Le Quotidien du 3 novembre 2004

Le Quotidien

Droit public des affaires

[Brèves] Marchés publics : le décret sur la carte d'achat a été publié

Réf. : Décret n° 2004-1144, 26 octobre 2004, relatif à l'exécution des marchés publics par carte d'achat (N° Lexbase : L3776GUE)

Lecture: 1 min

N3353ABS

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/revue-juridique/3217796-edition-du-03112004#article-13353
Copier

Le 22 Septembre 2013

Le décret relatif à la l'exécution des marchés publics par carte d'achat a été publié au Journal officiel du 29 octobre 2004 (décret n° 2004-1144, 26 octobre 2004 N° Lexbase : L3776GUE). Ce texte autorise les entités publiques à recourir la carte d'achat comme modalité d'exécution des marchés publics, excepté pour les marchés de travaux ou les marchés faisant l'objet d'une avance forfaitaire ou facultative. Les organismes financiers ou bancaires, choisis par les administrations, paieront aux fournisseurs toute créance née d'un marché exécuté par carte d'achat. Selon l'article 7 du décret, le contrat entre ces émetteurs et les personnes publiques devra stipuler que chaque créance née d'une exécution par carte d'achat est portée sur un relevé d'opérations établi par la banque, que ce relevé fait foi des transferts de fonds entre les livres de l'organisme financier et ceux du fournisseur, et qu'il appuie la demande de paiement de l'émetteur à l'entité publique. A cet égard, le relevé d'opérations devra mentionner le nom ou la raison sociale de l'émetteur financier et le nom de l'entité publique débitrice, le nom ou la raison sociale, le numéro unique d'identification du fournisseur, l'identification de la carte utilisée ou de son porteur, la date d'utilisation de la carte d'achat, le montant de la créance née et, le cas échéant, l'indication de la TVA, la nature de la dépense ou, pour les marchés écrits exécutés par carte d'achat et conclus aux conditions prévues par une convention de prix, le décompte des sommes dues.

newsid:13353

Famille et personnes

[Brèves] Publication du décret sur la réforme du nom de famille

Réf. : Décret n° 2004-1159, 29 octobre 2004, portant application de la loi n° 2002-304 du 4 mars 2002 modifiée relative au nom de famille et modifiant diverses dispositions relatives à l'état civil (N° Lexbase : L3790GUW)

Lecture: 1 min

N3357ABX

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/revue-juridique/3217796-edition-du-03112004#article-13357
Copier

Le 22 Septembre 2013

Alors que la loi relative à la réforme du nom de famille a été adoptée le 4 mars 2002 (loi n° 2002-304, 4 mars 2002, relative au nom de famille N° Lexbase : L7970GTD), puis modifiée par la loi du 18 juin 2003 (loi n° 2003-516, 18 juin 2003, relative à la dévolution du nom de famille N° Lexbase : L6497BH4, lire N° Lexbase : N7860AAD), son décret d'application vient seulement d'être publié au Journal officiel du 31 octobre dernier (décret n° 2004-1159 du 29 octobre 2004 N° Lexbase : L3790GUW). Le texte, en application de l'article 311-21 du Code civil (N° Lexbase : L6496DIG) prévoit que la déclaration conjointe de nom doit être réalisée par écrit. Par ailleurs, ce texte met en application la disposition de l'article 23 de la loi du 4 mars 2002 relative à la déclaration conjointe d'adjonction de nom. Les parents peuvent donner à leur enfant soit le nom du père, soit le nom de la mère, soit leurs deux noms accolés suivant l'ordre qu'ils ont choisi et dans la limite d'un seul nom de famille pour chacun d'eux. Le texte ajoute que le libre choix laissé aux parents ne peut s'exercer qu'une fois et que le nom dévolu au premier enfant commun est valable pour tous les autres enfants communs du couple. Ce texte entrera en vigueur à compter du 1er janvier 2005 et s'appliquera aux enfants nés à compter de cette date. Néanmoins, pour les enfants nés avant, les parents pourront demander, jusqu'au 30 juin 2006, par déclaration conjointe à ce que l'aîné de leurs enfants communs porte en seconde position le nom du parent qui n'a pas transmis le sien, lorsque l'enfant à moins de treize ans au 1er septembre 2003. Ce nom sera alors attribué à tous les enfants du couple. Si l'aîné a plus de treize ans au 1er septembre 2003 son consentement est nécessaire.

