Le Quotidien du 2 novembre 2004

Le Quotidien

Responsabilité

[Brèves] Conditions de la mise en jeu de la responsabilité d'une association de gestion comptable agréée

Réf. : Cass. civ. 2, 21 octobre 2004, n° 03-15.756, F-D (N° Lexbase : A6506DDC)

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Le 22 Septembre 2013

La deuxième chambre civile de la Cour de cassation, dans un arrêt du 21 octobre 2004, a eu l'occasion de déterminer quels sont les préjudices réparables, lorsqu'une société a choisi une option fiscale irrégulière par la faute de son association de gestion comptable agréée. La Haute cour considère, d'abord, que la demande des dirigeants de la société à responsabilité limitée, portant sur la différence subsistant entre l'impôt sur le revenu dont ils ont été dégrevés et le montant du rapport des fonds qu'ils ont dû faire dans la comptabilité de cette société, pour payer l'impôt sur les sociétés, ne correspond pas à un préjudice indemnisable. En revanche, elle admet que, lorsqu'une association de gestion comptable agréée manque à son obligation de conseil à l'égard d'une société en s'abstenant de l'informer de l'impossibilité de l'option choisie, elle cause à cette dernière un préjudice réparable, dont le montant est constitué par le solde des intérêts du retard dans le paiement de l'impôt (Cass. civ. 2, 21 octobre 2004, n° 03-15.756, M. Philippe Gaillard c/ l'Association régionale agréée des professions libérales d'Aquitaine (ARAPL), F-D N° Lexbase : A6506DDC). En l'espèce, des époux avaient constitué une société à responsabilité limitée qui avait adhéré à une association de gestion comptable agréée, avec option pour le régime fiscal des sociétés dites "de famille". Or, l'administration fiscale ayant déclaré invalide cette option, elle avait notifié à cette société des rappels d'impositions avec pénalités de retard. Les époux avaient, alors, intenté une action en responsabilité délictuelle contre l'association. Si celle-ci a échoué, en raison du caractère non réparable du préjudice subi, qui ne pouvait être constitué "que par la perte faite ou le gain manqué", l'action en responsabilité contractuelle, engagée par la société elle-même, a, en revanche, abouti avec succès.

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Assurances

[Brèves] Cas de transmission de l'assurance dommage ouvrages

Réf. : Cass. civ. 3, 20 octobre 2004, n° 03-13.599, FS-P+B (N° Lexbase : A6485DDK)

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N3331ABY

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Le 22 Septembre 2013

Il résulte de l'article L.121-10 du Code des assurances (N° Lexbase : L0086AAG) qu'en cas d'aliénation de la chose assurée, l'assurance continue de plein droit au profit de l'acquéreur, à charge pour celui-ci d'exécuter les obligations dont l'assuré était tenu vis-à-vis de l'assureur en vertu du contrat. Cette disposition est applicable au contrat d'assurance dommages-ouvrage, lequel peut bénéficier au syndicat des copropriétaires du fait de l'aliénation de l'immeuble. Cette solution ressort d'un arrêt récent rendu par la troisième chambre civile de la cour de cassation (Cass. civ. 3, 20 octobre 2004, n° 03-13.599, FS-P+B N° Lexbase : A6485DDK). En l'espèce, une société civile immobilière, maître de l'ouvrage, bénéficiaire d'une assurance dommages-ouvrage, avait fait construire plusieurs bâtiments avec le concours de divers locataires d'ouvrage, dans la perspective de les vendre par lots en l'état futur d'achèvement. A la suite des désordres constatés après réception, le syndicat des copropriétaires a assigné en réparation la société civile immobilière, son assureur, ainsi que les constructeurs et leurs assureurs. La cour d'appel avait, alors, condamné l'assureur de la société civile, à garantir cette dernière, au motif qu'ayant la qualité d'assureur dommages-ouvrage, elle devait donc garantir le maître de l'ouvrage. La Haute cour casse l'arrêt d'appel, en ce qu'il n'a, par là même, pas pris en compte les effets de l'aliénation de l'immeuble.

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Droit public des affaires

[Brèves] Le Conseil d'Etat rejette les recours contre l'ordonnance relative aux contrats de partenariat public privé

Réf. : CE 2/7 SSR., 29 octobre 2004, n° 269814,(N° Lexbase : A6635DD4)

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N3334AB4

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Le 22 Septembre 2013

Trois mois après avoir annoncé qu'elle statuerait sur le fond (lire N° Lexbase : N2758ABR), la Haute juridiction administrative vient de rejeter les recours tendant à l'annulation de l'ordonnance relative aux contrats de partenariat public privé (CE, 29 octobre 2004,n° 269814, M. Sueur et autres N° Lexbase : A6635DD4). Le Conseil a estimé, dans un premier temps, qu'une partie des requêtes avait perdu son objet en cours de litige avec la publication de la loi relative à la santé publique (N° Lexbase : L0816GTE) qui a rendu applicable à la passation de certains contrats dans le domaine de la santé une série d'articles de l'ordonnance litigieuse, ce qui a eu pour effet de leur conférer, nécessairement, une valeur législative faisant ainsi obstacle au contrôle de la juridiction administrative. Ensuite, le Conseil a estimé possible d'interpréter les dispositions contestées de l'ordonnance dans un sens conforme aux exigences de la légalité. Ainsi, le Conseil a été amené à interpréter à la lumière de la décision du Conseil constitutionnel (n° 2003-473 DC du 26 juin 2003 N° Lexbase : A9631C89) les cas de recours au partenariat, fondés sur l'urgence ou la complexité du projet. En deuxième lieu, le Conseil a précisé qu'en vertu de l'article 3 de l'ordonnance, la passation des nouveaux contrats, quelles que soient les raisons qui la justifiaient, devrait être précédée en toute hypothèse d'une procédure de publicité permettant la présentation de plusieurs offres concurrentes (sur ce sujet lire N° Lexbase : N3333AB3). Enfin, après avoir relevé que les contrats de partenariat entraient bien dans le champ d'application de la nouvelle directive communautaire du 31 mars 2004 sur les marchés publics (N° Lexbase : L1896DYU), le Conseil d'Etat a jugé que la procédure prévue pour passer ces contrats était compatible avec la procédure de dialogue compétitif mise en place par l'article 29 de la directive.

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