Le Quotidien du 12 avril 2005

Le Quotidien

Santé

[Brèves] Médicaments : de la qualification d'un produit défectueux

Réf. : Cass. civ. 1, 05 avril 2005, n° 02-11.947,(N° Lexbase : A7474DHB)

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N3011AID

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Le 22 Septembre 2013

Aux termes d'un arrêt rendu le 5 avril 2005 et destiné au Bulletin, la Cour de cassation a rappelé ce qui doit être recherché pour qualifier un produit de défectueux (Cass. civ. 1, 5 avril 2005, n° 02-11.947, FS-P+B N° Lexbase : A7474DHB). En l'espèce, M. C. a été atteint en octobre 1994 d'un syndrome de Lyell, maladie se caractérisant par une nécrose épidermique toxique sur tout le corps, par un érythème et un décollement de la peau. Estimant que cette maladie avait été provoquée par deux médicaments prescrits pour une crise de goutte, le zyloric et le colchimax, M. C. a assigné les deux fabricants en responsabilité. La cour d'appel ayant retenu la responsabilité des laboratoires, ces derniers se sont pourvus en cassation. Concernant la mise en cause du laboratoire Aventis, la Cour de cassation approuve la position de l'arrêt d'appel. En effet, le lien entre l'absorption du médicament en cause et l'apparition du syndrome de Lyell étant scientifiquement reconnu, et le patient ayant développé le syndrome dans le délai d'incubation habituellement constaté, les juges du fond ont exactement caractérisé le lien de causalité entre l'absorption du médicament et le dommage subi par M. C. En revanche, la Haute juridiction casse l'arrêt d'appel en ce qui concerne la responsabilité du laboratoire Glaxo. La Cour de cassation reproche aux juges d'appel de ne pas avoir donné de base légale en recherchant si le produit était défectueux, au sens de l'article 1147 du Code civil (N° Lexbase : L1248ABT), interprété à la lumière de l'article 6 de la directive n° 85/374 du Conseil du 25/7/1985 (N° Lexbase : L9620AUT), alors non encore transposée en droit français. En effet, il leur appartenait de rechercher si, au regard des circonstances et, notamment, de la présentation du produit, de l'usage que le public pouvait raisonnablement en attendre, du moment de sa mise en circulation et de la gravité des effets nocifs constatés, le produit était défectueux.

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Immobilier et urbanisme

[Brèves] Bail à construction : le caractère abusif d'une procédure d'annulation doit être fondé

Réf. : Cass. civ. 3, 31 mars 2005, n° 03-20.096, FS-P+B (N° Lexbase : A4498DH3)

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N2937AIM

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Le 22 Septembre 2013

Un arrêt du 31 mars 2005 a été l'occasion, pour la troisième chambre civile de la Cour de cassation, de rappeler, au visa de l'article 1382 du Code civil (N° Lexbase : L1488ABQ), l'importance d'apporter la preuve du caractère abusif d'une procédure d'annulation d'un bail à construction. Dans cette affaire, un bail à construction avait été passé entre une société civile d'attribution (SCA) et une société civile immobilière (SCI), pour une durée de 25 ans, en vue de l'édification, par le preneur, de 18 maisons individuelles à usage d'habitation sur plusieurs parcelles. Il avait été convenu qu'au terme du bail, les constructions deviendraient la propriété du bailleur, sans indemnité au profit du preneur. La SCI avait, ensuite, demandé l'annulation du bail. Saisie de ce litige, la cour d'appel avait rejeté cette demande et avait condamné la SCI au paiement de dommages et intérêts pour procédure abusive. Elle avait retenu que l'action avait été engagée après l'échec d'une première procédure tendant aux mêmes fins, que l'appel ne faisait que reprendre des moyens que les premiers juges avaient rejetés, et apparaissait être guidé par la mauvaise foi. La Haute juridiction censure cette décision, au motif que le caractère abusif de la procédure n'a pas été établi (Cass. civ. 3, 31 mars 2005, n° 03-20.096, Société civile immobilière (SCI) Boissières de Guermantes c/ Société civile d'attribution (SCA) Cottages de Guermantes, FS-P+B N° Lexbase : A4498DH3).

