[Brèves] Taxe professionnelle : imposition des appareils de jeux automatiques et affrètement de navire
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La valeur locative des appareils de jeux automatiques installés sur des navires ne doit pas être incluse dans les bases d'imposition à la taxe professionnelle de la société exploitante, lorsque ces appareils sont fournis et entretenus par un tiers qui reverse à la société de transport une partie des bénéfices tirés de ces jeux, nonobstant l'intérêt économique que cette société retirait de l'installation de ces appareils sur ses navires. Tel est le principe dégagé par une série d'arrêts, en date du 6 octobre (CE 9° et 10° s-s, 6 octobre 2004, n° 253859
N° Lexbase : A5476DD8, n° 253860
N° Lexbase : A5477DD9, n° 253861
N° Lexbase : A5478DDA, n° 253862
N° Lexbase : A5479DDB, n° 253863
N° Lexbase : A5480DDC, n° 253864
N° Lexbase : A5481DDD, Ministre de l'Economie, des Finances et de l'Industrie c/ Société Seafrance). Par ailleurs, ces arrêts précisent qu'un affréteur de navire doit être regardé comme ayant la disposition pour les besoins de son activité professionnelle d'un navire affrété "coque nue". Mais, il n'en est pas de même en cas d'affrètement ou de sous-affrètement à temps, dès lors que l'affréteur à temps, qui se borne à utiliser pendant une période déterminée un navire armé et équipé, ne bénéficie que d'une prestation effectuée à son profit.
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Droit public des affaires
[Brèves] Marchés publics : la Commission examine des spécifications discriminatoires dans des marchés de fourniture d'ordinateurs dans quatre Etats membres
Réf. : Directive (CE) 93/36 DU CONSEIL du 14 juin 1993 portant coordination des procédures de passation des marchés publics de fournitu... (N° Lexbase : L7739AU8)
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La Commission européenne a décidé de demander formellement à la France, aux Pays-Bas, à la Finlande et à la Suède des informations concernant certains marchés publics lancés par les autorités de ces pays pour la fourniture de matériel informatique. La Commission s'interroge dans ces cas sur la compatibilité, avec les directives sur les marchés publics, d'exigences de fournir des microprocesseurs de la marque Intel ou des microprocesseurs fonctionnant sur la base d'une fréquence de travail spécifique. Des références à une marque spécifique constitueraient, à l'avis de la Commission, une violation de la directive 93/36/CEE sur les marchés publics de fournitures (
N° Lexbase : L7739AU8). La référence à la seule fréquence de travail, insuffisante pour évaluer la performance d'un ordinateur, serait contraire à l'article 28 du Traité CE qui interdit toute entrave aux échanges commerciaux intracommunautaires. Les demandes de la Commission prennent la forme de lettres de mise en demeure, première étape de la procédure d'infraction visée à l'article 226 du Traité CE . Les Etats membres concernés auront alors deux mois pour répondre. Si la Commission n'est pas satisfaite de leurs réponses et constate qu'il existe effectivement une infraction à la loi européenne, elle pourrait demander formellement à ces Etats membres de remédier aux irrégularités dans l'attribution de ces marchés. En l'absence d'une mise en conformité, la Commission pourrait saisir la Cour de justice européenne (communiqué IP/04/1210).
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newsid:13153
[Brèves] Action en nullité d'une cession de droits sociaux
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Dans un arrêt en date du 6 octobre 2004, la Cour de cassation a précisé que "
l'action en annulation d'une cession de droits sociaux n'est soumise à la prescription triennale que dans l'hypothèse où elle est fondée sur une irrégularité affectant la décision sociale ayant accordé au cessionnaire l'agrément exigé par la loi ou les statuts" (Cass. civ. 3, 6 octobre 2004, n° 01-00.896, FS-P+B
N° Lexbase : A5561DDC). En l'espèce, les cessionnaires de parts sociales d'une société, constituée afin de réaliser une opération immobilière, souhaitaient annuler les actes de cession. A cette fin, ils avaient intenté une action en inexistence de la cession de droits sociaux et également une action en annulation pour dol de la cession. La cour d'appel les avait déboutés de leurs demandes aux motifs que ces actions étaient prescrites. En premier lieu, la Cour de cassation confirme, malgré la confusion des juges du fond sur les conditions d'application de l'action en nullité, le rejet de leur demande tendant à faire constater l'inexistence des actes de cession. A cet effet, elle opère une substitution de motifs de pur droit et précise que ni le défaut de droit du cédant, ni le défaut de pouvoir du représentant du cédant ne peut justifier l'inexistence d'une cession de droits sociaux, le premier étant sanctionné par une nullité relative et le second par une inopposabilité. En second lieu, la Haute juridiction casse au visa de l'article 1844-14 du Code civil (
N° Lexbase : L2034ABX), l'arrêt déclarant irrecevable l'action en annulation de la cession pour dol, celle-ci étant atteinte de la prescription triennale. Les juges du fond ont considéré que cette cession était un acte de société. Mais, la Cour de cassation considère que l'action en annulation d'une cession de droits sociaux n'entre pas dans le domaine d'application de l'article 1844-14, sauf si elle est fondée sur une irrégularité affectant la décision sociale ayant accordé au cessionnaire l'agrément exigé par la loi ou les statuts.
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