Le Quotidien du 3 février 2005

Le Quotidien

[Brèves] Charge de la preuve en matière de prescription de la garantie décennale du constructeur

Réf. : Cass. civ. 3, 26 janvier 2005, n° 03-17.173, FS-P+B (N° Lexbase : A3021DGY)

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N4511ABP

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Le 22 Septembre 2013

L'article 1792 du Code civil (N° Lexbase : L1920ABQ) prévoit que tout constructeur d'un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l'acquéreur de l'ouvrage, des dommages, même résultant d'un vice du sol, qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination. En outre, selon l'article 2270 du même code (N° Lexbase : L2556ABB), cette garantie se prescrit dans un délai de dix années. La troisième chambre civile de la Cour de cassation a, dans un arrêt du 26 janvier 2005, précisé qu'il appartient à l'entrepreneur et à son assureur, qui contestent la recevabilité de l'action du demandeur, tendant à obtenir une indemnisation sur le fondement de la garantie de l'article 1792 du Code civil, de rapporter la preuve que cette action a été engagée après l'expiration du délai de garantie décennale (Cass. civ. 3, 26 janvier 2005, n° 03-17.173, FS-P+B N° Lexbase : A3021DGY). En l'espèce, des époux, ayant été victimes d'un incendie dans les combles de leur maison, avaient assigné leur assureur multirisques et l'électricien, ainsi que son assureur, aux fins d'obtenir la réparation des préjudices sur le fondement de l'article 1792 du Code civil. La cour d'appel avait déclaré leur demande irrecevable, au motif qu'il appartient au maître de l'ouvrage qui engage telle action, de démontrer qu'il est dans le délai de dix ans pour agir. L'arrêt d'appel a, donc, été censuré, au visa des articles 1315 (N° Lexbase : L1426ABG), 1792 et 2270 du Code civil.

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Civil

[Brèves] Confirmation de la validité des libéralités consenties à l'occasion d'une relation adultère

Réf. : Cass. civ. 1, 25 janvier 2005, n° 96-19.878, F-P+B (N° Lexbase : A3134DG8)

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N4520ABZ

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Le 22 Septembre 2013

La première chambre civile de la Cour de cassation a, récemment, rappelé le principe posé par l'Assemblée plénière le 29 octobre 2004, selon lequel "n'est pas nulle, comme ayant une cause contraire aux bonnes moeurs, la libéralité consentie à l'occasion d'une relation adultère" (voir Ass. plén., 29 octobre 2004, n° 03-11.238, Mme Muriel Galopin c/ Mme Micheline Floréal, P N° Lexbase : A7802DDC). Dans cette affaire, à la suite du décès de Monsieur B., sa veuve, avec qui il était marié depuis trente-cinq années, mais dont il s'était séparé, en fait, deux ans avant son décès, et leurs deux filles, avaient assigné la personne avec qui Monsieur B. avait vécu en concubinage, en demandant l'annulation des libéralités consenties à son profit au cours des mois précédant son décès. La cour d'appel avait accueilli leur demande et prononcé la nullité des deux contrats "Natio vie décès" souscrits par Monsieur B. au bénéfice de sa concubine, ainsi que de la substitution du nom de cette dernière à celui de l'épouse comme bénéficiaire du contrat d'assurance-vie, souscrit vingt-six ans auparavant, au motif que ces donations indirectes n'avaient été consenties que pour suivre et maintenir une relation adultère. La cour d'appel a, donc, été censurée, au visa des articles 900 (N° Lexbase : L3541ABR), 1131 (N° Lexbase : L1231AB9) et 1133 (N° Lexbase : L1233ABB) du Code civil (Cass. civ. 1, 25 janvier 2005, n° 96-19.878, F-P+B N° Lexbase : A3134DG8).

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Avocats

[Brèves] Adoption du décret relatif à la formation professionnelle des avocats

Réf. : Décret n° 2004-1386, 21 décembre 2004, relatif à la formation professionnelle des avocats (N° Lexbase : L5059GUW)

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N4514ABS

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Le 22 Septembre 2013

Le 21 décembre 2004 a été adopté le décret n° 2004-1386, relatif à la formation professionnelle des avocats (N° Lexbase : L5059GUW), modifiant le décret n° 91-1997 du 27 novembre 1991 modifié organisant la profession d'avocat (N° Lexbase : L8168AID). Se trouvent, notamment, modifiées les dispositions relatives au contenu de la formation professionnelle des avocats. Ainsi, l'article 58 du décret (N° Lexbase : L0048A9N) a été réécrit dans les termes suivants : "Une deuxième période de formation, d'une durée de six mois, pouvant à titre exceptionnel être portée à huit mois, est consacrée à la réalisation du projet pédagogique individuel de l'élève avocat, selon des principes définis par le Conseil national des barreaux. Ce projet pédagogique, proposé par l'élève avocat et élaboré avec le concours du centre régional de formation professionnelle, est agréé par ce dernier. Une troisième période de formation, d'une durée de six mois, est consacrée à un stage auprès d'un avocat" (décret n° 2004-1386, art. 18). En outre, il faut souligner le caractère continu de la formation, désormais prévu par un article 58-1, ainsi rédigé : "Les trois périodes de formation définies aux articles 57 (N° Lexbase : L0050A9Q) et 58 doivent être effectuées en continu. Le conseil d'administration du centre régional de formation professionnelle fixe l'ordre dans lequel elles se déroulent successivement. A titre exceptionnel, le Conseil national des barreaux peut autoriser un centre régional de formation professionnelle à organiser ces trois périodes en alternance" (décret n° 2004-1386, art. 19) (sur la loi n° 2004-130 du 11 février 2004, réformant le statut de certaines professions judiciaires ou juridiques N° Lexbase : L7957DNZ, lire l'article de M. Parmentier et J. Prigent, Loi professions : ce qui a changé pour les avocats N° Lexbase : N1039AB4).

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