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Contrats et obligations

[Brèves] Portée de l'article 2220 du Code civil relatif à la renonciation de la prescription acquise

Réf. : Cass. com., 30 mars 2005, n° 03-21.156, FS-P+B sur la première branche (N° Lexbase : A4512DHL)

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N2896AI4

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Le 22 Septembre 2013

L'article 2220 (N° Lexbase : L2508ABI) du Code civil dispose qu'"on ne peut, d'avance, renoncer à la prescription : on peut renoncer à la prescription acquise". Dans un arrêt du 30 mars 2005, la Chambre commerciale de la Cour de cassation rappelle que ce texte "ne prohibe pas les accords conclus après la naissance de l'obligation et en cours de délai, par lesquels les parties conviendraient de la suspension de ce délai" (Cass. com., 30 mars 2005, n° 03-21.156, FS-P+B N° Lexbase : A4512DHL ; voir, déjà, Cass. civ. 1, 13 mars 1968, P N° Lexbase : A7184DHK). En l'espèce, un transporteur maritime a indemnisé l'ayant-droit de la marchandise manquante, avant de se retourner contre le manutentionnaire, responsable de la perte. Ce dernier lui a opposé une fin de non recevoir tirée de la prescription de son action. La cour d'appel a déclaré sa demande recevable, rejetant l'argument du transporteur, selon lequel le délai de prescription avait été suspendu par la volonté des parties. La cour d'appel, "après avoir relevé que l'action récursoire du transporteur maritime à l'encontre du manutentionnaire, qui avait commencé à courir à compter de l'indemnisation du destinataire, expirait le 2 janvier 1999, retient que le manutentionnaire ne pouvait avoir valablement suspendu la prescription le 24 décembre 1998, pour la période du 29 janvier au 28 avril 1998, une telle suspension ne pouvant être convenue que pour une période pendant laquelle le délai de prescription est encore en cours". Cassant cette décision, les Hauts magistrats considèrent que la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations. Il lui est reproché de ne pas avoir recherché, si, dans cette affaire, les parties avaient bien conclu un accord visant à suspendre le délai de prescription avant l'expiration de ce dernier (Lire, également, Faute lourde et réduction contractuelle du délai de prescription N° Lexbase : N2474ABA).

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Assurances

[Brèves] Exclusion de la garantie de l'assureur maritime pour commerce prohibé

Réf. : Cass. com., 30 mars 2005, n° 03-17.046,(N° Lexbase : A4481DHG)

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N2923AI4

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Le 22 Septembre 2013

Selon l'article L. 172-8, b, du Code des assurances (N° Lexbase : L0195AAH), "l'assureur n'est pas garant [...] des dommages et pertes matériels résultant [...] de commerce prohibé ou clandestin". Dans un arrêt du 30 mars 2005, la Chambre commerciale de la Cour de cassation précise cette notion (Cass. com., 30 mars 2005, n° 03-17.046, FS-P+B N° Lexbase : A4481DHG). En l'espèce, un arrêté du ministre de l'Agriculture, pris en application de directives communautaires, avait interdit, momentanément, la pêche d'anchois aux pêcheurs français. Malgré cette interdiction, plusieurs chalutiers s'étaient rendus sur les lieux de prises, en eaux françaises. Il s'en était suivi des heurts avec les pêcheurs espagnols, lesquels avaient endommagé les chalutiers français. Ces derniers, rejoints par l'Office national des produits de la mer et aquaculture (l'Ofimer), ont assigné en garantie leurs assureurs. Accueillant leur demande, la cour d'appel a qualifié le commerce prohibé, au sens de l'article précité, comme étant celui qui "contrevient, soit à l'ordre public national, soit à l'ordre public international". Tel n'était pas le cas dans cette affaire, les navires endommagés étant "conçus et équipés pour la pêche". Censurant cette interprétation de l'article L. 172-8 du Code des assurances, et visant, également, l'article 1134 du Code civil (N° Lexbase : L1234ABC), la Cour de cassation considère que la violation d'un arrêté ministériel interdisant l'exercice d'une activité constitue bien un commerce prohibé.

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