Jurisprudence : Cass. soc., 06-07-2004, n° 02-42.504, publié, Cassation partielle sans renvoi.

Cass. soc., 06-07-2004, n° 02-42.504, publié, Cassation partielle sans renvoi.

A0390DDS

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Cass. soc., 06-07-2004, n° 02-42.504, publié, Cassation partielle sans renvoi.. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/1898163-cass-soc-06072004-n-0242504-publie-cassation-partielle-sans-renvoi
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Abstract

La Cour de cassation, dans un arrêt en date du 6 juillet 2004 (Cass. soc., 6 juillet 2004, n° 02-42.504, F-P), rappelle que le délit de travail dissimulé n'ouvre pas droit au cumul de l'indemnité forfaitaire prévue par les textes sur le travail clandestin et des indemnités de rupture.



SOC.PRUD'HOMMESC.B.
COUR DE CASSATION
Audience publique du 6 juillet 2004
Cassation partielle sans renvoi
M. BOUBLI, conseiller doyen faisant fonctions de président
Arrêt n° 1482 F P
Pourvoi n° S 02-42.504
Aide juridictionnelle totale en défense au profit de M. Julien Z.
Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de Cassation en date du 20 juin 2002.
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant

Sur le pourvoi formé par
1°/ l'AGS, dont le siège est Paris,
2°/ l'UNEDIC, agissant en qualité de gestionnaire de l'AGS, élisant domicile au Centre de gestion et d'études AGS (CGEA) de Rennes Rennes,
en cassation d'un arrêt rendu le 7 février 2002 par la cour d'appel d'Orléans (Chambre sociale), au profit
1°/ de M. Joaquim X, demeurant Tours,
2°/ de M. Francis W, ès qualités de mandataire-liquidateur de la société CTPS, demeurant Tours Cedex,
3°/ de M. Julien Z, demeurant Montlouis-sur-Loire, défendeurs à la cassation ;
Vu la communication faite au Procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 1er juin 2004, où étaient présents M. Boubli, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Nicolétis, conseiller référendaire rapporteur, Mme Quenson, M. Trédez, conseillers, Mme Grivel, conseiller référendaire, M. Foerst, avocat général, Mme Bringard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Nicolétis, conseiller référendaire, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de l'AGS et de l'UNEDIC, de la SCP Masse-Dessen et Thouvenin, avocat de M. Z, les conclusions de M. Foerst, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique
Vu l'article L. 324-11-1 du Code du travail ;

Attendu que M. Z a été engagé par M. X en qualité d'apprenti plombier à compter du 30 août 1999 ; que, n'ayant obtenu ni le paiement des ses salaires, ni la régularisation de son contrat d'apprentissage, il a cessé de travailler le 27 octobre 1999 et a saisi le 4 février 2000 la juridiction prud'homale de diverses demandes ;
Attendu que pour allouer à M. Z des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et une indemnité pour travail dissimulé égale à six mois de salaire, la cour d'appel énonce que la rupture du contrat de travail à l'initiative du salarié pour défaut de paiement des salaires doit être requalifiée en licenciement sans cause réelle et sérieuse et qu'en l'absence de convocation à un entretien préalable, l'indemnité due ne peut être inférieure aux salaires effectivement perçus par le salarié qui a moins de six mois d'ancienneté ; que l'omission de déclaration de l'embauche de M. Z aux organismes de protection sociale constitue un travail dissimulé ouvrant droit à l'indemnité forfaitaire prévue à l'article L. 324-11-1 du Code du travail ;

Qu'en statuant ainsi, alors que l'indemnité forfaitaire instituée par l'article L. 324-11-1, alinéa 1er, du Code du travail ne se cumule pas avec les autres indemnités auxquelles le salarié pourrait prétendre au titre de la rupture de son contrat de travail, seule l'indemnité la plus favorable devant lui être accordée, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Et attendu qu'il n'y a pas lieu à renvoi, la Cour de Cassation pouvant donner au litige la solution appropriée en application de l'article 627 du nouveau Code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS
CASSE ET ANNULE, mais seulement en sa disposition ayant alloué à M. Z une somme de 2 063,24 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt rendu le 7 février 2002, entre les parties, par la cour d'appel d'Orléans ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Déboute M. Z de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du six juillet deux mille quatre.

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