Le Quotidien du 23 juillet 2004

Le Quotidien

Contrats et obligations

[Brèves] Du caractère probatoire d'un listing informatique d'enregistrement d'une compagnie aérienne

Réf. : Cass. civ. 1, 13 juillet 2004, n° 01-11.729, FS-P+B+I (N° Lexbase : A0979DDM)

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N2461ABR

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Le 22 Septembre 2013

Aux termes d'un arrêt, destiné à être publié au Bulletin, la Haute juridiction a jugé que le listing informatique d'enregistrement d'une compagnie aérienne constituait une présomption de preuve de l'heure à laquelle les clients se sont présentés à l'enregistrement (Cass. civ. 1, 13 juillet 2004, n° 01-11.729, FS-P+B+I N° Lexbase : A0979DDM). Saisie d'une action en responsabilité contre le transporteur, pour avoir refusé d'embarquer deux passagers en raison, selon lui, de leur arrivée tardive au comptoir d'enregistrement, la cour d'appel de Paris avait jugé que la société Air France n'avait commis aucune faute. Les voyageurs ont alors formé un pourvoi puisque, selon eux, la cour d'appel avait violé l'article 1315 du Code civil (N° Lexbase : L1426ABG) d'une part en ne s'appuyant exclusivement que sur le listing informatique, élément fourni la société Air France, et, d'autre part, en jugeant qu'ils ne rapportaient pas la preuve que la pratique de sur-réservation était la cause de refus d'enregistrement. La Cour de cassation rejette le pourvoi en rappelant dans un premier temps le caractère de présomption simple du listing informatique, et, dans un second temps, que la cour d'appel avait, à bon droit, relevé que des passagers en liste d'attente arrivés après l'heure limite d'enregistrement, mais avant les demandeurs, avaient pu être embarqués, ce dont il résultait que l'avion n'était pas en état de sur-réservation.

newsid:12461

Famille et personnes

[Brèves] Du recours contre une décision du juge des tutelles

Réf. : Cass. civ. 1, 13 juillet 2004, n° 01-14.506, FS-P+B (N° Lexbase : A0981DDP)

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N2462ABS

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Le 22 Septembre 2013

Selon les articles 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme (N° Lexbase : L7558AIR) et 16 du Nouveau Code de procédure civile (N° Lexbase : L2222ADN), toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement et contradictoirement. Ainsi, il semblait logique, dans l'arrêt rapporté, que la Cour de cassation censure, doublement, un jugement du tribunal de grande instance de Cherbourg relatif à un placement sous un régime de curatelle renforcée (Cass. civ. 1, 13 juillet 2004, n° 01-14.506, FS-P+B N° Lexbase : A0981DDP). En premier lieu, il était fait grief au jugement du TGI d'avoir confirmé la décision du juge des tutelles, concernant le placement en curatelle de M. D., alors que celui-ci n'avait été avisé que tardivement, par le greffier et en vertu de l'article 1259 du NCPC (N° Lexbase : L2110ADI), de la date de l'audience de recours, le privant ainsi de la possibilité d'assister au débat et se défendre personnellement. En second lieu, le jugement ayant été rendu au vu d'une expertise médicale, demandée par le TGI, sans qu'il ressorte du dossier la possibilité pour les parties de le consulter, M. D. a été privé de la faculté de connaître et de discuter les conclusions de l'expert, la procédure étant dépourvue de caractère contradictoire.

newsid:12462

Responsabilité

[Brèves] L'imprudence ou la négligence de celui qui a enrichi autrui n'exclut pas le droit à réparation

Réf. : Cass. civ. 1, 13 juillet 2004, n° 01-03.608, FS-P+B (N° Lexbase : A0973DDE)

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N2464ABU

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Le 22 Septembre 2013

Aux termes d'un arrêt rendu par la première chambre civile de la Cour de cassation, le 13 juillet 2004, il est rappelé, sur le théâtre de l'enrichissement sans cause, que "la seule imprudence ou négligence de celui qui a enrichi autrui en s'appauvrissant ne le prive pas de son droit d'invoquer l'enrichissement sans cause". En l'espèce, à la suite de l'échec de pourparlers en vue de la cession d'un contrat la société G. ayant exploité pendant plus de 6 ans des panneaux d'affichage appartenant à la société I. G., a été assignée par celle-ci sur le fondement de l'enrichissement sans cause, en remboursement des sommes tirées de cette exploitation. Aussi, la cour d'appel fait droit à cette demande, à juste titre selon la Haute cour ; elle relève, sur le fondement de l'article 1371 du Code civil (N° Lexbase : L1477ABC), que le fait pour la société I. G. de s'être abstenue d'agir en raison du comportement de la société G. ne la privait pas de son recours (Cass. civ. 1, 13 juillet 2004, n° 01-03.608, FS-P+B N° Lexbase : A0973DDE).

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[Brèves] Du privilège du copartageant et de l'hypothèque légale

Réf. : Cass. civ. 1, 13 juillet 2004, n° 02-10.073, FS-P (N° Lexbase : A1004DDK)

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N2463ABT

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Le 22 Septembre 2013

Aux termes d'un arrêt rendu le 13 juillet 2004, la première chambre civile de la Cour de cassation a rappelé que le privilège du copartageant inscrit dans le délai légal prend rang à la date du début de l'indivision et prime l'hypothèque, légale ou conventionnelle, inscrite au cours de celle-ci (Cass. civ. 1, 13 juillet 2004, n° 02-10.073, FS-P N° Lexbase : A1004DDK). En l'espèce, Mme M., décédée en 1972, a laissé en succession à son époux et ses enfants des immeubles. Le 9 mars 1990, le receveur principal des impôts a inscrit une hypothèque légale sur les immeubles indivis, en garantie d'une créance envers l'époux. Le 30 mars 1990, un acte de partage a attribué à ce dernier une maison moyennant le règlement d'une soulte. En avril 1990, les enfants ont, chacun, inscrit un privilège de copartageant sur la maison. A la suite de la liquidation judiciaire de l'époux, la maison a été vendue par le liquidateur. Le receveur principal conteste l'acte de collocation dressé par le liquidateur, dans lequel le privilège des copartageants prime sur l'hypothèque légale. La cour d'appel le déboutant de sa demande, il se pourvoit en cassation arguant que "l'effet déclaratif du partage ne pouvant se communiquer au privilège du copartageant et faire remonter celui-ci au commencement de l'indivision que dans le cas où le copartageant attributaire de l'immeuble grevé avait hypothéqué sa part pendant l'indivision, la cour d'appel, en décidant néanmoins le contraire, a violé les articles 2095 (N° Lexbase : L2334AB3) et 2109 (N° Lexbase : L2345ABH) du Code civil". Son pourvoi sera néanmoins rejeté par la Haute juridiction au motif que l'effet déclaratif du partage fait remonter le privilège du copartageant, inscrit dans le délai légal, au commencement de l'indivision.

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