Jurisprudence : Cass. com., 28-04-2004, n° 00-21.380, Cassation

Cass. com., 28-04-2004, n° 00-21.380, Cassation

A1544DC8

Référence

Cass. com., 28-04-2004, n° 00-21.380, Cassation. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/1875469-cass-com-28042004-n-0021380-cassation
Copier

Abstract

Dans l'espèce rapportée, une SCI obtient de sa banque un prêt remboursable dans le but d'acquérir un terrain ainsi qu'une ouverture de crédit en compte courant pour financer partiellement un projet de construction de villas.



COMM.                L.G.
COUR DE CASSATION
Audience publique du 28 avril 2004
Cassation
M. TRICOT, président
Arrêt n° 681 F D
Pourvoi n° Q 00-21.380
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant

Sur le pourvoi formé par la société Gessey, société à responsabilité limitée, dont le siège est Lesparre-Médoc, représentée par la société Laurent Mayon, en sa qualité de mandataire liquidateur,
en cassation d'un arrêt rendu le 5 septembre 2000 par la cour d'appel de Bordeaux (2e chambre civile), au profit
1°/ de la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel (CRCAM) de Charente-Maritime-Deux Sèvres, société coopérative de banque, dont le siège est Saintes,
2°/ de la société civile immobilière (SCI) Golf loisirs, dont le siège est Royan,
défenderesses à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au Procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 3 mars 2004, où étaient présents M. Tricot, président, Mme Cohen-Branche, conseiller rapporteur, M. Métivet, conseiller, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Cohen-Branche, conseiller, les observations de la SCP Boré, Xavier et Boré, avocat de la société Gessey de la société Laurent Mayon, ès qualités, de Me Capron, avocat de la CRCAM de Charente-Maritime-Deux Sèvres, les conclusions de M. Jobard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Constate qu'à la suite de la liquidation judiciaire de la SARL Gessey, l'action a été reprise par le mandataire-liquidateur, la SELARL Laurent Mayon, ès qualités, et le mandataire ad hoc M. Jean Gessey, ès qualités, le 21 octobre 2002 ;
Sur le premier moyen, pris en sa cinquième branche
Vu l'article L. 261-15 du Code de la construction et de l'habitation ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué que, dans le cadre d'un projet immobilier, la SCI de construction-vente Golf et Loisirs (la SCI) a obtenu en décembre 1990 de la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel des Charente-Maritime-Deux-Sèvres (la banque) un prêt de 3 500 000 francs remboursable en deux ans pour acquérir un terrain ainsi qu'une ouverture de crédit en compte courant de 4 000 000 francs pour financer à concurrence de trente-cinq pour cent les travaux sur deux ans d'un programme de construction de cinquante villas individuelles, laquelle était utilisable sous condition d'avoir "pré-commercialisé" vingt villas, en l'absence de fonds propres de la SCI ; qu'à la suite du déblocage de l'ouverture de crédit, des difficultés sont intervenues entre la SCI et la SARL Gessey (la SARL), titulaire d'un marché tous corps d'état, qui ont conduit à la cessation des travaux en janvier 1992 ; que le tribunal a condamné la SCI à payer à la SARL une certaine somme sous déduction de malfaçons ; que sur la demande de la SARL, le tribunal a condamné la banque à payer à la SARL une certaine somme sur le fondement de l'article 1382 du Code civil ; que la banque a fait appel de ce jugement ;

Attendu que pour débouter la SARL de son action en responsabilité à raison des fautes commises dans le déblocage de l'ouverture de crédit consentie par la banque à la SCI, l'arrêt retient que la banque, avait pris la précaution d'exiger que soit justifiée une "pré-commercialisation" de quarante pour cent du projet soit vingt villas et qu'il résulte des pièces produites que la banque avait entre ses mains vingt deux contrats de réservation qui établissaient que le projet était viable ;

Attendu qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher, comme il lui était demandé, si ces contrats de réservations, qui conditionnaient le déblocage de l'ouverture de crédit, faute d'être assortis d'un dépôt de garantie, n'étaient pas dépourvus de validité, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi
CASSE ET ANNULE dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 5 septembre 2000, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Agen ;
Condamne la CRCAM de Charente-Maritime-Deux Sèvres et la SCI Golf loisirs aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la CRCAM de Charente-Maritime-Deux-Sèvres ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit avril deux mille quatre.

Agir sur cette sélection :

Utilisation des cookies sur Lexbase

Notre site utilise des cookies à des fins statistiques, communicatives et commerciales. Vous pouvez paramétrer chaque cookie de façon individuelle, accepter l'ensemble des cookies ou n'accepter que les cookies fonctionnels.

En savoir plus

Parcours utilisateur

Lexbase, via la solution Salesforce, utilisée uniquement pour des besoins internes, peut être amené à suivre une partie du parcours utilisateur afin d’améliorer l’expérience utilisateur et l’éventuelle relation commerciale. Il s’agit d’information uniquement dédiée à l’usage de Lexbase et elles ne sont communiquées à aucun tiers, autre que Salesforce qui s’est engagée à ne pas utiliser lesdites données.

Réseaux sociaux

Nous intégrons à Lexbase.fr du contenu créé par Lexbase et diffusé via la plateforme de streaming Youtube. Ces intégrations impliquent des cookies de navigation lorsque l’utilisateur souhaite accéder à la vidéo. En les acceptant, les vidéos éditoriales de Lexbase vous seront accessibles.

Données analytiques

Nous attachons la plus grande importance au confort d'utilisation de notre site. Des informations essentielles fournies par Google Tag Manager comme le temps de lecture d'une revue, la facilité d'accès aux textes de loi ou encore la robustesse de nos readers nous permettent d'améliorer quotidiennement votre expérience utilisateur. Ces données sont exclusivement à usage interne.