Le Quotidien du 11 octobre 2004

Le Quotidien

Consommation

[Brèves] De la contestation du prélèvement d'échantillons par les autorités douanières

Réf. : Cass. com., 28 septembre 2004, n° 99-13.207, FS-P+B+I (N° Lexbase : A4922DDN)

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N3074ABH

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Le 22 Septembre 2013

Aux termes d'un arrêt rendu le 28 septembre dernier, la Chambre commerciale de la Cour de cassation a eu à se prononcer sur la contestation du prélèvement d'échantillon par les autorités douanières (Cass. com., 28 septembre 2004, n° 99-13.207, FS-P+B+I N° Lexbase : A4922DDN). Saisie une première fois d'un litige portant sur le taux qui devait être appliqué à l'importation de brisure de riz alors qu'en réalité, selon la douane, il s'agissait de riz long grains, la Cour de cassation avait sursis à statuer afin de poser une question préjudicielle à la Cour de justice des Communautés européennes (Cass. com., 17 juillet 2001, n° 99-13.207 N° Lexbase : A2053AUL). Aux termes d'un arrêt en date du 4 mars 2004, la CJCE a jugé que l'article 70, paragraphe 1, du Code des douanes communautaire, devait être interprété en ce sens qu'il est loisible à un déclarant en douane ou à son représentant, qui a assisté au prélèvement par les autorités douanières d'un échantillon sur des marchandises importées sans émettre de contestations au sujet de la représentativité de cet échantillon, de contester celle-ci lorsqu'il est invité par lesdites autorités à acquitter des droits supplémentaires à l'importation à la suite des analyses dudit échantillon effectuées par ces dernières, pour autant que les marchandises concernées n'ont pas fait l'objet d'une mainlevée ou, lorsque celle-ci a été octroyée, qu'elles n'ont pas été altérées de quelque manière que ce soit, ce qu'il incombe au déclarant de prouver (CJCE, 4 mars 2004, aff. C-290/01 N° Lexbase : A4311DBB). Dans l'arrêt rapporté, la Haute juridiction censure la décision des juges d'appel pour ne pas avoir vérifié si les marchandises concernées avaient ou non fait l'objet d'une mainlevée ou, dans le cas où celle-ci aurait été octroyée, si le déclarant apportait la preuve qu'elles n'avaient pas été altérées de quelque manière que ce soit.

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Transport

[Brèves] Le régime de la manutention maritime ne s'applique pas aux chargements de camions à quai

Réf. : Cass. com., 28 septembre 2004, n° 03-10.481, F-P+B (N° Lexbase : A4809DDH)

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N3075ABI

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Le 22 Septembre 2013

Dans un arrêt destiné à être publié au Bulletin, la Haute juridiction a jugé que le chargement de camion à quai ne relevait pas du régime de la manutention maritime (Cass. com., 28 septembre 2004, n° 03-10.481, Société Agrofino c/ Société Centre d'études pour le transport et l'environnement (CETE), F-P+B N° Lexbase : A4809DDH). En l'espèce une cargaison de tourbe livrée par bateau à la société A., a été déchargée à quai et rechargée dans les camions de la société C. Invoquant une pollution par bitume, cailloux et terre enlevés au sol lors du chargement, le destinataire a assigné le transporteur en réparation de son préjudice. Les juges du fond ont rejeté la demande de la société A. en estimant qu'il s'agissait d'une opération de manutention maritime, soumise aux dispositions de la loi du 18 juin 1996 et à ses décrets d'application (loi n° 66-420 N° Lexbase : L4435EZB) desquels il ressort que le destinataire d'une marchandise polluée doit agir dans un délai très court. Les juges reprochaient à la société d'avoir formulé des réserves le 15 février seulement, alors que la livraison avait eu lieu le 3 février. L'arrêt est censuré par la Haute juridiction au visa de l'article 50 de la loi du 18 juin 1966 selon lequel "l'entrepreneur de manutention est chargé de toutes les opérations qui réalisent la mise à bord et le débarquement des marchandises y compris les opérations de mise et de reprise sous hangar et sur terre-plein, qui en sont le préalable ou la suite nécessaire". En effet, la Cour estime que le chargement de camions à quai ne constitue pas la suite nécessaire du déchargement de navires et qu'en conséquence le régime de la manutention maritime n'est pas applicable.

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Entreprises en difficulté

[Brèves] L'exclusion de la vente des immeubles d'un débiteur en liquidation judiciaire du champ d'application de la rescision pour lésion

Réf. : Cass. com., 16 juin 2004, n° 01-17.185, FS-P+B (N° Lexbase : A7317DCY)

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N3076ABK

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Le 22 Septembre 2013

Dans un arrêt du 16 juin 2004, la Chambre commerciale de la Cour de cassation a procédé à un revirement de jurisprudence en énonçant le principe suivant lequel "la vente des immeubles d'un débiteur en liquidation judiciaire, fût-elle de gré à gré, est une vente qui, d'après [...] l'article L. 622-16, alinéas 1 et 3, du Code de commerce, ne peut être faite que d'autorité de justice et n'est, en conséquence, pas susceptible de rescision pour lésion" (Cass. com., n° 01-17.185, FS-P+B N° Lexbase : A7317DCY). Antérieurement à cet arrêt, il avait été admis, au contraire, que les ventes rescindables, au sens de l'article 1684 du Code civil (N° Lexbase : L1794AB3), étaient seulement celles ne pouvant être effectuées autrement qu'en justice, ce qui n'était pas le cas de la vente d'immeubles faite par des débiteurs en règlement judiciaire avec l'assistance du syndic et avec l'autorisation du tribunal (Cass. com., 8 juillet 1980, n° 77-13.164, publié n° 290 [LXB=A283a3C]). En l'espèce, un liquidateur, autorisé par le juge-commissaire, avait vendu de gré à gré la quote-part des droits et biens immobiliers appartenant au débiteur. Le débiteur avait engagé contre les acquéreurs, après la clôture de la liquidation judiciaire pour insuffisance d'actif, une action en rescision de la vente pour lésion sur le fondement de l'article 1684 du Code civil. La cour d'appel avait déclaré irrecevable l'action en rescision pour lésion, au motif que la vente de biens immobiliers d'un débiteur en liquidation ne peut être faite que d'autorité de justice. Au contraire, le débiteur faisait valoir dans son pourvoi que l'autorisation donnée par le juge-commissaire au liquidateur de passer une vente de gré à gré ne constitue pas en une vente par autorité de justice. La Haute juridiction, suivant la motivation de la cour d'appel, rejette le pourvoi.

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