Le Quotidien du 30 mai 2005

Le Quotidien

Droit public des affaires

[Brèves] Marchés publics : l'achat d'un progiciel et sa maintenance peuvent constituer des prestations homogènes distinctes

Réf. : CAA Versailles, 3e, 10 mai 2005, n° 04VE01552,(N° Lexbase : A3924DI8)

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Le 22 Septembre 2013

La cour administrative d'appel de Marseille vient d'estimer que l'achat d'un progiciel, et sa maintenance, peuvent être dissociés et donner lieu à des marchés distincts (CAA Versailles, 3e ch., 10 mai 2005, n° 04VE01552, OPDHLM Du Val-d'Oise N° Lexbase : A3924DI8). L'article 27 du Code des marchés publics (N° Lexbase : L1072DYD) fixe les règles pour déterminer le montant du marché, lorsque le choix de la procédure est fonction d'un seuil. Concernant les marchés de fournitures et services, l'acheteur doit prendre en compte la valeur totale des fournitures ou des services qui peuvent être considérés comme homogènes. Dans cette affaire, deux marchés distincts avaient été conclus : l'un pour l'achat d'un progiciel, l'autre pour sa maintenance. Le premier avait été passé selon l'ancienne procédure de mise en concurrence simplifiée, prévue par l'ancien article 32 du code (N° Lexbase : L2457AT8), et applicable en deçà du seuil de 200 000 euros. L'enjeu de la qualification du caractère homogène des deux prestations était, donc, l'irrégularité de la procédure appliquée pour le marché relatif à l'achat du progiciel, dès lors que le montant cumulé des deux prestations dépassait le seuil de 200 000 euros. Les juges du fond, pour apprécier le caractère homogène, se sont fondés sur l'arrêté du 13 décembre 2001 (N° Lexbase : L3624AW7), prévoyant, dans son annexe, une nomenclature déterminant les prestations de service de caractère homogène, et classifiant les prestations en cause dans deux catégories distinctes. Ils en concluent que l'achat d'un progiciel et sa maintenance peuvent constituer des prestations homogènes distinctes, et donner lieu à des marchés distincts. Cette nomenclature, même si elle n'est plus obligatoire depuis la nouvelle rédaction de l'article 27, peut servir de référence aux acheteurs publics. Il conviendra, toutefois, de rester prudent, le nouvel article 27 disposant que la typologie retenue ne doit pas permettre à la personne publique de se soustraire aux règles de marchés publics.

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Rel. individuelles de travail

[Brèves] Conséquences pécuniaires de la requalification d'un contrat de travail temporaire en CDI : la Cour de cassation confirme sa position

Réf. : Cass. soc., 25 mai 2005, n° 02-44.468,(N° Lexbase : A3955DIC)

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N4771AIK

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Le 22 Septembre 2013

Dans un arrêt du 25 mai 2005 (Cass. soc., 25 mai 2005, n° 02-44.468, FS-P+B+R+I N° Lexbase : A3955DIC), la Cour de cassation est venue confirmer la solution retenue dans un arrêt du 30 mars dernier (Cass. soc., 30 mars 2005, n° 02-45.410, FS-P+B+R+I N° Lexbase : A4303DHT) s'agissant des conséquences pécuniaires de la requalification d'un contrat de travail temporaire en contrat à durée indéterminée (CDI). Dans cette affaire, une salariée avait été mise à la disposition d'une société pour effectuer différentes missions d'intérim et avait, ensuite, été engagée selon un contrat de travail à durée déterminée qui avait été prolongé. Un CDI avait finalement été conclu entre les parties. La salariée décide de saisir la juridiction prud'homale afin d'obtenir, notamment, la requalification de ses contrats de travail temporaire en un CDI. La cour d'appel ayant limité le montant de l'indemnité de requalification à un mois de salaire, la salariée se pourvoit en cassation. Elle estime que "chacune des missions d'intérim devait faire l'objet d'une requalification en un [CDI] et que pour chacun de ces contrats devaient être octroyés une indemnité de requalification et des dommages-intérêts pour rupture abusive du contrat de travail". La Cour de cassation rejette le pourvoi et confirme la solution retenue dans un arrêt du 30 mars 2005 (Cass. soc., 30 mars 2005, n° 02-45.410, FS-P+B+R+I N° Lexbase : A4303DHT), aux termes duquel "lorsque le juge requalifie une succession de contrats de travail temporaire conclus avec le même salarié en [CDI], il ne doit accorder qu'une indemnité de requalification dont le montant ne peut être inférieur à un mois de salaire". Dès lors, les juges du fond ont légalement justifié leur décision, en accordant à la salariée une somme correspondant à un mois de salaire.

