Le Quotidien du 22 juillet 2004

Le Quotidien

Concurrence

[Brèves] La Commission établit que France Télécom a bénéficié d'aides incompatibles et ordonne leur remboursement à l'Etat

Réf. : Directive (CE) 97/13 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL du 10 avril 1997 relative à un cadre commun pour les autorisations générales et les licences indi... (N° Lexbase : L7467AU4)

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N2450ABD

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Le 22 Septembre 2013

Le régime dérogatoire à la taxe professionnelle dont le groupe France Télécom a bénéficié jusque fin 2002 constitue une aide incompatible avec le Traité CE. France Télécom doit rembourser à l'Etat une aide estimée entre 800 millions d'euros et 1,1 milliards d'euros plus intérêts. En outre, l'avance d'actionnaire offerte par l'ERAP à France Télécom en décembre 2002 contient des éléments d'aides. L'offre de l'avance d'actionnaire a amélioré de manière significative la situation financière de l'opérateur. Cet avantage a été octroyé au moyen de ressources d'Etat. En effet, l'avance d'actionnaire a été offerte par une entité publique, l'ERAP, et a créé une charge supplémentaire potentielle sur les ressources de l'Etat. Cette offre était ferme de la part de l'Etat et, moyennant une signature de France Télécom, cette dernière pouvait s'octroyer le droit d'obtenir le versement des 9 milliards d'euros. L'offre de l'avance d'actionnaire ne doit pas être prise isolément mais dans le contexte des déclarations du gouvernement de juillet à décembre 2002. Les déclarations ont créé un effet d'attente et de confiance de la part des marchés financiers et ont permis de maintenir la notation de France Télécom au rang d'investissement. En l'absence de ces déclarations, aucun investisseur avisé n'aurait offert dans ces conditions une avance d'actionnaire en assumant à lui seul un risque financier très important. Cependant, la Commission reconnaît qu'il s'agit de la première fois qu'elle a du examiner ce type d'aide. Elle n'ordonnera donc pas la récupération de cette aide. Enfin, selon la directive 97/13/CE (N° Lexbase : L7467AU4), il incombe exclusivement aux Etats membres de définir les conditions d'attribution des licences UMTS. Parce que l'Etat n'a pas opéré de discrimination entre les opérateurs, il n'y a pas eu d'avantage octroyé à Orange et SFR et donc pas d'aides d'Etat. La Commission a donc rejeté la plainte de Bouygues Telecom (communiqué du 20 juillet 2004, IP/04/981).

newsid:12450

Responsabilité

[Brèves] Remboursement des charges patronales afférentes aux rémunérations maintenues ou versées à la victime

Réf. : Cass. civ. 2, 08 juillet 2004, n° 03-12.323, FS-P+B (N° Lexbase : A0481DD8)

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N2426ABH

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Le 22 Septembre 2013

Dans un arrêt du 8 juillet 2004, la Cour de cassation rappelle que, pour qu'un véhicule soit impliqué dans un accident de circulation, conformément à l'application de la loi de 1985 (N° Lexbase : L7887AG9), il doit avoir jouer un rôle causal dans l'accident (ou rôle actif). Elle rappelle également que la cour d'appel est souveraine dans l'appréciation de ce rôle causal. En l'espèce, M. M. qui circulait sur une motocyclette avait été mortellement blessé en chutant sous les roues d'un camion conduit par M. H., appartenant à la société Sotratep assurée par la société Azur. Cette dernière avait fait grief à l'arrêt d'appel d'avoir mis hors de cause M. N. qui circulait sur le couloir droit lors de l'accident. Ainsi, l'arrêt d'appel confirmé sur ce point par la Cour de cassation, a jugé que M. N. n'était pas impliqué dans l'accident causant la mort de M. M. Par ailleurs, au visa de l'article 32 de la même loi, la Cour de cassation précise que les employeurs, y compris l'Etat, sont admis à poursuivre directement contre le responsable des dommages ou son assureur le remboursement des charges patronales afférentes aux rémunérations maintenues ou versées à la victime pendant la période d'indisponibilité de celle-ci. C'est sur ce fondement qu'elle casse l'arrêt d'appel, qui a pris en compte le montant des charges patronales afférentes au traitement versé par l'Etat, pendant une période déterminée, pour évaluer le préjudice de Mme M., soumis à recours du chef de la perte des revenus de son mari, alors que, le montant de ces charges, non payées par la victime, ne pouvait donner lieu à une action subrogatoire de l'agent judiciaire du trésor (Cass. civ. 2, 8 juillet 2004, n° 03-12.323, FS-P+B N° Lexbase : A0481DD8).

