Le Quotidien du 14 février 2005

Le Quotidien

Consommation

[Brèves] Protection des consommateurs contre les clauses abusives d'un contrat de syndic

Réf. : Cass. civ. 1, 01 février 2005, n° 03-19.692, FS-P+B (N° Lexbase : A6363DGR)

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N4614ABI

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Le 22 Septembre 2013

Un arrêt du 1er février 2005 a été l'occasion, pour la première chambre civile de la Cour de cassation, de rappeler, au visa des articles 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, dans sa rédaction issue de la loi du 13 décembre 2000 et entré en vigueur le 14 décembre 2000 (N° Lexbase : L5204A37) et L. 123-1 du Code de la consommation (N° Lexbase : L6478ABK), que les clauses d'un contrat de syndic ne sont pas abusives, lorsqu'elles ne contiennent aucun déséquilibre significatif au détriment du consommateur. Dans cette affaire, une association de protection des consommateurs en matière de logement avait assigné une société d'administration de biens, aux fins de voir déclarer abusives cinq clauses du contrat-type de syndic, qu'elle proposait aux syndicats des copropriétaires, dans le cadre de son activité de gestion de copropriétés. Saisie de ce litige, la cour d'appel a déclaré que la clause relative aux frais de recouvrement était abusive, au motif que ces frais, imputés aux copropriétaires pris individuellement, ne pouvaient leur être imputés sans décision judiciaire. Aussi, a-t-elle déclaré abusive la clause relative aux recours et litiges, au motif que le copropriétaire était contraint à un préliminaire de conciliation. La Haute cour censure l'arrêt d'appel en soutenant qu'après l'entrée en vigueur de l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, les frais nécessaires exposés par le syndicat, à compter de la mise en demeure, peuvent être imputés au copropriétaire défaillant, et qu'en conséquence, cette clause du contrat de syndic ne revêt pas de caractère abusif. En outre, elle considère que la clause, sur les recours et litiges, ne contient aucun déséquilibre significatif au détriment du consommateur et n'est donc pas abusive (Cass. civ. 1, 1er février 2005, n° 03-19.692, Société Foncia Franco Suisse c/ Association Confédération de la consommation du logement et du cadre de vie (CLCV) FS-P+B N° Lexbase : A6363DGR).

newsid:14614

Immobilier et urbanisme

[Brèves] Protection du site et des paysages naturels : l'interdiction de délivrer un permis de construire sur la bande littorale de cent mètres

Réf. : CE 4/5 SSR, 26 janvier 2005, n° 260188,(N° Lexbase : A2772DGR)

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N4615ABK

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Le 22 Septembre 2013

Le Conseil d'Etat a eu l'occasion, dans un arrêt du 26 janvier 2005, de rappeler qu'"en dehors des espaces urbanisés, les constructions ou installations sont interdites sur une bande littorale de cent mètres" selon l'article L. 146-4 du Code de l'urbanisme (N° Lexbase : L7344ACY), et qu'en vertu des articles R. 111-4 (N° Lexbase : L7788ACG) et R. 111-21 (N° Lexbase : L7801ACW) du même code, le permis de construire peut être refusé si les engins de secours ne peuvent accéder aux voies d'accès, ou si la construction envisagée porte atteinte à l'intérêt du site et aux paysages naturels. Dans cette affaire, une personne avait déposé une demande de permis de construire d'une maison individuelle sur un terrain situé en Corse du sud. En l'absence de notification d'une décision expresse, trois mois plus tard, l'intéressé était devenu titulaire d'un permis de construire tacite, mais un arrêté préfectoral avait, ensuite, retiré ce permis. L'intéressé avait saisi le tribunal administratif, lequel a rejeté sa demande en annulation de l'arrêté préfectoral. La cour administrative d'appel a confirmé ce jugement. La Haute juridiction administrative approuve la décision de la cour d'appel, considérant que le terrain d'assiette du projet de construction est situé dans une commune du littoral à une distance de 12 mètres du rivage et n'est pas rattaché à un espace urbanisé. De plus, les voies d'accès du terrain rendent difficile la circulation des engins de lutte contre l'incendie, et la construction envisagée est de nature à porter atteinte au caractère du site et des paysages naturels (CE, 4° et 5° s-s, 26 janvier 2005,n° 260188, M. Filippi N° Lexbase : A2772DGR).

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Commercial

[Brèves] Annulation de l'arrêté du 26 novembre 2004 fixant la liste des confédérations et fédérations représentatives au plan national du secteur des métiers et de l'artisanat

Réf. : CE 2/7 SSR., 09 février 2005, n° 276064,(N° Lexbase : A6598DGH)

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N4616ABL

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Le 22 Septembre 2013

Dans la perspective des élections aux chambres des métiers et de l'artisanat, qui se dérouleront le 17 février 2005, le ministre chargé de l'Artisanat, par arrêté du 26 novembre 2004, avait, en application du décret du 27 mai 1999, déterminant les règles relatives à la composition des chambres et à leur élection (N° Lexbase : L5223G7L), fixé la liste des confédérations et fédérations représentatives au plan national du secteur des métiers et de l'artisanat, auxquelles doivent être affiliées les organisations professionnelles pour l'établissement des listes de candidats. Le Conseil d'Etat, par une décision du 9 février 2005 (N° Lexbase : A6598DGH), a annulé l'arrêté en tant qu'il mentionne, au nombre des confédérations et fédérations représentatives du secteur, la Confédération générale des petites et moyennes entreprises (CGPME). Le Conseil d'Etat a relevé que la CGPME ne revendiquait plus devant lui qu'une cinquantaine de milliers d'adhérents, contre 63750 dans le dossier qu'elle avait soumis au ministre, et qu'elle n'avait toujours pas créé en son sein de structure propre à l'artisanat. Surtout, le Conseil d'Etat a jugé que la CGPME ne pouvait être regardée comme représentative dans le secteur des métiers et de l'artisanat, pour deux raisons combinées. D'une part, la grande majorité des cotisants qu'elle revendique appartiennent au seul secteur du bâtiment, et adhèrent à la Fédération française du bâtiment, laquelle figure pour son propre compte sur la liste fixée par l'arrêté, alors même qu'elle est aussi affiliée à la CGPME. Le Conseil d'Etat a estimé, d'autre part, qu'une confédération à vocation transversale comme la CGPME devait, pour être regardée comme représentative, justifier d'un nombre significatif d'adhérents appartenant à toutes les catégories mentionnées comme définissant le secteur des métiers et de l'artisanat par le 1°) de l'article 1er du décret du 27 mai 1999, à savoir non seulement le bâtiment, mais aussi l'alimentation, la fabrication et les services.

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