Le Quotidien du 20 janvier 2005

Le Quotidien

Assurances

[Brèves] Détermination du champ d'application de la sanction prévue par l'article L. 242-1, alinéa 5, du Code des assurances

Réf. : Cass. civ. 3, 12 janvier 2005, n° 03-18.989, FS-P+B (N° Lexbase : A0281DGI)

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N4305AB3

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Le 22 Septembre 2013

Dans un arrêt du 12 janvier 2005, la troisième chambre civile de la Cour de cassation a précisé que "l'article L. 242-1, alinéa 5, du Code des assurances (N° Lexbase : L6226DIG), qui sanctionne le retard ou le défaut , par l'assureur, de mise en oeuvre de la garantie, est inapplicable aux dommages immatériels qui ne relèvent pas des garanties d'assurance obligatoires". Dans cette affaire, un promoteur, assuré selon police "dommages-ouvrage" auprès d'une société d'assurances A, avait confié les travaux de rénovation d'un immeuble à une société, assurée en responsabilité décennale auprès d'une société d'assurances B. Une personne, ayant fait l'acquisition d'un appartement situé dans l'immeuble rénové, avait constaté des désordres, et avait, ultérieurement, assigné en réparation de son préjudice, notamment la société A, laquelle avait appelé en garantie la société B. Cependant, la cour d'appel avait refusé à la société A l'application d'une limitation de garantie et d'une franchise, prévues au contrat pour les dommages immatériels assurés, au motif que l'assureur n'avait pas respecté les délais posés par l'article L. 242-1 du Code des assurances, et n'avait pas pré-financé les travaux de réparation. L'arrêt d'appel a, par conséquent, été cassé par la Haute juridiction, pour avoir appliqué l'article L. 242-1, alinéa 5, du Code des assurances à des dommages immatériels ne relevant pas des garanties d'assurance obligatoire (Cass. civ. 3, 12 janvier 2005, n° 03-18.989, FS-P+B N° Lexbase : A0281DGI).

newsid:14305

Social général

[Brèves] Publication au Journal officiel de la loi de cohésion sociale

Réf. : Cass. soc., 13 février 1997, n° 96-41.874, (N° Lexbase : A4174AAT)

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N4323ABQ

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Le 22 Septembre 2013

La tant attendue loi de cohésion sociale vient d'être publiée au Journal officiel du 19 janvier 2005, après avoir été validée dans sa quasi-totalité par les Sages du Conseil Constitutionnel . Parmi les principaux axes de cette importante loi, on retrouve au premier plan la mobilisation pour l'emploi, qui consiste en une action plus efficace d'accompagnement des demandeurs d'emploi, de placement des offres d'emploi et de gestion prospective du marché du travail, à travers un nouvel instrument, la maison de l'emploi. La loi comporte des dispositions visant à accompagner vers l'emploi les jeunes les plus marginalisés, à simplifier et rationaliser les contrats aidés, ainsi qu'à favoriser plus activement les créations d'entreprises par les chômeurs et les personnes en situation précaire. La loi modifie, également, les règles applicables au licenciement économique en aménageant les effets néfastes pour les employeurs des célèbres jurisprudence Samaritaine (Cass. soc., 13 février 1997, n° 96-41.874, Société des Grands Magasins de la Samaritaine c/ Mme Benoist et autre, publié N° Lexbase : A4174AAT), Majorette (Cass. soc., 3 décembre 1996, n° 95-20.360, Syndicat Symétal CFDT c/ Société nouvelle Majorette et autre, publié N° Lexbase : A2182AA3) et Framatome (Cass. soc., 3 décembre 1996, n° 95-17.352, Société Framatome connectors France et autre c/ comité central d'entreprise de la société Framatome connectors, publié N° Lexbase : A2180AAY). Autre volet important de la loi : les dispositions visant à résoudre la crise du logement ainsi que le programme d'hébergement d'urgence.

newsid:14323

Bancaire

[Brèves] Gestion du livret bleu : aucun avantage concurrentiel

Réf. : TPICE, 18 janvier 2005, aff. T-93/02,(N° Lexbase : A0370DGS)

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N4317ABI

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Le 22 Septembre 2013

En 1991 l'Association française des banques avait déposé une plainte devant la Commission européenne, imitée ensuite par le Crédit agricole, les banques populaires et la Fédération bancaire européenne. Selon eux, la rémunération de 1,3 % versée par l'Etat pour la collecte et la gestion de l'épargne sur Livret bleu procédait d'une aide litigieuse. De plus, la banque mutualiste obtenait un avantage concurrentiel découlant du droit exclusif, octroyé à la banque mutualiste, de distribuer un livret d'épargne défiscalisé. La Commission avait retenu que les mesures prises par la France en faveur du Crédit mutuel au titre de la collecte et de la gestion de l'épargne réglementée sous le mécanisme du "Livret bleu" comprenaient des aides d'Etat incompatibles avec le marché commun et au terme de sa décision, elle a enjoint la France de procéder auprès du Crédit mutuel à la récupération desdites aides accordées depuis le 1er janvier 1991. Dans l'espèce rapportée, le Tribunal de première instance des Communautés européennes a annulé cette dernière sur le seul défaut de motivation de la décision, dont le juge rappelle toutefois que cette obligation de motivation constitue une formalité substantielle au sens de l'article 253 du traité CE , précisant que la motivation doit être adaptée à la nature de l'acte en cause et doit faire apparaître de façon claire et non équivoque le raisonnement de l'institution, auteur de l'acte, de manière à permettre aux intéressés de connaître les justifications de la mesure prise et à la juridiction compétente d'exercer son contrôle. Le Tribunal annule, par conséquent, la décision de la commission en date du 15 janvier 2002 imposant au Crédit mutuel le remboursement à l'Etat des 164 millions d'euros considérés comme aides publiques injustifiées (TPICE, 18 janvier 2005, aff. T-93/02, Confédération nationale du Crédit mutuel c/ Commission des Communautés européennes N° Lexbase : A0370DGS).

newsid:14317

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