Le Quotidien du 6 octobre 2004

Le Quotidien

Civil

[Brèves] De la sanction du défaut de publication des demandes en justice

Réf. : Cass. com., 28 septembre 2004, n° 02-14.215, P+B+I+R (N° Lexbase : A4638DD7)

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N3015ABB

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Le 22 Septembre 2013

Aux termes d'une décision rendue le 28 septembre dernier, la Chambre commerciale de la Cour de cassation a rappelé que la sanction du défaut de publication des demandes en justice tendant à obtenir la résolution, la révocation, l'annulation ou la rescision d'une convention ou d'une disposition à cause de mort, est l'irrecevabilité de la demande (Cass. com., 28 septembre 2004, n° 02-14.215, Banque populaire de la région économique de Strasbourg c/ Mme Gall-Heng, P+B+I+R N° Lexbase : A4638DD7). En l'espèce, une banque et un particulier avaient, par acte authentique, conclu une convention de compte courant garantie par une hypothèque sur un immeuble appartenant en propre au débiteur, qui a été inscrite au livre foncier de la commune. A la suite de la liquidation judiciaire du débiteur, la date de cessation des paiements ayant été fixée, le liquidateur a assigné la banque sur le fondement de l'article 107 de la loi du 25 janvier 1985 (N° Lexbase : L6485AHN), aux fins d'annulation de cette hypothèque et de radiation de l'inscription prise sur l'immeuble du débiteur. La cour d'appel a déclaré la demande recevable. Or, en cours d'instance, est intervenue la loi du 4 mars 2002 mettant en vigueur la législation civile française dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, dans ses dispositions relatives à la publicité foncière (loi n° 2002-306 N° Lexbase : L7971GTE). L'arrêt est censuré par la Haute juridiction qui reproche à la cour d'appel d'avoir statué ainsi "après avoir constaté que la demande en annulation n'avait pas été publiée, de sorte qu'elle était irrecevable ainsi qu'il résulte de la loi n° 2002-306 du 4 mars 2002 qui répond à l'impérieux motif d'intérêt général d'énoncer la sanction applicable en cas de défaut de publication d'une telle demande".

newsid:13015

Baux commerciaux

[Brèves] Droit au renouvellement et immatriculation du preneur : la Cour de cassation assouplit sa position

Réf. : Cass. civ. 3, 29 septembre 2004, n° 03-13.997, FS-P+B+R+I (N° Lexbase : A4861DDE)

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N3008ABZ

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Le 22 Septembre 2013

Dans un arrêt du 29 septembre 2004, la Cour de cassation affirme que le bailleur ne peut dénier le bénéfice du statut pour défaut d'immatriculation au preneur dont la radiation du registre du commerce et des sociétés est intervenue après la date d'expiration du bail (Cass. civ. 3, 29 septembre 2004, n° 03-13.997, FS-P+B+R+I N° Lexbase : A4861DDE). Aux termes de l'article L. 145-1 du Code de commerce (N° Lexbase : L5729AIZ), l'application du statut des baux commerciaux est subordonnée à l'immatriculation du preneur. La Cour de cassation a tout d'abord interprété de manière très restrictive cette exigence en précisant que la condition d'immatriculation devait être remplie à la date de délivrance du congé ou de la demande de renouvellement et pendant toute la procédure de renouvellement ou de fixation de l'indemnité, sauf si le locataire décidait de restituer les lieux. (Cass. civ. 3, 27 mars 2002, n° 00-21.685, FS-P+B+R+I N° Lexbase : A3892AYS). Cependant, elle avait semblé récemment assouplir cette jurisprudence (Cass. civ. 3, 28 janvier 2004, n° 02-18.983, Compagnie de services de voyages et de tourisme (CSVT) c/ Société Intendance Dijeaux, FS-P+B+R+I N° Lexbase : A0190DBN). L'arrêt rapporté confirme cette tendance dans la mesure où la stricte application de la solution dégagée dans l'arrêt du 27 mars 2002 aurait dû conduire, en l'espèce, à refuser au locataire la faculté d'invoquer un droit au renouvellement.

newsid:13008

Famille et personnes

[Brèves] Mariage homosexuel : le juge applique la loi

Réf. : TGI Bordeaux, 27 juillet 2004, n° 6427/2004,(N° Lexbase : A4937DD9)

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N3010AB4

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Le 22 Septembre 2013

Le maire de Bègles a récemment défrayé la chronique en autorisant le mariage d'un couple homosexuel. Toujours est-il que, une fois le mariage célébré, le Tribunal de grande instance de Bordeaux a été saisi d'une demande tendant à l'annulation du mariage au motif que le mariage supposerait, par définition, l'union d'un homme et d'une femme (TGI de Bordeaux, 27 juillet 2004, n° RG 6427/2004, Ministère Public c/ Messieurs Stéphane C. et Bertrand C. N° Lexbase : A4937DD9). Comme le relève la décision, l'article 144 du Code civil (N° Lexbase : L1569ABQ), non modifié depuis 1804, et l'article 75 (N° Lexbase : L3236ABH) imposant aux parties, lors de la célébration du mariage la déclaration qu'elles veulent se prendre pour mari et femme, mentionnent bien la condition tenant à la différence de sexe. Cette référence se retrouve encore dans les textes relatifs à la communauté de vie et au domicile des époux (C. civ., art. 108 N° Lexbase : L1093AB4), ainsi que dans ceux régissant les conséquences du divorce ou de la séparation de corps (C. civ., art. 264 N° Lexbase : L2647ABN ou 300 N° Lexbase : L2708ABW). Par ailleurs, il est utile de préciser que, si l'affaire est portée devant la Cour de Strasbourg, l'article 12 de la Convention européenne (N° Lexbase : L4745AQS) dispose que "à partir de l'âge nubile, l'homme et la femme ont le droit de se marier et de fonder une famille selon les lois nationales régissant l'exercice de ce droit". La décision des juges bordelais serait donc, en droit, justifiée.

newsid:13010

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