Le Quotidien du 25 janvier 2005

Le Quotidien

Contrats et obligations

[Brèves] Précisions sur le droit de préemption en cas d'aliénation à titre onéreux de biens ruraux

Réf. : Cass. civ. 3, 19 janvier 2005, n° 03-16.899,(N° Lexbase : A0859DGW)

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N4363AB9

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Le 22 Septembre 2013

Dans un arrêt récent, la troisième chambre civile de la Cour de cassation a précisé que, si l'acceptation par le preneur de l'offre de vente mentionnée à l'alinéa 2, de l'article L. 412-8 du Code rural (N° Lexbase : L4062AE8), rend la vente parfaite, aucune des parties ne peut, à défaut d'acceptation de cette offre, obliger l'autre à conclure la vente au prix fixé judiciairement (Cass. civ. 3, 19 janvier 2005, n° 03-16.899, FS-P+B N° Lexbase : A0859DGW). En l'espèce, la propriétaire d'une exploitation viticole donnée à bail avait proposé de la vendre pour 13 000 000 de francs (soit 1 982 009 euros). Le preneur, prétendant exercer son droit de préemption, avait accepté l'offre sous réserve de la fixation du prix par le tribunal. Après expertise, la propriétaire avait soutenu que le preneur ne pouvait exercer un droit de préemption et, subsidiairement, qu'elle renonçait à la vente. Le preneur, quant à lui, avait accepté le prix de 13 000 000 de francs (soit 1 982 009 euros) retenu par le tribunal. La cour d'appel ayant jugé que la propriétaire était en droit de renoncer à vendre sa propriété, le preneur s'était pourvu en cassation. La Haute juridiction a approuvé la position adoptée par les juges du second degré. En effet, ayant relevé que la propriétaire avait, dès l'audience devant le tribunal paritaire des baux ruraux, contesté le droit de préemption du preneur et, subsidiairement, indiqué qu'elle renonçait à la vente, et ayant retenu qu'elle avait expressément retiré l'offre qu'elle avait été contrainte de faire, que le seul fait que le tribunal ait fixé le prix de vente au montant initialement proposé, montant alors accepté par le fermier, ne pouvait faire revivre l'offre précédemment retirée et que la propriétaire devait, donc, être admise à renoncer à la vente en application de l'article L. 412-7 du Code rural (N° Lexbase : L4059AE3), la cour d'appel avait, aux yeux de la troisième chambre civile, justifié sa décision.

newsid:14363

Bancaire

[Brèves] Présentation du projet de loi ratifiant l'ordonnance relative à la surveillance complémentaire des établissements de crédit, des entreprises d'assurance et des entreprises d'investissement

Réf. : Ordonnance n° 2004-1201 du 12 novembre 2004, relative à la surveillance complémentaire des établissements de crédit, des entreprises d'assurance et des entreprises d'investissement appartenant à un conglomé ... (N° Lexbase : L3924GUU)

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N4361AB7

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Le 22 Septembre 2013

Le ministre de l'Economie, des Finances et de l'Industrie, a présenté, le 21 janvier 2005, son projet de loi ratifiant l'ordonnance n° 2004-1201 du 12 novembre 2004 (N° Lexbase : L3924GUU). Plus précisément, ce projet de loi a pour objet de ratifier, en application de la loi d'habilitation n° 2004-237 du 18 mars 2004 (N° Lexbase : L1996DPM), portant habilitation du Gouvernement à transposer, par ordonnances, des directives communautaires et à mettre en oeuvre certaines dispositions de droit communautaire, l'ordonnance n° 2004-1201, transposant les dispositions de nature législative de la directive 2002/87/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2002 relative à la surveillance complémentaire des établissements de crédit, des entreprises d'assurance et des entreprises d'investissement appartenant à un conglomérat financier (N° Lexbase : L4149A9K). Rappelons que cette directive a pour objectif de renforcer la solidité financière et la surveillance effective des groupes financiers qui exercent leurs activités dans plusieurs secteurs de la finance, et souvent dans plusieurs États membres. Elle favorise l'harmonisation de leur surveillance par les autorités nationales européennes, en renforçant, notamment, la coordination entre ces dernières.

newsid:14361

Sécurité civile

[Brèves] Publication de l'arrêté portant approbation de dispositions complétant et modifiant le règlement de sécurité contre les risques d'incendie dans les établissements recevant du public

Réf. : Arrêté NOR: INTE0400920A, 10 décembre 2004, portant approbation de dispositions complétant et modifiant le règlement de sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant ... (N° Lexbase : L6405G4Y)

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N4362AB8

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Le 22 Septembre 2013

Le 22 janvier 2005 a été publié un arrêté adopté le 10 décembre 2004 et portant approbation de dispositions complétant et modifiant le règlement de sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public, dont les dispositions seront applicables trois mois après son application (N° Lexbase : L6405G4Y). L'annexe de cet arrêté prévoit des dispositions remplaçant celles du chapitre IX du titre II du livre II du règlement de sécurité, lesquelles apportent des précisions sur les établissements assujettis au règlement, sur la détermination de l'effectif, sur l'isolement, sur les vérifications techniques, etc. En outre, il est précisé que l'utilisation de produits, de matériels et d'équipements dangereux est autorisée dans les locaux recevant du public, dès l'instant où leur emploi est rendu nécessaire par l'activité exercée, sous réserve du respect des dispositions contenues soit dans le présent règlement, soit dans des instructions techniques établies conjointement par les ministres chargés de l'Intérieur et de la Santé. Quant aux produits, matériels et équipements dangereux, à poste fixe, tels que les produits à point éclair inférieur à 55 °C, ils sont interdits dans les circulations.

newsid:14362

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