Le Quotidien du 8 septembre 2004

Le Quotidien

Procédure pénale

[Brèves] De la régularité du mandat d'arrêt européen

Réf. : C. pr. pén., art. 695-13, version du 10 mars 2004, à jour (N° Lexbase : L5598DYY)

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N2725ABK

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Le 22 Septembre 2013

Aux termes d'un arrêt publié rendu le 1er septembre 2004, la Chambre criminelle de la Cour de cassation apporte quelques précisions sur la validité du mandat d'arrêt européen (Cass. crim., 1er septembre 2004, n° 04-84.987, M. Kamel X.). La Haute cour rappelle que le mandat d'arrêt européen qui comporte les précisions nécessaires relatives à la date, au lieu, et aux circonstances de l'infraction, ainsi qu'au degré de participation de l'intéressé à celle-ci est régulier, satisfaisant ainsi aux exigences de l'article 695-13 du Code de procédure pénale (N° Lexbase : L5598DYY). En outre, l'information délivrée à la personne objet du mandat est régulière, lorsqu'elle a été faite en conformité avec les prescriptions de l'article 695-27 du même code (N° Lexbase : L5601DY4). Enfin, pour rejeter l'exception de nullité tirée de l'inobservation du délai imposé par l'article 695-26 du Code de procédure pénale (N° Lexbase : L5600DY3), l'arrêt énonce que le délai de 6 jours ouvrables, exigé pour la réception de la copie certifiée conforme du mandat d'arrêt, qui court à compter de la date d'arrestation de la personne recherchée, n'est pas prévu à peine de nullité.

newsid:12725

Immobilier et urbanisme

[Brèves] Transformation en habitation de constructions existantes et agrandissement : interprétation de la loi "urbanisme et habitat"

Réf. : Loi n° 2003-590, 02 juillet 2003, urbanisme et habitat (N° Lexbase : L6770BH9)

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N2724ABI

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Le 22 Septembre 2013

La loi "urbanisme et habitat" (n° 2003-590, du 2 juillet 2003 N° Lexbase : L6770BH9) donne de nouveaux outils aux communes pour conserver et valoriser leur patrimoine rural. Ainsi, la transformation en habitation de constructions existantes et leur agrandissement peuvent être autorisés dans les conditions suivantes : dans les communes avec document d'urbanisme et dans les communes dotées d'une carte communale, ils peuvent être autorisés dès lors que ces bâtiments sont desservis par les réseaux et en absence d'autres motifs de refus (risques, etc.) ; dans les communes couvertes par un Plan d'occupation des sols (POS) ou un Plan local d'urbanisme (PLU), ils peuvent être autorisés en dehors des zones agricoles (zone A), sauf si le règlement du PLU interdit explicitement l'habitation dans la zone concernée ; dans les zones agricoles des POS et des PLU, le règlement peut désigner les constructions existantes dont la transformation en habitation peut être autorisée en raison de leur intérêt architectural ou patrimonial. De plus, la restauration d'un bâtiment dont il reste l'essentiel des murs porteurs peut être autorisée lorsque son intérêt architectural ou patrimonial en justifie le maintien et sous réserve d'en respecter les principales caractéristiques. Pour ces deux cas, il ressort clairement des débats parlementaires que la notion d'intérêt architectural ou patrimonial doit être interprétée de façon souple ; il s'agit d'éviter la restauration d'un bâtiment qui défigurerait les paysages ou d'un simple hangar en tôles ondulées. Enfin, pour protéger leur patrimoine, les communes peuvent soumettre les démolitions à un permis de démolir. Ces éléments sont précisés dans la brochure adressée à toutes les communes dans le cadre du "service après-vote" de la loi urbanisme et habitat (QE n° 14886 de M. Charroppin Jean, JOANQ 24 mars 2003, p. 2155, min. Fonct. pub., Réf. Etat, Aménag. terr., réponse publ. 31 août 2004, p. 6812, 12e législature N° Lexbase : L6998GTD).

newsid:12724

Internet

[Brèves] A propos du nom de domaine utilisant l'identité d'un personnage public

Réf. : TGI Paris, 12 juillet 2004, n° 04/57196,(N° Lexbase : A2658DDS)

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N2723ABH

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Le 22 Septembre 2013

Dans une décision rendue le 12 juillet dernier, le juge des référés du TGI de Paris a rappelé qu'un nom de domaine ne peut porter atteinte au droit au respect des attributs la personnalité et en particulier des noms et prénoms (TGI de Paris, 12 juillet 2004, ord. réf., RG n° 04/57196, M. Bayrou c/ M. Hellequin N° Lexbase : A2658DDS). En l'espèce, il était reproché à un individu d'avoir indûment enregistré le nom de domaine "francois-bayrou.fr" au mépris des droits de ce dernier. L'internaute qui cliquait sur ce site était automatiquement redirigé vers un site où il lui était proposé d'acheter l'adresse litigieuse pour 10 000 euros. A la suite d'un constat de l'Agence pour la protection des programmes, M. B. a mis en demeure M. H. de lui transférer le nom de domaine, mais en vain. Invoquant alors le trouble manifestement illicite résultant de l'enregistrement litigieux, il a saisi le juge des référés pour qu'il y soit mis fin dans les plus brefs délais. Jugeant dans un premier temps que M. B. avait droit au respect des attributs de sa personnalité, puis que, selon la charte de l'AFNIC (association française pour le nommage Internet en coopération, gestionnaire des bases de données en ".fr" et ".re"), il appartenait à M. H. de s'assurer que le terme utilisé pour un nom de domaine ne portait pas atteinte aux droits de M. B., et enfin, que le comportement de M. H. n'était inspiré que par l'intention de tirer profit de la notoriété de M. B., le tribunal a demandé la fermeture du site et le transfert du nom de domaine, sous astreinte de 2 000 euros par jour. Le cybersquatteur qui, selon le jugement, n'en était pas à son coup d'essai, a, en outre, été condamné à 5 000 euros de dommages et intérêts.

newsid:12723

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