newsid:12426

Assurances

[Brèves] De l'exclusion formelle et limitée contenue dans la police d'assurance

Réf. : Cass. civ. 2, 08 juillet 2004, n° 03-15.045, F-P+B (N° Lexbase : A1146DDS)

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N2451ABE

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Le 22 Septembre 2013

C'est au visa de l'article L. 113-1 du Code des assurances (N° Lexbase : L0060AAH) qui dispose, en son premier alinéa, que "les pertes et les dommages occasionnés par des cas fortuits ou causés par la faute de l'assuré sont à la charge de l'assureur, sauf exclusion formelle et limitée contenue dans la police", que la Cour de cassation casse l'arrêt de la cour d'appel qui n'a pas utilisé comme fondement de sa décision l'exclusion formelle figurant dans le contrat d'assurance. En l'espèce, un assuré à été victime d'un vol de voiture alors que les clés du démarreur se trouvaient sur ce véhicule. Sollicitant l'intervention de son assureur en vue d'être indemnisé, celui-ci lui opposa une clause d'exclusion de garantie relative "aux vols survenus lorsque les clés ont été laissées sur ou à l'intérieur du véhicule". La cour d'appel, pour débouter l'assuré de sa demande, a retenu que le vol du véhicule a été perpétré en raison des violences commises sur l'assuré par les voleurs et non pas au motif que les clés étaient présentes sur le véhicule (Cass. civ. 2, 08 juillet 2004, n° 03-15.045, F-P+B N° Lexbase : A1146DDS).

newsid:12451

Fiscalité des particuliers

[Brèves] ISF : exonération des actifs mis en trust

Réf. : TGI Nanterre, 04 mai 2004, n° 03/09350,(N° Lexbase : A0966DD7)

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N2427ABI

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Le 22 Septembre 2013

Comme les droits de mutation par décès, l'impôt de solidarité sur la fortune est assis sur l'ensemble des biens, droits et valeurs qui au jour du fait générateur de l'impôt, composent le patrimoine du redevable (DB 7 S 3211, du 1er février 1991). Sont donc imposables à l'ISF, les immeubles bâtis et non bâtis ; les immeubles en cours de construction ; les droits réels immobiliers (usufruit, droit d'usage, droit du preneur d'un bail à construction, etc.), les entreprises industrielles, commerciales, artisanales ; les exploitations agricoles, les fonds de commerce et clientèles, les charges et offices, et plus généralement des actifs nécessaires à l'exercice d'une profession libérale, les droits de propriété industrielle (brevets d'invention, marques de fabrique, dessins et modèles), sous réserve de l'exonération des droits appartenant à l'inventeur et les meubles meublants, etc. Aux termes d'une décision du tribunal de grande instance de Nanterre, rendu le 4 mai 2004, il est pour la première fois jugé que l'administration n'apporte pas la preuve qu'un contribuable qui perçoit des revenus annuels provenant de trusts américains dispose de droit réels représentant une valeur patrimoniale susceptible d'entrer dans l'assiette de l'ISF. En effet, en l'espèce, dans les actes instituant les trusts, les passages traduits dénient au contribuable un quelconque droit de propriété ou de créance sur le trust ou sur les biens objets du trust (TGI Nanterre, 4 mai 2004, n° RG 03/09350, Mme Eveline Poillot c/ M. Le Directeur des services fiscaux N° Lexbase : A0966DD7).

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