Le Quotidien du 7 octobre 2004

Le Quotidien

Sécurité sociale

[Brèves] Présentation du projet de loi de financement de la Sécurité sociale en Conseil des ministres

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N3021ABI

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Le 07 Octobre 2010

Le ministre de la Santé et de la Protection sociale, Philippe Douste-Blazy, a présenté au Conseil des ministres, le 5 octobre 2004, le projet de loi de financement de la Sécurité sociale (PLFSS) pour 2005. Il a promis un "redressement sensible" des comptes de la Sécurité sociale en 2005, alors que leur déficit devrait atteindre le niveau record de 14 milliards d'euros en 2004, selon le rapport de la Commission des comptes de la Sécurité sociale. Selon Philippe Douste-Blazy, ce déficit devrait être ramené à 10,2 milliards d'euros en 2005, sous l'effet combiné du retour de la croissance et de la réforme de l'Assurance maladie. Le PLFSS pour 2005 prévoit, notamment, la réforme du fonds de cessation anticipée d'activité des travailleurs de l'amiante (FCAATA) et la création d'une contribution à la charge des entreprises dont les salariés ont été exposés à l'amiante afin de financer une partie de leur préretraite. Cette contribution devrait apporter au FCAATA un financement nouveau de 120 millions d'euros en 2005. En outre, aux termes de ce projet, le Gouvernement a prévu la création d'une caisse nationale des industries électriques et gazières chargée de gérer le régime spécial de la branche. EDF et GDF devraient ainsi verser 7 milliards d'euros à une section spécifique du Fonds de réserve des retraites (FRR), qui en reverserait chaque année une partie à la Sécurité sociale. Le projet de loi fera l'objet d'un examen devant l'Assemblée nationale en première lecture du 26 au 29 octobre, puis par le Sénat du 16 au 19 novembre prochains.

newsid:13021

Bancaire

[Brèves] Rémunération des dépôts à vue : vers la fin de l'interdiction ?

Réf. : CJCE, 05 octobre 2004, aff. C-442/02,(N° Lexbase : A5432DDK)

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N3046ABG

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Le 22 Septembre 2013

Le 5 octobre 2004, la Cour de justice des Communautés européennes (CJCE) a condamné la réglementation française qui interdit la rémunération des dépôts à vue. En effet, la CJCE a estimé que la réglementation française portait atteinte à la liberté d'établissement communautaire pourtant garantie par le Traité instituant l'Union européenne . Dans l'espèce rapportée, la société Caixa Bank France, filiale française de la société Caixa Holding, société de droit espagnol, effectuait la commercialisation, en France, d'un compte de dépôts à vue rémunéré à 2 % l'an à partir d'un encours de 1500 Euros. Néanmoins, la Commission bancaire interdit ce type de convention en justifiant cette censure par la protection des consommateurs et par l'encouragement de l'épargne. Portée devant le Conseil d'Etat (CE Contentieux, 6 novembre 2002, n° 247209, Société Caixa Bank France N° Lexbase : A7522A3Y), la question est immédiatement déférée devant la Cour de justice communautaire. Celle-ci rappelle que le droit d'établissement comporte l'accès, sur le territoire de tout Etat membre, à la création d'agences, de succursales ou de filiales. Pour la CJCE, la situation juridique de Caixa Bank relève bien du droit communautaire. En conséquence, les restrictions à la liberté d'établissement interdisant ou gênant cette liberté doivent être supprimées (CJCE, 5 octobre 2004, aff. C-442/02, CaixaBank France c/ Ministère de l'Economie, des Finances et de l'Industrie N° Lexbase : A5432DDK).

newsid:13046

Entreprises en difficulté

[Brèves] L'effectivité du jeu d'une clause de réserve de propriété en présence du privilège de vendeur d'immeuble

Réf. : Cass. com., 28 septembre 2004, n° 03-10.332,(N° Lexbase : A4805DDC)

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N3064AB4

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Le 22 Septembre 2013

Pour la première fois, dans un arrêt rendu le 28 septembre 2004, la Chambre commerciale de la Cour de cassation s'est prononcée sur les effets de la coexistence, dans le cadre d'une procédure collective, du privilège de vendeur d'immeuble prévu à l'article 2104-1° du Code civil (N° Lexbase : L2339ABA) et d'une clause de réserve de propriété, ces garanties bénéficiant au même créancier. La Haute juridiction a ainsi énoncé le principe selon lequel "l'existence du privilège de vendeur d'immeuble n'exclut pas le droit pour le vendeur d'invoquer la clause de réserve de propriété stipulée dans l'acte de vente, même si ce privilège a été publié" (Cass. com., 28 septembre 2004, n° 03-10.332, FS-P+B, N° Lexbase : A4805DDC). En l'espèce, un acte de vente d'immeubles, dont le prix était en partie payable à terme, contenait une clause de réserve de propriété et mentionnait le privilège de vendeur, lequel a été publié. Peu de temps avant l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire à l'encontre de l'acheteur, le vendeur avait notifié la résolution de la vente et a obtenu gain de cause, le privilège de vendeur d'immeuble, même publié, ne faisant pas obstacle au jeu d'une clause de réserve de propriété. Par ailleurs, dans cette même décision, la Chambre commerciale rappelle sa solution selon laquelle la période suspecte débute la première heure du jour fixé pour la date de cessation des paiements. Elle casse ainsi l'arrêt d'appel qui avait retenu l'existence d'une compensation entre les sommes à restituer par le vendeur et les sommes dues par l'acquéreur en raison d'une détermination erronée de la période suspecte.

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