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Rel. individuelles de travail

[Brèves] Le cumul entre l'indemnité pour travail dissimulé et les autres sommes allouées en application des dispositions légales ou conventionnelles est désormais possible

Réf. : Cass. soc., 25 mai 2005, n° 02-44.468,(N° Lexbase : A3955DIC)

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N4772AIL

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Le 22 Septembre 2013

Revenant sur sa jurisprudence antérieure (Cass. soc., 6 juillet 2004, n° 02-42.504, F-P N° Lexbase : A0390DDS), la Cour de cassation décide, désormais, que l'indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire, prévue par l'article L. 324-11-1 du Code du travail (N° Lexbase : L6212AC3), peut être cumulée avec les autres indemnités auxquelles le salarié pourrait prétendre au titre de la rupture de son contrat de travail (Cass. soc., 25 mai 2005, n° 02-44.468, FS-P+B+R+I N° Lexbase : A3955DIC). Dans cette affaire, une salariée avait été mise à la disposition d'une société pour effectuer différentes missions d'intérim et avait, ensuite, été engagée selon un contrat de travail à durée déterminée, qui avait été prolongé. Un CDI avait finalement été conclu entre les parties. La salariée décide de saisir la juridiction prud'homale afin d'obtenir, notamment, la condamnation de la société au paiement de diverses indemnités de rupture. La cour d'appel, estimant que "l'indemnité prévue à l'article L. 324-11-1 du Code du travail se confondait avec les autres sommes allouées en application des dispositions légales ou conventionnelles, ce qui comprenait l'indemnité compensatrice de préavis, l'indemnité de congés payés sur préavis et l'indemnité conventionnelle de licenciement", rejette la demande de la salariée. Cette dernière se pourvoit en cassation et obtient gain de cause. En effet, selon la Cour suprême, "l'indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire prévue par l'article L. 324-11-1 du Code du travail en cas de travail dissimulé peut se cumuler avec l'indemnité compensatrice de préavis, l'indemnité de congés payés sur préavis et l'indemnité conventionnelle de licenciement".

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Fiscalité immobilière

[Brèves] RF : méthode de détermination du montant des déficits déductibles afférents à la partie classée d'une propriété partiellement ouverte au public

Réf. : CE 9/10 SSR, 18 mai 2005, n° 249950,(N° Lexbase : A3373DIR)

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N4812AI3

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Le 22 Septembre 2013

Aux termes de l'article 156 du CGI , l'impôt sur le revenu est établi d'après le montant total du revenu net annuel dont dispose chaque foyer fiscal. Ce revenu net est déterminé eu égard aux propriétés que possèdent les membres du foyer fiscal, sous déduction du déficit constaté pour une année donnée dans une catégorie de revenus, à l'exception des déficits fonciers, lesquels s'imputent, exclusivement, sur ceux des cinq années suivantes. Toutefois, cette disposition n'est pas applicable aux propriétaires de monuments classés monuments historiques, inscrits à l'inventaire supplémentaire ou ayant fait l'objet d'un agrément ministériel. Néanmoins, seuls les déficits relatifs aux parties inscrites d'un domaine sont susceptibles d'être imputés sur le revenu global. Ainsi, la Haute juridiction, dans un arrêt en date du 18 mai 2005, a considéré que la méthode utilisée par l'administration, afin de calculer le montant des déficits déductibles et consistant à isoler les charges déductibles afférentes à la partie classée d'une propriété partiellement ouverte au public et à les imputer sur une proportion déterminée forfaitairement des recettes procurées par l'ouverture au public de ce domaine, était tout à fait acceptable, dès lors que les contribuables n'en proposaient pas de plus pertinentes (CE, 9° et 10° s-s., 18 mai 2005, n° 249950, M. et Mme Michaud c/ Ministre de l'Economie, des Finances et de l'Industrie (N° Lexbase : A3373DIR).

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