérant une technicité dans certaines matières énumérées. Dans cette affaire, l'objet du litige résidait dans l'appréciation du critère d'encadrement, qui n'était pas, selon les juges du fond, rempli par le requérant. En effet, la cour administrative d'appel de Versailles a rappelé, selon un principe jurisprudentiel bien établi, que le bénéfice de la NBI est lié, non aux corps d'appartenance ou aux grades des fonctionnaires, mais aux emplois qu'ils occupent (CE Contentieux, 2 mai 1994, n° 138272, M. Jean-Michel VOLAT N° Lexbase : A0905ASC ; CAA Lyon, 3e ch., 16 janvier 1998, n° 94LY21618, Lenoble N° Lexbase : A1238BGX ; CAA Paris, 1ère ch., 3 février 2005, n° 00PA02776, N° Lexbase : A9979DGP). Ainsi, peu importe que des tâches de conception et d'encadrement soient prévues par le décret portant statut particulier du cadre d'emploi des attachés territoriaux, il convient de s'attacher aux fonctions réellement exercées par l'intéressé. En l'espèce, celles-ci correspondaient, principalement, à des tâches administratives, de gestion et de coordination, et ne pouvaient, nonobstant la circonstance qu'il ait, de manière très occasionnelle, pu être amené à exercer des fonctions d'encadrement au sein du service juridique, être assimilées aux fonctions d'encadrement requises.

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