Le Quotidien du 22 juillet 2005

Le Quotidien

Procédure civile

[Brèves] Office du juge français qui reconnaît applicable un droit étranger

Réf. : Cass. civ. 1, 28 juin 2005, n° 00-15.734, FS-P+B+R+I (N° Lexbase : A8389DIK)

Lecture: 1 min

N6888AIX

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/revue-juridique/3219244-edition-du-22-07-2005#article-76888
Copier

Le 22 Septembre 2013

La première chambre civile de la Cour de cassation, dans un arrêt du 28 juin 2005, a rappelé " qu'il incombe au juge français qui reconnaît applicable un droit étranger, d'en rechercher, soit d'office soit à la demande d'une partie qui l'invoque, la teneur, avec le concours des parties et personnellement s'il y a lieu, et de donner à la question litigieuse une solution conforme au droit positif étranger" (Cass. civ. 1, 28 juin 2005, n° 00-15.734, FS-P+B+R+I N° Lexbase : A8389DIK ; voir, également, en ce sens, Cass. com., 28 juin 2005, n° 02-14.686, FS-P+B+I+R N° Lexbase : A8402DIZ). En l'espèce, par acte authentique dressé le 14 octobre 1993 par un notaire en Allemagne, M. Aubin a acquis 75 % des parts sociales que la société MFP, représentée par son gérant, M. Bonal, détenait dans une société Hébo. Le paiement du prix ayant été contesté, la société MPF et M. Bonal, ce dernier agissant à titre personnel, ont fait assigner, le 5 mai 1998, M. Aubin qui a été condamné, par un jugement du 2 décembre 1998, à en payer le montant à la société MFP. Celle-ci ayant été dissoute amiablement le 8 juin 1998 et M. Aubin ayant relevé appel du jugement, M. Bonal, son liquidateur, est intervenu volontairement en cause d'appel pour régulariser la procédure. La cour d'appel a fait application de la loi française à titre subsidiaire, au lieu de la loi allemande invoquée à juste titre par M. Aubin, au motif que, dès lors qu'il s'agissait de déterminer la loi applicable à la force probante des mentions d'un acte notarié dressé en Allemagne, soumise à la loi du lieu de l'acte, celui-ci ne rapportait pas la preuve qui lui incombait de la teneur de la règle du droit étranger qu'il invoquait. La Haute cour casse l'arrêt d'appel au visa de l'article 3 du Code civil (N° Lexbase : L2228AB7), estimant qu'"en se bornant à constater que les preuves fournies par les parties étaient insuffisantes pour établir la teneur du droit allemand applicable, la cour d'appel a méconnu son office".

newsid:76888

Contrats et obligations

[Brèves] Effets de la résolution d'une vente immobilière et confusion

Réf. : Cass. civ. 3, 22 juin 2005, n° 03-18.624, FS-P+B (N° Lexbase : A8366DIP)

Lecture: 1 min

N6889AIY

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/revue-juridique/3219244-edition-du-22-07-2005#article-76889
Copier

Le 22 Septembre 2013

La troisième chambre civile de la Cour de cassation, dans un arrêt du 22 juin 2005, a rappelé les conséquences engendrées par le prononcé de la résolution d'une vente immobilière (Cass. civ. 3, 22 juin 2005, n° 03-18.624, Mme Annette Gros c/ Société civile immobilière (SCI) Ulaf, FS-P+B N° Lexbase : A8366DIP). Dans l'espèce rapportée, par un arrêt irrévocable du 19 mai 1994, la résolution de la vente d'un immeuble, consentie en 1980 par Mme L. à Mme G., sa locataire, a été prononcée. Une société, ayant acquis, en 1997, de Mme L., un lot dans lequel Mme G. s'était maintenue pour y exercer une activité commerciale, a assigné cette dernière en expulsion. La cour d'appel a accueilli cette demande, au motif que la résolution de la vente du 9 juin 1980, par le jugement du 23 mars 1993, ne peut avoir pour effet de faire renaître des droits qui sont ou seraient antérieurs à la vente et qui sont anéantis, non par l'acte de vente résolu ultérieurement, mais par la confusion des qualités de propriétaire et de locataire dans une même personne. Au contraire, la Haute juridiction énonce que "la résolution de la vente emporte anéantissement rétroactif du contrat et remise des choses en leur état antérieur et que la confusion résultait de la vente". Elle censure, par conséquent, l'arrêt d'appel, pour violation du principe selon lequel ce qui est nul est réputé n'avoir jamais existé, et pour violation de l'article 1300 du Code civil (N° Lexbase : L1410ABT) relatif à la confusion.

newsid:76889

Utilisation des cookies sur Lexbase

Notre site utilise des cookies à des fins statistiques, communicatives et commerciales. Vous pouvez paramétrer chaque cookie de façon individuelle, accepter l'ensemble des cookies ou n'accepter que les cookies fonctionnels.

En savoir plus

Parcours utilisateur

Lexbase, via la solution Salesforce, utilisée uniquement pour des besoins internes, peut être amené à suivre une partie du parcours utilisateur afin d’améliorer l’expérience utilisateur et l’éventuelle relation commerciale. Il s’agit d’information uniquement dédiée à l’usage de Lexbase et elles ne sont communiquées à aucun tiers, autre que Salesforce qui s’est engagée à ne pas utiliser lesdites données.

Réseaux sociaux

Nous intégrons à Lexbase.fr du contenu créé par Lexbase et diffusé via la plateforme de streaming Youtube. Ces intégrations impliquent des cookies de navigation lorsque l’utilisateur souhaite accéder à la vidéo. En les acceptant, les vidéos éditoriales de Lexbase vous seront accessibles.

Données analytiques

Nous attachons la plus grande importance au confort d'utilisation de notre site. Des informations essentielles fournies par Google Tag Manager comme le temps de lecture d'une revue, la facilité d'accès aux textes de loi ou encore la robustesse de nos readers nous permettent d'améliorer quotidiennement votre expérience utilisateur. Ces données sont exclusivement à usage interne.