Le Quotidien du 2 février 2005

Le Quotidien

Sécurité sanitaire

[Brèves] Nouvelles lignes directrices au niveau communautaire en matière de traçabilité alimentaire

Réf. : Règlement (CE) n° 178/2002 du Parlement européen et du Conseil, 28 janvier 2002, établissant les principes généraux et les prescriptions générales de la législat... (N° Lexbase : L3661A3Y)

Lecture: 1 min

N4479ABI

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/revue-juridique/3218242-edition-du-02022005#article-14479
Copier

Le 22 Septembre 2013

La Commission et les Etats membres ont défini d'un commun accord, le 31 janvier dernier, des lignes directrices destinées à faciliter l'application des principales dispositions de la législation alimentaire générale (règlement n° 178/2002 du 28 janvier 2002 N° Lexbase : L3661A3Y), entrée en vigueur le 1er janvier 2005. Le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale, composé de représentants des Etats membres, a adopté ce document d'orientation commun afin de rendre plus aisée une mise en oeuvre harmonisée dans tous les Etats membres. La nouvelle exigence impérative en matière de traçabilité s'applique à l'ensemble des denrées alimentaires, des aliments pour animaux et des animaux producteurs de denrées alimentaires, et à tous les types d'exploitants de la chaîne alimentaire, depuis le secteur agricole jusqu'au consommateur, en passant par la transformation, le transport, l'entreposage, la distribution et le commerce de détail. Le document d'orientation fixe des modalités d'application détaillées à l'intention des exploitants. Les renseignements relatifs aux nom et adresse du producteur, à la nature des produits et à la date de la transaction doivent être systématiquement enregistrés dans le système de traçabilité de chaque exploitant. Ces renseignements doivent être conservés pendant une période de cinq ans et, à leur demande, être immédiatement mis à la disposition des autorités compétentes. Tous les exploitants du secteur alimentaire et du secteur de l'alimentation animale sont responsables de la sûreté des denrées alimentaires qu'ils produisent et mettent sur le marché. Le document d'orientation confirme que les exploitants sont responsables des activités placées sous leur contrôle. Enfin, le document d'orientation précise dans quelle mesure les obligations en matière de traçabilité s'appliquent aux denrées alimentaires et aliments pour animaux importés et exportés (Communiqué IP/05/113).

newsid:14479

Propriété intellectuelle

[Brèves] De la protection des modèles réduits et copies architecturales

Réf. : Cass. civ. 1, 25 janvier 2005, n° 03-14.245, F-P+B (N° Lexbase : A2994DGY)

Lecture: 1 min

N4491ABX

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/revue-juridique/3218242-edition-du-02022005#article-14491
Copier

Le 22 Septembre 2013

Aux termes d'un arrêt en date du 25 janvier dernier, et promis à une publication au Bulletin, les magistrats de la première chambre civile viennent de rappeler quelle est la protection applicable, en matière de propriété intellectuelle, aux modèles réduits et copies d'oeuvres architecturales (Cass. civ. 1, 25 janvier 2005, n° 03-14.245, F-P+B N° Lexbase : A2994DGY). En l'espèce, M. G. avait demandé la protection du Code la propriété intellectuelle pour des architectures miniatures. La cour d'appel a refusé cette protection en retenant que le fait de reproduire à une échelle très réduite des modèles architecturaux de maisons d'un style particulier ne peut être assimilé à une oeuvre d'originalité de l'esprit au sens de la loi du 11 mars 1957. L'arrêt est cassé au double visa des articles L. 112-1 (N° Lexbase : L3333ADS) et L. 112-3 (N° Lexbase : L3335ADU) du Code de la propriété intellectuelle. En effet, la Haute juridiction reproche aux juges du fond de ne pas avoir recherché si les modèles réduits litigieux portaient, ou non, l'empreinte de la personnalité de leur auteur. Subséquemment, elle rappelle que les modèles réduits et copies d'oeuvres architecturales jouissent de la protection légale dès lors que, quel qu'en soit le mérite, ils portent l'empreinte de la personnalité de leur auteur (pour une application de cette règle aux copies d'arts plastiques, voir Cass. civ. 1, 5 mai 1998, n° 96-17.184, M. Gieules c/ M. Sagne N° Lexbase : A2287ACP).

newsid:14491

Consommation

[Brèves] Publication de la loi visant à conforter la confiance du consommateur

Réf. : Loi n° 2005-67, 28 janvier 2005, tendant à conforter la confiance et la protection du consommateur (N° Lexbase : L6468G4C)

Lecture: 1 min

N4490ABW

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/revue-juridique/3218242-edition-du-02022005#article-14490
Copier

Le 22 Septembre 2013

Adoptée définitivement le 20 janvier dernier, la loi visant à conforter la confiance et la protection du consommateur a été publiée au Journal officiel du 1er février 2005 (loi n° 2005-67 N° Lexbase : L6468G4C). Le texte entend, dans un premier temps, faciliter la résiliation d'un contrat tacitement reconductible. A cet égard, il incombe au prestataire de rappeler la date de renouvellement au moins un mois avant le terme, et à défaut, le consommateur pourra résilier son contrat gratuitement, à tout moment. Concernant plus spécifiquement les contrats d'assurance, le texte offre un délai de vingt jours aux particuliers pour les résilier si l'avis d'échéance leur parvient moins de quinze jours avant terme. Dans un deuxième temps, la loi nouvelle s'attaque aux mécanismes du crédit revolving et permet, désormais, à son bénéficiaire de demander à tout moment la réduction de sa réserve de crédit, la suspension de son droit à l'utiliser ou la résiliation de son contrat. Par ailleurs, le texte institue aussi une résiliation automatique en cas d'inactivité. Enfin, la loi autorise la publicité du crédit gratuit, hors des lieux de vente. De plus, le texte précise qu'un crédit à titre onéreux proposé concomitamment à une opération de crédit gratuit ou promotionnel, donne lieu à une offre préalable de crédit distincte. Etant donné l'importance de ce texte, Lexbase Hebdo - édition affaires vous propose de retrouver le commentaire de cette loi, réalisé par Richard Routier, maître de conférence à l'Université de Toulon et du Var, dans son édition du 3 février prochain.

newsid:14490

Utilisation des cookies sur Lexbase

Notre site utilise des cookies à des fins statistiques, communicatives et commerciales. Vous pouvez paramétrer chaque cookie de façon individuelle, accepter l'ensemble des cookies ou n'accepter que les cookies fonctionnels.

En savoir plus

Parcours utilisateur

Lexbase, via la solution Salesforce, utilisée uniquement pour des besoins internes, peut être amené à suivre une partie du parcours utilisateur afin d’améliorer l’expérience utilisateur et l’éventuelle relation commerciale. Il s’agit d’information uniquement dédiée à l’usage de Lexbase et elles ne sont communiquées à aucun tiers, autre que Salesforce qui s’est engagée à ne pas utiliser lesdites données.

Réseaux sociaux

Nous intégrons à Lexbase.fr du contenu créé par Lexbase et diffusé via la plateforme de streaming Youtube. Ces intégrations impliquent des cookies de navigation lorsque l’utilisateur souhaite accéder à la vidéo. En les acceptant, les vidéos éditoriales de Lexbase vous seront accessibles.

Données analytiques

Nous attachons la plus grande importance au confort d'utilisation de notre site. Des informations essentielles fournies par Google Tag Manager comme le temps de lecture d'une revue, la facilité d'accès aux textes de loi ou encore la robustesse de nos readers nous permettent d'améliorer quotidiennement votre expérience utilisateur. Ces données sont exclusivement à usage interne.