Le Quotidien du 13 avril 2005

Le Quotidien

Sociétés

[Brèves] Régularité de la reprise de l'acte de cession par l'assemblée de la SARL

Réf. : Cass. civ. 3, 06 avril 2005, n° 01-12.719, FS-P+B (N° Lexbase : A7466DHY)

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N3080AIW

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Le 22 Septembre 2013

Dans un arrêt destiné aux honneurs du Bulletin, la Cour de cassation a jugé que l'inexactitude de l'acte indiquant "l'existence d'un gérant habilité en vertu des statuts était sans portée sur la validité de la cession dès lors que celle-ci avait été reprise par la société et qu'aucun grief ne pouvait être démontré" (Cass. civ. 3, 6 avril 2005, n° 01-12.719, FS-P+B N° Lexbase : A7466DHY). Dans cette affaire, la société N. prétendait être titulaire, à la suite de la cession d'un fonds de commerce, d'un bail commercial portant sur des locaux appartenant à la société C.. La société N. avait, alors, assigné cette dernière en référé pour qu'il lui soit ordonné d'ouvrir des compteurs d'eau et que ceux-ci soient transportés dans un lieu accessible, laquelle avait refusé d'exécuter cette demande. Par ailleurs, la société M. propriétaire de locaux voisins, était intervenue volontairement à l'instance, pour qu'il soit ordonné à la société N. de cesser d'utiliser un collecteur qu'elle aurait illégalement installé au sous-sol et qui lui occasionnerait des dégâts des eaux. Les demandeurs au pourvoi font grief à l'arrêt d'avoir considéré que la cession du fond de commerce était régulière, estimant, notamment, que "la reprise des actes accomplis pour le compte d'une société à responsabilité limitée (SARL) en formation répond aux strictes conditions posées par l'article 26 du décret du 23 mars 1967 (n° 67-236 N° Lexbase : L0729AYN)", lequel ne prévoit pas la reprise des actes par l'assemblée des associés. La Haute juridiction écarte les arguments des demandeurs au pourvoi, et considère valable la cession passée par la SARL en cours de formation, régulièrement reprise par l'assemblée de la société. Elle estime sans portée sur la validité de la cession, l'inexactitude de l'acte indiquant l'existence d'un gérant habilité, en vertu, des statuts à accomplir l'acte de cession.

newsid:73080

Droit public des affaires

[Brèves] Marchés publics : mise en oeuvre du privilège des fournisseurs des entrepreneurs de travaux publics

Réf. : Cass. com., 05 avril 2005, n° 02-19.407, FS-P+B+R (N° Lexbase : A7488DHS)

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N3041AIH

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Le 22 Septembre 2013

Dans un arrêt du 5 avril 2005, la Cour de cassation rappelle que le privilège des fournisseurs des entrepreneurs de travaux publics résultant de l'article 143-6 du Code du travail (N° Lexbase : L5758ACA), leur permettant de primer les droits des bénéficiaires d'une cession de créance professionnelle sur le titulaire d'un marché public, ne peut être mis en oeuvre qu'à condition de justifier d'un agrément exprès donné par la personne publique contractante (Cass. com., 05 avril 2005, n° 02-19.407, Crédit d'équipement des petites et moyennes entreprises (CEPME) c/ société Aquitaine béton manufacture (ABM), FS-P+B+R, N° Lexbase : A7488DHS). La cour d'appel avait estimé que cet agrément n'était exigé que vis-à-vis des seuls créanciers bénéficiaires d'un nantissement sur le marché de travaux publics, et avait, ainsi, retenu que l'absence d'agrément ne pouvait priver les fournisseurs du bénéfice de ce privilège. Cette interprétation des textes par les juges du fond est censurée par la Haute juridiction. Celle-ci rappelle les règles posées par l'ancien Code des marchés publics, alors en vigueur, et désormais prévues aux articles 109 (N° Lexbase : L1020DYG) et 110 (N° Lexbase : L1021DYH) du Code des marchés publics, en indiquant que le fournisseur doit justifier d'un "agrément exprès donné par l'autorité compétente aux fournitures dont le privilège garantit le paiement, porté sur le registre des agréments antérieurement à la date de la signification de la cession de créance au comptable public assignataire désigné par le marché".

newsid:73041

Baux commerciaux

[Brèves] La cession de fonds de commerce emporte, sauf clause contraire, cession de la créance d'indemnité d'éviction due au cédant et du droit au maintien dans les lieux