newsid:13357

Famille et personnes

[Brèves] Publication de deux décrets d'application de la loi portant réforme du divorce

Réf. : Décret n° 2004-1158, 29 octobre 2004, portant réforme de la procédure en matière familiale (N° Lexbase : L3789GUU)

Lecture: 1 min

N3354ABT

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/revue-juridique/3217796-edition-du-03112004#article-13354
Copier

Le 22 Septembre 2013

Ont été publiés au Journal officiel du 31 octobre 2004, deux décrets d'application de la loi portant réforme du divorce, loi qui entrera en vigueur le 1er janvier 2005 (loi n° 2004-439, 26 mai 2004, relative au divorce N° Lexbase : L2150DYB). Le premier décret est consacré à la prestation compensatoire (décret n° 2004-1157, 29 octobre 2004 N° Lexbase : L3793GUZ). A cet égard, il fixe les modalités de substitution d'un capital à une rente allouée au titre de la prestation compensatoire, en application des nouveaux articles 276-4 (N° Lexbase : L2845DZE) et 280 (N° Lexbase : L2849DZK) du Code civil. Le second décret modifie les règles de procédure en matière familiale (décret n° 2004-1158, 29 octobre 2004 N° Lexbase : L3789GUU). Il fixe, notamment, en son article 4, la compétence territoriale et les missions du juge aux affaires familiales. L'article 5 est consacré au versement de la prestation compensatoire qui concerne, dorénavant, tous les cas de divorce même prononcé au tort exclusif d'un époux. Enfin, la prestation versée sous forme de rente pourra être révisée, suspendue ou supprimée en cas de changement important dans les ressources ou les besoins de l'une ou l'autre des parties. Le décret précise également la procédure applicable aux nouveaux divorces (lire N° Lexbase : N1705ABR). Quant à l'article 12 du décret, il est consacré à la compétence du juge en cas de "déplacement illicite international d'enfants", qui sera celui du ressort du tribunal de grande instance compétent. La demande aux fins de retour de l'enfant sera instruite et jugée par référés. Cet article ne rentrera en vigueur que le 1er mars 2005.

newsid:13354

Utilisation des cookies sur Lexbase

Notre site utilise des cookies à des fins statistiques, communicatives et commerciales. Vous pouvez paramétrer chaque cookie de façon individuelle, accepter l'ensemble des cookies ou n'accepter que les cookies fonctionnels.

En savoir plus

Parcours utilisateur

Lexbase, via la solution Salesforce, utilisée uniquement pour des besoins internes, peut être amené à suivre une partie du parcours utilisateur afin d’améliorer l’expérience utilisateur et l’éventuelle relation commerciale. Il s’agit d’information uniquement dédiée à l’usage de Lexbase et elles ne sont communiquées à aucun tiers, autre que Salesforce qui s’est engagée à ne pas utiliser lesdites données.

Réseaux sociaux

Nous intégrons à Lexbase.fr du contenu créé par Lexbase et diffusé via la plateforme de streaming Youtube. Ces intégrations impliquent des cookies de navigation lorsque l’utilisateur souhaite accéder à la vidéo. En les acceptant, les vidéos éditoriales de Lexbase vous seront accessibles.

Données analytiques

Nous attachons la plus grande importance au confort d'utilisation de notre site. Des informations essentielles fournies par Google Tag Manager comme le temps de lecture d'une revue, la facilité d'accès aux textes de loi ou encore la robustesse de nos readers nous permettent d'améliorer quotidiennement votre expérience utilisateur. Ces données sont exclusivement à usage interne.