Le Quotidien du 18 octobre 2004

Le Quotidien

Immobilier et urbanisme

[Brèves] Précision sur les obligations incombant à l'ancien syndic en cas de changement de syndic

Réf. : Cass. civ. 3, 05 octobre 2004, n° 03-14.138, F-P+B (N° Lexbase : A5744DD4)

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N3177ABB

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Le 22 Septembre 2013

Dans un arrêt du 5 octobre 2004, la troisième chambre civile de la Cour de cassation a précisé "qu'eu égard à l'obligation faite au syndic de détenir l'ensemble des documents nécessaires à la gestion de la copropriété, il lui appartenait d'effectuer toutes diligences pour les récupérer" (Cass. civ. 3, 5 octobre 2004, n° 03-14.138, F-P+B N° Lexbase : A5744DD4). En l'espèce, un changement de syndic avait eu lieu. L'ancien syndic, faute de détenir l'ensemble des documents nécessaires à la gestion de la copropriété, n'avait pas satisfait aux obligations, imposées par l'article 18-2 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 (N° Lexbase : L5536AG7), consistant à remettre ces documents au nouveau syndic. L'ancien syndic avait alors été condamné à délivrer ces documents sous astreinte, puis à liquider le montant de l'astreinte. La Haute cour approuve cette sanction, en estimant qu'il appartenait à l'ancien syndic de solliciter la société d'archivages, en possession des documents manquants, afin de pouvoir transmettre au nouveau syndic les documents nécessaires.

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Pénal

[Brèves] Vers une amélioration des échanges d'informations sur les condamnations pénales

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N3164ABS

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Le 07 Octobre 2010

Dans un communiqué de presse, la Commission européenne a annoncé, l'adoption, le 13 octobre dernier, d'une proposition de décision destinée à améliorer les échanges d'informations sur les condamnations pénales. La circulation des informations relatives aux condamnations pénales est devenue une priorité au niveau de l'Union européenne. De nombreux dysfonctionnements importants ont été mis à jour dans le cadre d'affaires récentes, notamment dans l'échange d'informations entre Etats membres sur les antécédents pénaux des personnes. Ainsi, la Commission s'est engagée à mener une action énergique pour améliorer les mécanismes actuels, en proposant des initiatives législatives à court et à moyen terme. La proposition adoptée par la Commission correspond au premier volet de cette action. Elle a pour objet d'améliorer à court terme les mécanismes actuels d'échanges d'informations entre casiers judiciaires qui résultent de l'application de la Convention européenne d'entraide judiciaire en matière pénale de 1959. Elle permet d'accélérer la transmission des informations entre registres nationaux. Elle précise que lorsqu'un Etat membre condamne un national d'un autre Etat membre, il en informe sans délai l'Etat membre de nationalité. Elle crée également une obligation de répondre aux demandes dans un délai de 5 jours. Elle prévoit en outre l'utilisation de formulaires type pour les demandes comme pour les réponses, ce qui permettra d'améliorer la compréhension mutuelle des informations transmises. A la fin de l'année, la Commission formulera des propositions plus ambitieuses relatives à la création d'un système informatisé d'échange d'informations sur les condamnations pénales (Communiqué IP/04/1225).

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Assurances

[Brèves] Précision sur les conditions d'application de la majoration de plein droit des intérêts prévus à l'article L. 242-1, alinéa 5, du Code des assurances

Réf. : Cass. civ. 3, 06 octobre 2004, n° 03-14.566,(N° Lexbase : A5748DDA)

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N3176ABA

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Le 22 Septembre 2013

Par un arrêt du 6 octobre 2004, la troisième chambre civile de la Cour de cassation a rappelé la position selon laquelle "la majoration de plein droit des intérêts produits par l'indemnité d'assurance sanctionnant le non-respect par l'assureur de l'un des délais prévus aux alinéas 3 et 4 de l'article L. 242-1, en application du 5ème alinéa de ce texte, n'est pas subordonnée à l'engagement préalable par l'assuré des dépenses nécessaires à la réparation des dommages" (Cass. civ. 3, 6 octobre 2004, n° 03-14.566, FS-P+B N° Lexbase : A5748DDA). En l'espèce, en vue de la construction d'une maison individuelle, un particulier avait souscrit une assurance dommages ouvrage auprès du GFA. A la suite de désordres apparus, il avait notifié une déclaration de sinistre auprès de son assureur dommages ouvrage. Or, ce dernier n'ayant pas fait connaître sa position dans le délai de soixante jours, l'assuré, sur le fondement de l'article L. 242-1, alinéa 5, du Code des assurances (N° Lexbase : L6226DIG) a demandé le paiement d'un intérêt au taux égal au double de l'intérêt au taux légal majorant l'indemnité due par le GFA au titre des travaux de reprise. La cour d'appel, pour le débouter de sa demande, avait considéré qu'il n'était pas justifié que l'assuré avait engagé, après une notification à l'assureur, les dépenses nécessaires à la réparation des dommages. Suivant la position antérieurement adoptée par la première chambre (Cass. civ. 1, 12 février 2002, n° 98-23.000, F-P N° Lexbase : A9934AX9), la troisième chambre casse l'arrêt de la cour d'appel pour violation de l'article L. 242-1, alinéa 5, du Code des assurances.

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