Réf. : Cass. civ. 3, 06 avril 2005, n° 01-12.719, FS-P+B (N° Lexbase : A7466DHY)

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N3079AIU

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Le 22 Septembre 2013

La troisième chambre civile de la Cour de cassation a, récemment, posé le principe, selon lequel, "sauf clause contraire incluse dans l'acte, toute cession de fonds de commerce emporte cession de la créance d'indemnité d'éviction due au cédant et du droit au maintien dans les lieux que celui-ci tire de l'article L. 145-28 du Code de commerce N° Lexbase : L5756AIZ" (Cass. civ. 3, 6 avril 2005, n° 01-12.719, FS-P+B N° Lexbase : A7466DHY). Dans cette affaire, la société A, prétendant être titulaire, à la suite de la cession à son profit d'un fonds de commerce intervenue le 17 juin 1999, d'un bail commercial portant sur des locaux appartenant à la société B, a assigné cette dernière en référé, pour qu'il lui soit ordonné d'ouvrir des compteurs d'eau et que ceux-ci soient transportés dans un lieu accessible. La société B s'est opposée à cette demande, en soutenant, notamment, que le bail ne pouvait être cédé pour avoir pris fin antérieurement à la cession. La société C, propriétaire de locaux voisins, est intervenue volontairement à l'instance, pour qu'il soit ordonné à la société A de cesser d'utiliser un collecteur qu'elle aurait illégalement installé au sous-sol, et qui lui occasionnerait des dégâts des eaux. La cour d'appel a, à raison, rejeté les demandes tendant à ce que la société A soit dite occupante sans droit ni titre, et a jugé que cette société est titulaire d'une créance d'indemnité d'éviction qui lui a été cédée. En effet, la Cour de cassation considère que c'est à bon droit que les juges du fond ont relevé que "le caractère discrétionnaire de l'exercice par le bailleur de sa faculté de repentir ne le dispensait pas de son obligation d'accepter le maintien dans les lieux du cessionnaire du fonds tant que l'indemnité d'éviction n'était pas payée", et d'en avoir déduit que la société A n'était pas occupante sans droit ni titre.

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Contrats et obligations

[Brèves] Exercice, par un tiers, d'une action en responsabilité délictuelle contre un cocontractant ayant manqué à ses obligations

Réf. : Cass. com., 05 avril 2005, n° 03-19.370,(N° Lexbase : A7549DH3)

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N3015AII

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Le 22 Septembre 2013

Dans un arrêt du 5 avril 2005, par un attendu de principe, la Cour de cassation rappelle "qu'un tiers ne peut, sur le fondement de la responsabilité délictuelle, se prévaloir de l'inexécution du contrat qu'à la condition que cette inexécution constitue un manquement à son égard au devoir général de ne pas nuire à autrui" (Cass. com., 5 avril 2005, n° 03-19.370, FS-P+B N° Lexbase : A7549DH3 ; voir également, dans le même sens, Cass. com., 8 octobre 2002, n° 98-22.858, F-D N° Lexbase : A9636AZW). Dans cette affaire, deux sociétés ont conclu un contrat, aux termes duquel la première, créancière, a confié la distribution exclusive de certains de ses produits à la seconde, débitrice, qui, en contrepartie, s'est engagée à ne pas la concurrencer sur les produits exclus de l'accord. Par la suite, le créancier a cédé son activité à l'une de ses filiales. Cette dernière, estimant que le débiteur n'avait pas respecté son obligation de non concurrence, a demandé réparation du préjudice consécutif. Selon elle, l'inexécution du contrat, auquel elle n'était pas partie, constituait un fait juridique, qualifiable de faute à son égard et lui permettant d'engager la responsabilité délictuelle du débiteur défaillant. L'arrêt de la cour d'appel, accueillant sa demande, a été cassé par la Cour de cassation. Sur le principe, l'action du tiers au contrat, fondée sur l'article 1382 du Code civil (N° Lexbase : L1488ABQ), est recevable, dès lors que les conditions d'application de ce texte sont réunies. Or, en l'espèce, les Hauts magistrats reprochent aux juges du fond de ne pas avoir recherché si les agissements reprochés au débiteur constituaient bien une faute à l'égard du tiers, caractérisée par l'intention de lui nuire.

newsid:73015

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