Le Quotidien du 19 octobre 2004

Le Quotidien

Droit public des affaires

[Brèves] Pas de souscription d'un marché public pour la commune sans une autorisation expresse du conseil municipal

Réf. : CE 2/7 SSR., 13 octobre 2004, n° 254007,(N° Lexbase : A5893DDM)

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N3181ABG

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Le 22 Septembre 2013

Aux termes d'un arrêt rendu le 13 octobre 2004, le Conseil d'Etat a rappelé que, selon l'article L. 2121-29 du Code général des collectivités territoriales (N° Lexbase : L8543AAN), le maire d'une commune ne peut être autorisé à souscrire un marché au nom de sa commune sans y avoir été préalablement autorisé par une délibération expresse du conseil municipal (CE, contentieux, 13 octobre 2004, n° 254007, Commune de Montélimar N° Lexbase : A5893DDM). En l'espèce, le préfet de la Drome reprochait au maire de la commune de Montélimar d'avoir obtenu, par une délibération adoptée en début de procédure l'autorisation du conseil municipal pour souscrire un marché public avant que l'identité de son titulaire ne soit connue. L'annulation du marché ayant été prononcé par le tribunal administratif, puis la cour administrative d'appel, le maire s'était pourvu en cassation. Il arguait, entre autres, selon les dispositions de l'article 314 bis du Code des marchés publics (dans sa rédaction applicable aux faits de l'espèce N° Lexbase : L7804AAB) les marchés de maîtrise d'oeuvre d'un montant inférieur à 450 000 francs (environ 68 600 euros) sont librement négociés par la personne responsable du marché qui procède, après la mise en compétition, à leur attribution. La requête est rejetée par la Haute instance administrative qui, après avoir rappelé les dispositions du Code général des collectivités territoriales, estime qu'aucune disposition du Code des marchés publics n'a pour objet ou pour effet de déroger, en ce qui concerne la compétence pour décider de contracter au nom de la commune, à celles du Code général des collectivités territoriales.

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Consommation

[Brèves] Loi "Galland" : la commission Canivet rend sa copie

Réf. : Loi n° 96-588, 01 juillet 1996, sur la loyauté et l'équilibre des relations commerciales (N° Lexbase : L0102BIM)

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N3180ABE

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Le 22 Septembre 2013

Le rapport, commandé le 17 juin dernier, par le ministre de l'Economie, des Finances et de l'Industrie, sur l'évolution de la législation commerciale et plus particulièrement sur les relations entre fournisseurs et distributeurs, a été rendu public le 18 octobre 2004. L'idée principale de ce rapport tourne autour de la réforme de la loi "Galland" (loi n° 96-588 du 1er juillet 1996 sur la loyauté et l'équilibre des relations commercialesN° Lexbase : L0102BIM), notamment en ce qui concerne la pratique des marges arrière (sur ce sujet lire, Loi Galland, "marges arrière" : quelles perspectives ?, Lexbase Hebdo n° 124 du 10 juin 2004 - édition affaires N° Lexbase : N1847ABZ). A cet effet, la commission suggère de permettre aux distributeurs de réintégrer les marges arrière dans le calcul du seuil de revente à perte, c'est-à-dire d'autoriser les enseignes à tirer parti, dans leur politique de prix, du résultat des négociations qu'elles mènent avec les industriels sur le seul point qui reste en négociation : la coopération commerciale. En pratique, le seuil de revente à perte serait abaissé au niveau du prix dit "triple net", permettant ainsi aux distributeurs de réintégrer la totalité de leurs marges arrière dans une baisse des prix au consommateur. Par ailleurs, la Commission préconise des garanties particulières pour les prix agricoles, avec notamment l'interdiction des remises, rabais et ristournes pour les produits agricoles bruts et la possibilité pour les interprofessions de fixer des contrats-type, contrats que l'Etat pourrait rendre obligatoires. Le ministre de l'Economie a annoncé, lors de la remise de ce rapport, qu'un projet de loi serait adressé avant la fin du mois de novembre au Conseil d'Etat.

newsid:13180

Immobilier et urbanisme

[Brèves] Contestation des décisions des assemblées générales des copropriétaires

Réf. : Cass. civ. 3, 06 octobre 2004, n° 03-13.133, FS-P+B+I+R (N° Lexbase : A5822DDY)

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N3183ABI

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Le 22 Septembre 2013

Dans un arrêt du 6 octobre 2004, la troisième chambre civile de la Cour de cassation a énoncé qu'en vertu de l'article 42, alinéa 2, de la loi du 10 juillet 1965 (N° Lexbase : L4849AH3), "les actions qui ont pour objet de contester les décisions des assemblées générales doivent, à peine de déchéance, être introduites par les copropriétaires opposants ou défaillants, dans un délai de deux mois à compter de la notification desdites décisions qui leur est faite à la diligence du syndic" (Cass. civ. 3, 6 octobre 2004, n° 03-13.133, Syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier Les Terrasses de Chanchore c/ Société Mercure Investissement (SMI), FS-P+B-I-R N° Lexbase : A5822DDY). En l'espèce, un syndicat de copropriétaires avait assigné une société copropriétaire en paiement de charges de copropriété, avec constitution d'une hypothèque judiciaire provisoire. La cour d'appel avait rejeté cette demande au motif que "cette assignation [...], délivrée à la requête d'un syndic dont le mandat avait été confirmé pour un an par l'assemblée générale [...], ensuite annulée par jugement [...], privait de valeur la confirmation de sa nomination par l'assemblée [...] qui n'avait pas été convoquée par un syndic de copropriété dûment institué". La Haute juridiction estime qu'en statuant ainsi, les juges d'appel, qui avaient constaté qu'aucune action en annulation de l'assemblée générale n'avait été formée dans le délai de deux mois, n'ont pas tiré les conséquences légales de leur propres constatations.

newsid:13183

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