Le Quotidien du 21 juillet 2005

Le Quotidien

Droit public des affaires

[Brèves] Marchés publics : les conséquences financières de l'annulation d'un marché

Réf. : CAA Nancy, 1ère, 12 mai 2005, n° 02NC00555,(N° Lexbase : A4564DIU)

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N6754AIY

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Le 22 Septembre 2013

Dans un arrêt du 12 mai 2005, la cour administrative d'appel de Nancy a rappelé les conditions dans lesquelles une entreprise, dont le marché est annulé, peut obtenir le remboursement des dépenses engagées et prétendre à une indemnisation (CAA Nancy, 1ère ch., 12 mai 2005, n° 02NC00555, Commune d'Amneville N° Lexbase : A4564DIU). Ainsi, selon une jurisprudence bien établie (CE 2° et 6° s-s., 19 avril 1974, n° 82518, Ministre de l'Equipement et du Logement c/ Société Louis Segrette N° Lexbase : A3000B8M), "l'entrepreneur dont le contrat est entaché de nullité est fondé à réclamer, en tout état de cause, le remboursement de celles de ses dépenses qui ont été utiles à la collectivité envers laquelle il s'était engagé ; dans le cas où la nullité du contrat résulte d'une faute de l'administration, l'entrepreneur peut en outre prétendre à la réparation du dommage imputable à cette faute et le cas échéant, demander à ce titre le paiement du bénéfice dont il a été privé par la nullité du contrat". Quoi qu'il en soit, le plafond des sommes pouvant, ainsi, être versées à l'entrepreneur est fixé au prix résultant du contrat annulé. Dans l'affaire soumise à la cour administrative d'appel, la nullité du contrat résultait d'une faute exclusive de la collectivité, à savoir l'incompétence du maire pour procéder à un appel d'offres avec concours. Après avoir précisé que les dépenses qui ont été utiles à la collectivité doivent être évaluées "à la date de prise de possession de l'ouvrage par la collectivité qui l'a alors intégré dans son patrimoine, sans que puissent en être retranchées les sommes correspondant à la réparation de désordres apparus ultérieurement", les juges du fond ont, alors, fixé l'indemnité totale correspondant, à la fois, au remboursement des dépenses utiles, et à la réparation du dommage imputable à cette faute, à un montant égal au prix du marché.

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Libertés publiques

[Brèves] La révélation de l'exercice de fonctions de responsabilité ou de direction au titre d'une quelconque appartenance politique religieuse ou philosophique ne constitue pas une atteinte à la vie privée

Réf. : Cass. civ. 1, 12 juillet 2005, n° 04-11.732, FS-P+B (N° Lexbase : A9317DIW)

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N6802AIR

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Le 22 Septembre 2013

"La révélation de l'exercice de fonctions de responsabilité ou de direction au titre d'une quelconque appartenance politique religieuse ou philosophique ne constitue pas une atteinte à la vie privée". Tel est le principe posé par la première chambre civile de la Cour de cassation dans un arrêt publié du 12 juillet dernier (Cass. civ. 1, 12 juillet 2005, n° 04-11.732, FS-P+B N° Lexbase : A9317DIW). Dans l'espèce rapportée, l'hebdomadaire "L'Express", dans son numéro 2590, diffusé au cours de la semaine du 22 au 28 février 2001, a publié les noms et prénoms des trente et un défendeurs au présent pourvoi, avec indication de leurs fonctions de responsables provinciaux ou de dirigeants de loges au sein de la Grande loge nationale française pour la région de la Côte-d'Azur. La cour d'appel a condamné la société Groupe Express, éditrice, à payer des dommages-intérêts aux personnes ainsi désignées, aux motifs que les convictions philosophiques appartiennent à la conscience de chacun, que leur révélation publique non consentie par l'intéressé constitue une atteinte à sa vie privée, et qu'il n'en va autrement que pour les dirigeants du groupement dont s'agit, eu égard au statut d'association déclarée auquel il est soumis. Au contraire, la Haute juridiction, qui estime que la révélation de l'exercice de fonctions de responsabilité ou de direction au titre d'une quelconque appartenance politique religieuse ou philosophique ne constitue pas une atteinte à la vie privée, casse l'arrêt d'appel pour violation de l'article 9 du Code civil (N° Lexbase : L3304ABY).

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