Le Quotidien du 28 janvier 2005

Le Quotidien

Fiscalité des particuliers

[Brèves] ISF : imposition, pour leur valeur en pleine propriété, des biens immobiliers dont le propriétaire se réserve la jouissance

Réf. : Cass. com., 25 janvier 2005, n° 03-10.068, FS-P+B+I (N° Lexbase : A1245DG9)

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Le 22 Septembre 2013

Dans sa décision n° 98-405 DC du 29 décembre 1998 (N° Lexbase : A8751AC4), le Conseil constitutionnel a précisé que l'impôt de solidarité sur la fortune a pour objet de frapper la capacité contributive que confère la détention d'un ensemble de biens et qui résulte des revenus en espèces ou en nature procurés par ces biens. En conséquence, la valeur d'un bien détenu en nue-propriété ne peut être incluse dans l'assiette de l'impôt de solidarité sur la fortune du nu-propriétaire, puisque ce dernier, démuni des attributs de la propriété, ne peut percevoir un quelconque revenu de ce bien. En revanche, la valeur en pleine propriété de biens immobiliers, dont le propriétaire se réserve la jouissance, ne peut être écartée de l'assiette de l'impôt de solidarité sur la fortune de ce dernier (Cass. Com., 25 janvier 2005, n° 03-10.068, Epoux X. c/ Directeur des services fiscaux de la Manche N° Lexbase : A1245DG9).

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Bancaire

[Brèves] De l'opposition du secret bancaire

Réf. : Cass. com., 25 janvier 2005, n° 03-14.693, FS-P+B+I+R (N° Lexbase : A1246DGA)

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N4430ABP

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Le 22 Septembre 2013

Ainsi que l'indique l'article 511-33 du Code monétaire et financier (N° Lexbase : L9509DYT), "le secret professionnel ne peut être opposé ni à la commission bancaire, ni à la Banque de France, ni à l'autorité judiciaire agissant dans le cadre d'une procédure pénale". Dans tous les autres cas, le banquier peut être justifié à opposer le secret bancaire, lorsqu'il lui est demandé de communiquer certains documents professionnels. Dans l'espèce rapportée, une société immobilière avait fait construire un ensemble immobilier financé par un établissement financier. A la suite de l'abandon de l'opération avant son terme, les acquéreurs de l'ensemble avaient été contraints de supporter la fin des travaux. Ils avaient, par conséquent, assigné le maître d'ouvrage et sa banque en paiement du surcoût. Les acquéreurs avaient, également, demandé à la banque le détail des factures et sommes encaissées et décaissées afin de chiffrer le financement des travaux. Essuyant un refus de la part de la banque, ces derniers avaient obtenu des juges du fond la communication des documents sous astreinte. La banque s'est pourvue en cassation, invoquant la violation du secret bancaire par les juges du fond. La Chambre commerciale de la Cour de cassation a accueilli l'argumentation de la banque, les documents réclamés par les acquéreurs pour permettre d'établir la destination donnée aux fonds perçus étant couverts par le secret bancaire. En effet, ceux-ci n'étaient pas bénéficiaires et ce secret constitue bien un empêchement légitime opposable au juge civil, au sens de l'article L. 511-33 du Code précité. Par conséquent, la banque était légitimement fondée à opposer le secret bancaire pour refuser la communication sollicitée (Cass. com., 25 janvier 2005, n° 03-14.693, Société financière du Forum SA c/ Société Résidence Prestige et autre N° Lexbase : A1246DGA).

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Rel. individuelles de travail

[Brèves] Requalification des CDD successifs en CDI : un début de clarification ?

Réf. : Cass. soc., 26 janvier 2005, n° 02-45.342, FS-P+B+R+I (N° Lexbase : A1244DG8)

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N4429ABN

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Le 22 Septembre 2013

Si la jurisprudence rendue en matière de requalification de CDD successifs est restée longtemps floue, il semblerait désormais que la Cour suprême tente d'en éclaircir le régime. Un exemple nous en est fourni par un nouvel arrêt, dans lequel la Cour rappelle que "la possibilité donnée à l'employeur de conclure avec le même salarié des [CDD] successifs pour remplacer un ou des salariés absents ou dont le contrat de travail est suspendu ne peut avoir pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise" ; et la Cour d'en conclure "que l'employeur ne peut recourir de façon systématique aux [CDD] de remplacement pour faire face à un besoin structurel de main-d'oeuvre" (Cass. soc., 26 janvier 2005, n° 02-45.342, Société des Autoroutes du Sud de la France c/ Mme Monique X... et autre, publié N° Lexbase : A1244DG8). Aussi, en l'espèce, elle approuve les juges d'appel d'avoir requalifié la relation de travail en relation à durée indéterminée, constatant que "pendant deux années consécutives, et quel que soit le remplacement assuré à l'occasion des 104 [CDD] conclus, la salariée avait occupé le même emploi de receveuse de péage, pour des durées très limitées mais répétées à bref intervalle, que le nombre de [CDD] de remplacement au péage était important comparativement à l'effectif de l'entreprise et que le recours au [CDD] était érigé en mode normal de gestion de la main-d'oeuvre". Cet arrêt doit être analysé à la lumière d'un arrêt rendu le 16 novembre dernier (Cass. soc., 16 novembre 2004, n° 02-46.777, F-P+B N° Lexbase : A9488DDR), relatif au régime de la succession de CDD saisonniers. Derrière l'apparente contradiction de ces deux arrêts, il semblerait pourtant que se cache une certaine logique (sur ce thème, lire N° Lexbase : N4447ABC)...

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