Le Quotidien du 24 mai 2004

Le Quotidien

Bancaire

[Brèves] De l'obligation de vigilance du banquier

Réf. : Cass. com., 28 avril 2004, n° 00-21.380, F-D (N° Lexbase : A1544DC8)

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N1678ABR

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Le 22 Septembre 2013

Dans l'espèce rapportée, une SCI obtient de sa banque un prêt remboursable dans le but d'acquérir un terrain ainsi qu'une ouverture de crédit en compte courant pour financer partiellement un projet de construction de villas. Néanmoins, la banque ajoute une condition aux termes de laquelle la société ne pourra utiliser l'ouverture de crédit que si elle pré-commercialise vingt villas. A la suite d'un litige entre la société et une entreprise sous-traitante, la banque est condamnée à payer une somme sur le fondement de l'article 1382 du Code civil (N° Lexbase : L1488ABQ) aux motifs qu'elle a commis une faute dans le déblocage de l'ouverture de crédit. La cour d'appel s'en tient au contrat d'ouverture de crédit et accueille la demande en appel de la banque qui disposait bien de plus de vingt contrats de réservation, condition nécessaire à la disposition du compte courant. Pourtant, l'arrêt est cassé par la Haute juridiction puisque, en se déterminant ainsi, les juges de la cour d'appel n'ont pas donné de base légale à leur décision, la banque n'ayant pas rempli son obligation de vigilance en ne recherchant pas si les contrats de réservation n'étaient pas dépourvus de validité (Cass. com., 28 avril 2004, n° 00-21.380, Société Gessey c/ Caisse régionale de Crédit agricole mutuel (CRCAM) de Charente-Maritime-Deux Sèvres, F-D N° Lexbase : A1544DC8). Sur l'obligation de vigilance du banquier, voir notre étude (N° Lexbase : E6890AGB).

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Assurances

[Brèves] Aviation civile : limitation de la garantie-indemnisation

Réf. : Cass. civ. 1, 12 mai 2004, n° 01-14.259, FS-P (N° Lexbase : A1561DCS)

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N1681ABU

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Le 22 Septembre 2013

Aux termes d'un arrêt rendu par la première chambre civile de la Cour de cassation, le 12 mai 2004, la convention franco-suisse de sécurité sociale écarte, lorsqu'elle doit s'appliquer, les dispositions relatives à la limitation de garantie prévue par l'article L. 322-3 du Code de l'aviation civile (N° Lexbase : L4204AWM ; l'arrêt faisant mention, par erreur, de l'article L .322-2 du même code) (Cass. civ. 1, 12 mai 2004, n° 01-14.259, FS-P N° Lexbase : A1561DCS). En effet, selon la législation suisse, applicable par l'effet de la convention franco-suisse de sécurité sociale du 3 juillet 1975, l'assureur est subrogé dans les droits de l'assuré contre le tiers responsable de l'accident jusqu'à concurrence de toutes les prestations légales servies à la victime. Aussi, la cour d'appel ne peut invoquer la limitation de garantie découlant de la convention de Varsovie, transposé au Code de l'aviation civile, pour refuser une indemnisation totale du préjudice subi lors d'un accident aérien. En l'espèce, un passager d'un avion appartenant à l'Aéroclub d'Annecy et piloté par M. A., s'est écrasé au sol. La Caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Savoie et la Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents (CNSA) ont fait assigner M. A., son assureur la compagnie AGF, l'Aéroclub d'Annecy et son assureur la compagnie AGF MAT devant le tribunal de grande instance d'Annecy pour faire juger que l'Aéroclub était responsable de l'accident en tant que propriétaire de l'avion et civilement responsable de M. A. et que leurs assureurs respectifs devaient les garantir. La cour d'appel de Chambéry déclare M. A. entièrement responsable du préjudice subi et confirme la mise hors de cause de l'Aéroclub et de la société AGF MAT. Toutefois, elle reconnaît, à tort selon la Haute cour, à M. A. et les AGF, le droit d'opposer la limitation de garantie de 750 000 francs (114 337 euros) prévue par l'article L. 322-3 du Code de l'aviation civile.

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Propriété intellectuelle

[Brèves] Cession d'une licence d'exploitation cinématographique : consultation du RPCA obligatoire

Réf. : Cass. civ. 1, 12 mai 2004, n° 00-19.859, FS-P (N° Lexbase : A1541DC3)

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N1682ABW

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Le 22 Septembre 2013

Selon un arrêt de la première chambre civile de la Cour de cassation rendu le 12 mai 2004, il incombe au concessionnaire d'une licence d'exploitation cinématographique ayant déjà fait l'objet d'une première concession au cédant, de vérifier rigoureusement l'étendue des droits ainsi acquis auprès du Registre public de la cinématographie et de l'audiovisuel (RPCA). Ainsi le second concessionnaire qui se contenterait de simples extraits de l'acte primitif de concession, sans en réclamer le texte intégral, pourrait engager sa responsabilité, notamment lorsque la convention passée entre la société productrice et le premier cessionnaire, subordonne toute sous-licence ou cession à l'accord écrit et préalable du premier concédant (Cass. civ. 1, 12 mai 2004, n° 00-19.859, FS-P N° Lexbase : A1541DC3). En l'espèce, par acte du 23 mars 1990, publié au RPCA, la société Thames télévision international limited avait concédé à la société GSO une licence exclusive d'exploitation cinématographique, télévisuelle et vidéographique du film "Danny, the champion of the world" pour divers pays dont la France, la diffusion par satellite étant toutefois exclue. Des clauses de la convention subordonnaient toute sous-licence ou cession à l'accord écrit et préalable du concédant ; mais, le 15 novembre 1991, en méconnaissance de ces stipulations, la société Génération films, devenue Studio Canal + services, et aujourd'hui Studio Canal image, avait conventionnellement obtenu de la société GSO les droits d'exploitation télévisuelle du film en France par câble et voie hertzienne, avant de les céder le 12 décembre 1991 à la société Canal + pour diffusion par câble et satellite.

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Fiscalité des particuliers

[Brèves] Renonciation au paiement mensuel de l'impôt

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N1680ABT

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Le 07 Octobre 2010

Un décret du 13 mai 2004 (n° 2004-411 [LXB= L2075DYI]) organise la renonciation au paiement mensuel de l'impôt sur le revenu et des impôts directs locaux. Le contribuable peut ainsi renoncer au système du paiement mensuel, en adressant par écrit à l'administration une dénonciation de son option avant le 30 juin pour l'impôt sur le revenu, la taxe d'habitation et la taxe foncière, et avant le 30 septembre pour la taxe professionnelle. La résiliation prend effet le premier mois qui suit celui au cours duquel le contribuable formule sa demande. Lorsque la dénonciation est exercée entre le 1er juillet et le 15 décembre inclus pour l'impôt sur le revenu, la taxe d'habitation et la taxe foncière, et entre le 1er octobre et le 15 décembre inclus pour la taxe professionnelle, elle prend effet à compter du mois de janvier de l'année suivante. Lorsqu'elle est exercée du 16 décembre au 31 décembre, elle prend effet à compter du mois de février de l'année suivante.

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