Le Quotidien du 24 janvier 2005

Le Quotidien

Famille et personnes

[Brèves] Divorce aux torts exclusifs de l'épouse adultère

Réf. : Cass. civ. 1, 11 janvier 2005, n° 03-16.451,(N° Lexbase : A0220DGA)

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N4350ABQ

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Le 22 Septembre 2013

La première chambre civile de la Cour de cassation a, récemment, approuvé une cour d'appel, qui avait relevé que le mari avait fait constater par huissier la relation adultère de son épouse, d'avoir prononcé le divorce aux torts exclusifs de cette dernière, en application de l'article 242 du Code civil (N° Lexbase : L2600ABW). Ce texte, sous sa rédaction applicable, prévoyait, en effet, que le divorce pouvait être demandé par un époux, pour des faits imputables à l'autre, lorsque ces faits constituaient une violation grave ou renouvelée des devoirs et obligations du mariage et rendaient intolérable le maintien de la vie commune. Ce texte, qui a fait l'objet d'une réécriture par la loi 2004-439 du 26 mai 2004, est, depuis le 1er janvier 2005, ainsi rédigé : "le divorce peut être demandé par l'un des époux lorsque des faits constitutifs d'une violation grave ou renouvelée des devoirs et obligations du mariage sont imputables à son conjoint et rendent intolérable le maintien de la vie commune" (N° Lexbase : L2795DZK) (Cass. civ. 1, 11 janvier 2005, n° 03-16.451, FS-P+B N° Lexbase : A0220DGA).

newsid:14350

Droit des biens

[Brèves] Limitation du champ d'application de l'article 1622 du Code civil aux actions fondées sur une erreur de contenance en matière de ventes d'immeubles

Réf. : Cass. civ. 1, 11 janvier 2005, n° 01-17.736, F-P+B (N° Lexbase : A0106DGZ)

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N4347ABM

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Le 22 Septembre 2013

Aux termes de l'article 1622 du Code civil (N° Lexbase : L1722ABE), l'action en supplément de prix de la part du vendeur, et celle en diminution de prix ou en résiliation du contrat de la part de l'acquéreur, doivent être intentées dans l'année, à compter du jour du contrat, à peine de déchéance. La première chambre civile de la Cour de cassation, dans un arrêt du 11 janvier 2005, a précisé qu'il résulte de l'ensemble des dispositions contenues aux articles 1617 (N° Lexbase : L1717AB9) et 1623 (N° Lexbase : L1723ABG) du Code civil que l'article 1622 du même code régit exclusivement les actions fondées sur une erreur de contenance en matière de ventes d'immeubles. En l'espèce, des époux avaient vendu à une SCI une exploitation piscicole, comprenant bâtiments et terres. Le même jour, ils avaient vendu à une EARL le matériel nécessaire à l'exploitation, ainsi que les bassins piscicoles. L'EARL, ayant reproché aux époux de ne pas lui avoir délivré la quantité de truites prévue au contrat, les avait assignés en remboursement partiel du prix de vente. Toutefois, la cour d'appel avait déclaré l'EARL déchue de son action, aux motifs que celle-ci avait été engagée plus d'un an après la vente, et que l'article 1622 du Code civil n'opère aucune distinction entre la vente de meubles et la vente d'immeubles. La Haute juridiction a cassé l'arrêt d'appel. Pour cela, elle a souligné que les juges du second degré avaient constaté que les poissons avaient été cédés à l'EARL indépendamment du terrain sur lequel étaient implantés les bassins, de sorte qu'ils ne pouvaient présenter le caractère d'immeubles par destination au sens de l'article 524 du Code civil (N° Lexbase : L3630C3T). De plus, elle a, expressément, affirmé que l'article 1622 du Code civil ne s'applique pas aux ventes de meubles (Cass. civ. 1, 11 janvier 2005, n° 01-17.736, Entreprise à responsabilité limitée (EARL) Truites du Lignon c/ M. Daniel Mas, F-P+B N° Lexbase : A0106DGZ).

newsid:14347

Droit des étrangers

[Brèves] Demande de la nationalité française par les personnes ayant joui de la possession d'état de Français

Réf. : Cass. civ. 1, 11 janvier 2005, n° 03-11.115, F-P+B (N° Lexbase : A0191DG8)

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N4349ABP

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Le 22 Septembre 2013

La première chambre civile de la Cour de cassation a précisé les modalités d'application de l'article 21-13 du Code civil (N° Lexbase : L2359ABY) et de l'article 17 du décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993, aux termes duquel le déclarant doit fournir, notamment, tous documents émanant des autorités françaises, justifiant qu'il jouit de façon constante de la possession d'état de Français depuis dix ans, tels que carte nationale d'identité, passeport français, carte d'électeur, pièces militaires, immatriculation dans les consulats de France, ainsi que, le cas échéant, le jugement ou la décision administrative lui opposant son extranéité. En l'espèce, une cour d'appel avait infirmé le jugement ayant décidé que Monsieur X. avait acquis la nationalité française par la possession d'état, et avait constaté son extranéité, aux motifs qu'un certificat de nationalité française avait été annulé par jugement définitif, en 1993, signifié à l'intéressé à l'adresse qu'il avait lui-même déclarée, de sorte que Monsieur X. était réputé avoir eu connaissance de son extranéité. La Haute cour a censuré l'arrêt d'appel. En effet, il résultait des constatations des juges du fond qu'un second certificat de nationalité française de 1988, une carte nationale d'identité de 1988, valable jusqu'en 1998, un passeport établi en 1993, et des cartes d'électeurs utilisées lors de scrutins en 1995, 1997 et 1998, avaient été produits. La cour d'appel aurait dû, par conséquent, rechercher si ces éléments n'étaient pas constitutifs d'une possession d'état et, ensuite, comme le soutenait Monsieur X., si celui-ci n'avait pas connu la décision du jugement de 1993 tardivement, à une date proche de sa déclaration de 1998, l'article 21-13 du Code civil supposant seulement que le réclamant souscrive sa déclaration dans un délai raisonnable à compter de sa reconnaissance (Cass. civ. 1, 11 novembre 2005, n° 03-11.115, F-P+B N° Lexbase : A0191DG8).

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