Le Quotidien du 19 janvier 2005

Le Quotidien

Civil

[Brèves] Délai de prescription de l'action en nullité pour insanité d'esprit des donations entre vifs ou des testaments

Réf. : Cass. civ. 1, 11 janvier 2005, n° 01-13.133,(N° Lexbase : A0099DGR)

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N4303ABY

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Le 22 Septembre 2013

L'article 901 du Code civil (N° Lexbase : L3550AB4) prévoit que, pour faire une donation entre vifs ou un testament, il faut être sain d'esprit. La première chambre civile de la Cour de cassation a, au visa de ce texte et de l'article 1304 du même code (N° Lexbase : L1415ABZ), affirmé que l'action en nullité pour insanité d'esprit des donations entre vifs ou des testaments est soumise à la prescription abrégée du second de ces textes. En l'espèce, Monsieur X était décédé, en 1962, sans héritier réservataire. Un jugement avait annulé, pour insanité d'esprit, les dispositions testamentaires qu'il avait prises devant notaire, en 1961. Cette décision avait été infirmée par un arrêt du 10 septembre 1964. Le pourvoi formé contre cette décision avait été rejeté par un arrêt de la Cour de cassation du 25 janvier 1967. En 1983, les divers successibles avaient sollicité la rétractation de l'arrêt du 10 septembre 1964. La cour d'appel les avait déclarés recevables en leur demande en nullité de testaments pour insanité d'esprit, au motif que cette action n'était pas enfermée dans le délai de cinq ans applicable aux actions en nullité d'un acte, l'article 489-1 du Code civil (N° Lexbase : L3044ABD) excluant formellement les donations et testaments. La Haute juridiction, censurant l'arrêt d'appel, a énoncé, d'une part, que l'article 489-1 du Code civil, qui exclut les donations entre vifs et les testaments de son champ d'application, ne concerne que les modalités d'exercice de l'action en nullité des actes pour insanité d'esprit et non sa prescription, et, d'autre part, que la prescription abrégée de l'article 1304 du Code civil, qui constitue dans tous les cas où l'action n'est pas limitée à un moindre temps par une disposition particulière, la règle de droit commun en matière d'action en nullité relative pour vice du consentement, s'applique aux donations entre vifs comme aux testaments (Cass. civ. 1, 11 janvier 2005, n° 01-13.133, F-P+B+R N° Lexbase : A0099DGR).

newsid:14303

Responsabilité

[Brèves] Responsabilité des associations sportives du fait de leurs joueurs : l'exigence d'une faute caractérisée

Réf. : Cass. civ. 2, 13 janvier 2005, n° 03-18.617, F-P+B (N° Lexbase : A0273DG9)

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N4304ABZ

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Le 22 Septembre 2013

La deuxième chambre civile de la Cour de cassation, au visa de l'article 1384, alinéa 1er, du Code civil (N° Lexbase : L1490ABS), a, récemment, rappelé que "les associations sportives, ayant pour objet d'organiser, de diriger et de contrôler l'activité de leurs membres au cours des compétitions et entraînements auxquels ils participent, sont responsables de plein droit des dommages qu'ils causent par leur faute caractérisée par une violation des règles du jeu" (voir, déjà, en ce sens : Cass. civ. 2, 20 novembre 2003, n° 02-13.653, FP-P+B+R+I N° Lexbase : A2103DA7; Cass. civ. 2, 21 octobre 2004, n° 03-17.910, FS-P+B+R N° Lexbase : A6522DDW; lire N° Lexbase : N3821AB7). En l'espèce, un gardien de but, joueur membre d'un club, avait été heurté et blessé, lors d'un match de football amical, par un joueur membre d'une association. Il avait, alors, assigné l'association et son assureur en responsabilité et réparation. La cour d'appel avait déclaré l'association responsable des dommages subis par le gardien de but, et l'avait condamnée, in solidum avec son assureur, à verser des indemnités à celui-ci. Pour cela, elle avait retenu que le joueur, membre de l'association, était venu heurter le gardien de but au cours d'une action régulière, et qu'il n'était pas établi que le choc ait résulté d'un comportement fautif du joueur. Par ailleurs, l'association ne démontrait ni une faute de la victime, ni la survenance d'un fait de force majeure. Elle en a déduit que, dès lors que le joueur de l'association était intervenu par son fait dans la production du dommage subi, l'association était tenue de réparer le dommage, même en l'absence de toute faute du joueur. La Haute juridiction a, donc, censuré l'arrêt d'appel (Cass. civ. 2, 13 janvier 2005, n° 03-18.617, F-P+B N° Lexbase : A0273DG9).

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Santé

[Brèves] Application dans le temps des dispositions de la loi sur le droit des malades

Réf. : CE 4/5 SSR, 12 janvier 2005, n° 252727,(N° Lexbase : A0013DGL)

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N4301ABW

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Le 22 Septembre 2013

Aux termes d'un arrêt en date du 12 janvier 2005, le Conseil d'Etat a rappelé que les dispositions de l'article L. 1142-1 du Code la santé publique (N° Lexbase : L8853GT3), issues de la loi relative au droit des malades du 4 mars 2002 (loi n° 2002-303 N° Lexbase : L1457AXA), concernant un accident thérapeutique consécutif à un acte médical, ne s'appliquaient pas aux actes réalisés antérieurement au 5 septembre 2001, et ce, en application de l'article 101 de la loi précitée (CE 4° et 5° s-s, 12 janvier 2005, n° 252727, Mme Le Canu N° Lexbase : A0013DGL). En l'espèce, l'accouchement de Mme Le Canu, consécutif à une grossesse normale, s'était mal déroulé puisque, après une tentative infructueuse d'extraction par forceps et ventouse, une césarienne avait été pratiquée et l'enfant était né avec un grave handicap qui a perduré jusqu'à son décès vingt ans après. La cour administrative d'appel, saisie du litige, avait estimé, s'appuyant en cela sur les rapports d'expertise, qu'aucune faute, de nature à engager la responsabilité du centre hospitalier, n'avait été établie. Mme Le Canu, dans sa requête au Conseil d'Etat, avait considéré que la cour aurait dû tenir compte des dispositions de la loi du 4 mars 2002. L'article en question dispose que "lorsque la responsabilité d'un professionnel, d'un établissement, service ou organisme mentionné au I ou d'un producteur de produits n'est pas engagée, un accident médical, une affection iatrogène ou une infection nosocomiale ouvre droit à la réparation des préjudices du patient [...] lorsqu'ils sont directement imputables à des actes de prévention, de diagnostic ou de soins et qu'ils ont eu pour le patient des conséquences anormales [...]". La requête est rejetée par la Haute juridiction qui juge que litige, qui concerne un accident médical consécutif à un acte médical réalisé antérieurement au 5 septembre 2001, n'entre pas dans le champ d'application de la loi.

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