Le Quotidien du 12 octobre 2004

Le Quotidien

Assurances

[Brèves] L'existence d'une cause objective dans le contrat d'assurance

Réf. : Cass. civ. 1, 28 septembre 2004, n° 01-11.474,(N° Lexbase : A4569DDL)

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N3087ABX

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Le 22 Septembre 2013

Le contrat d'assurance, outre ses règles propres, obéit au régime de droit commun. L'article 1131 du Code civil (N° Lexbase : L1231AB9), aux termes duquel "l'obligation sans cause ou sur une fausse cause, ou sur une cause illicite, ne peut avoir aucun effet", s'applique donc au contrat d'assurance. La "cause objective" doit ainsi exister et être licite. C'est pourquoi la première chambre civile de la Cour de cassation a rappelé, dans un arrêt du 28 septembre 2004, que "le versement des primes, pour la période qui se situe entre la prise d'effet du contrat d'assurance et son expiration, a pour contrepartie nécessaire la garantie des dommages qui trouvent leur origine dans un fait qui s'est produit pendant cette période". Elle en déduit que "toute clause qui tend à réduire la durée de la garantie de l'assureur à un temps inférieur à la durée de la responsabilité de l'assuré est génératrice d'une obligation sans cause, comme telle illicite et réputée non écrite" (Cass. civ. 1, 28 septembre 2004, n° 01-11.474, FS-P N° Lexbase : A4569DDL). Cet arrêt de principe a été rendu dans les circonstances suivantes : une société avait souscrit un contrat d'assurance contenant une clause selon laquelle "en cas de résiliation du contrat, sauf non paiement de prime, les garanties en cours à la date de résiliation sont maintenues pour les faits générateurs ou dommages déclarés par l'assuré à l'assureur avant la date de résiliation et donnant lieu à réclamations portées à la connaissance de l'assureur dans un délai maximum de deux ans après la date de résiliation". La Haute juridiction a considéré que cette clause avait pour effet de faire échapper à la garantie de l'assureur des faits générateurs survenus pendant la période de validité du contrat et susceptibles d'entraîner la responsabilité de l'assuré et que, par conséquent, elle ne devait pas produire effet.

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Concurrence

[Brèves] Le refus de conclure certains contrats avec EDF : détermination de la juridiction compétente

Réf. : Cass. civ. 1, 29 septembre 2004, n° 02-18.335, FS-P (N° Lexbase : A4684DDT)

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N3085ABU

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Le 22 Septembre 2013

Il résulte d'un arrêt récent rendu par la première chambre civile de la Cour de cassation que, dès lors que des contrats sont soumis à un régime exorbitant du droit commun et présentent le caractère de contrats administratifs, le contentieux relatif au refus de conclure de tels contrats relève de la même compétence juridictionnelle que leur conclusion ou leur exécution (Cass. civ. 1, 29 septembre 2004, Syndicat national des producteurs indépendants d'électricité thermique et autres c/ Société Electricité de France (EDF), n° 02-18.335, FS-P N° Lexbase : A4684DDT). En l'espèce, le Conseil de la concurrence avait infligé à EDF une sanction pécuniaire pour exploitation abusive de sa position dominante à l'encontre des producteurs autonomes d'électricité. La cour d'appel de Paris avait rejeté le recours formé contre cette décision par EDF. Un certain nombre de producteurs autonomes avaient alors saisi le tribunal de commerce de Paris d'une action en réparation de leur préjudice né du comportement d'EDF sanctionné par les décisions précitées. Or, la cour d'appel avait fait droit à l'exception d'incompétence de la juridiction judiciaire soulevée par EDF. La Haute juridiction approuve la position de la cour d'appel. Elle estime d'abord que les juges d'appel "ont jugé à bon droit que, compte tenu tant du caractère obligatoire des contrats passés par EDF en application de l'article 1er du décret du 20 mai 1955 dont se prévalaient les producteurs que de la compétence donnée par les dispositions de l'article 27 du cahier des charges du 27 novembre 1958 à une autorité administrative [...] pour statuer sur certains désaccords auxquels ils pouvaient donner lieu, ces contrats étaient soumis à un régime exorbitant du droit commun et présentaient le caractère de contrats administratifs". Elle en déduit que le refus de conclure de tels contrats relève de la compétence administrative.

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[Brèves] Le critère de la détermination de la juridiction compétente en présence d'un cautionnement de prêt

Réf. : CE 9/10 SSR, 29 septembre 2004, n° 261790,(N° Lexbase : A4545DDP)

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N3086ABW

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Le 22 Septembre 2013

Il ressort d'un arrêt de principe rendu récemment par le Conseil d'Etat que, pour reconnaître la compétence de la juridiction administrative en matière d'exécution d'un acte de cautionnement, il y a lieu de rechercher si le contrat de prêt, dont le cautionnement est l'accessoire, présente un caractère administratif (CE Contentieux, 29 septembre 2004, n° 261790, Office National Interprofessionnel des viandes, de l'élevage et de l'aviculture c/ BNP Paribas N° Lexbase : A4545DDP). En l'espèce, l'Office national interprofessionnel des viandes, de l'élevage et de l'aviculture avait, dans le cadre d'un plan d'action en faveur des entreprises d'abattage et de transformation des viandes de boucherie, accordé un prêt à une société, pour lequel une banque s'était portée caution personnelle et solidaire. La banque n'ayant pas exécuté son engagement de caution, l'office avait demandé au juge des référés du tribunal administratif de condamner celle-ci à lui verser une provision, en application de l'article R. 541-1 du Code de justice administrative (N° Lexbase : L2548AQG). Pour décliner la compétence de la juridiction administrative, le juge des référés de la cour administrative d'appel avait recherché si l'acte de cautionnement du prêt présentait les caractéristiques permettant de le qualifier de contrat administratif. Le Conseil d'Etat prononce l'annulation de l'ordonnance pour erreur de droit. Cette solution pouvait se déduire implicitement d'un arrêt de 1996, dans lequel la juridiction administrative avait sursis à statuer sur la contestation soulevée par une caution en dehors de tout litige sur le recouvrement des sommes couvertes par la caution (CE Contentieux, 10 mai 1996, M. Prior Gomez, n° 072349 N° Lexbase : A8796ANY).

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