Le Quotidien du 18 mai 2004

Le Quotidien

Fiscalité internationale

[Brèves] Vers une taxe internationale pour financer le développement ?

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N1637ABA

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Le 07 Octobre 2010

Le Président de la République a reçu, le 14 mai, le rapport d'étape du groupe de travail présidé par M. Jean-Pierre Landau, et chargé de lui faire des propositions sur les possibilités de création d'une taxe internationale pour financer le développement. C'est le 7 novembre 2003 que le Président de la République avait mis en place ce groupe afin de rechercher des pistes de financement permettant de réduire la pauvreté dans le monde (de moitié, d'ici à 2015), conformément aux engagements de l'ONU. Le Président de la République compte saisir ses homologues du G8 de la question, de même que les responsables des grandes institutions internationales (notamment le Fonds monétaire international et la Banque mondiale).

newsid:11637

Télécoms

[Brèves] La Commission obtient des garanties sur la protection des données personnelles des passagers des vols transatlantiques

Réf. : Directive (CE) 95/46 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL du 24 octobre 1995 relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des don... (N° Lexbase : L8240AUQ)

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N1634AB7

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Le 22 Septembre 2013

La Commission européenne a adopté, le 17 mai dernier, une décision formelle qui permettra la mise en oeuvre prochaine de nouveaux engagements du Gouvernement américain garantissant la protection des données personnelles des passagers des vols transatlantiques. Au lendemain des événements du 11 septembre 2001, le Congrès américain avait voté une loi faisant obligation à toutes les compagnies aériennes exploitant des liaisons à destination ou au départ des Etats-Unis de permettre un accès électronique à leurs données passagers. Les Etats-unis ont accepté à plusieurs reprises de reporter l'application de ces dispositions aux compagnies aériennes basées dans l'Union européenne en raison des préoccupations exprimées par ces dernières avec le soutien de la Commission européenne, quant à la possibilité que cette loi aille à l'encontre de la législation européenne sur la protection des données (directive 95/46 du 24 octobre 1995 N° Lexbase : L8240AUQ). Les douanes américaines ont cependant manifesté leur intention de commencer à sanctionner les transporteurs aériens qui ne communiqueraient pas ces données à partir du 5 mars 2003. La Commission s'est alors engagée dans des négociations approfondies avec le ministère américain de la sécurité intérieure afin d'obtenir que les données transférées aux Etats-Unis bénéficient d'une protection adéquate, suivant les dispositions la directive européenne sur la protection des données. Ainsi, par la décision ici rapportée, les autorités américaines s'engagent à collecter un nombre plus limité de données personnelles provenant des dossiers de réservation des passagers des compagnies aériennes, à conserver ces données sur une plus courte période et à en faire un usage plus limité pour répondre notamment à l'objectif commun de la lutte contre le terrorisme. La décision entrera en vigueur dès que les Etats-Unis auront signé leurs engagements et que l'accord international complétant la décision aura été signé par le Conseil et les Etats-Unis.

newsid:11634

Concurrence

[Brèves] Dénonciation faite à la clientèle d'une action en concurrence déloyale

Réf. : Cass. com., 12 mai 2004, n° 02-16.623, FS-P+B+I (N° Lexbase : A1739DCE)

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N1635AB8

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Le 22 Septembre 2013

Aux termes d'un arrêt rendu par la Chambre commerciale de la Cour de cassation, le 12 mai 2004, il est rappelé que si une société peut parfaitement poursuivre la dépose d'une affiche contrevenant à la réglementation en vigueur, dans le cadre d'une action en concurrence déloyale, la dénonciation faite à la clientèle de cette action n'ayant pas donné lieu à une décision de justice est fautive et peut engager la responsabilité civile de cette même société (Cass. com., 12 mai 2004, n° 02-16.623, Société civile professionnelle (SCP) Becheret-Thierry c/ Société Défi France SA N° Lexbase : A1739DCE). En l'espèce, la société LVP partner's avait installé une bâche publicitaire relative à la marque Nissan sur un immeuble. Par ordonnance de référé, la société Défi France avait obtenu condamnation de sa concurrente, la société LVP partner's, à déposer cette bâche sous astreinte. La bâche litigieuse a été déposée et par ordonnance, le juge des référés a liquidé l'astreinte. Mais, la société LVP partner's a, quant à elle, assigné la société Défi France aux fins de voir dire et juger qu'elle avait installé la publicité en cause dans le respect de la réglementation en vigueur, de dire non fondée l'astreinte et de condamner cette société à lui payer des dommages-intérêts pour concurrence déloyale, pour avoir notamment dénoncé la procédure à la société Nissan. La Haute cour accède donc au pourvoi formulé par la société LVP partner's, mais uniquement en ce qui concerne l'action en responsabilité intentée contre la société Défi France pour dénonciation fautive.

newsid:11635

Concurrence

[Brèves] De l'exercice d'une concurrence effective

Réf. : Décision Conseil de la concurrence n° 04-D-18, 13 mai 2004, concernant l''exécution de la décision n° 00-MC-01 du 18 février 2000 relative à une demande de mesures conservatoires présentée par la socié ... (N° Lexbase : L2084DYT)

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N1632AB3

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Le 22 Septembre 2013

Le Conseil de la concurrence a prononcé le 13 mai 2004, à la suite d'une saisine de la société 9 Télécom, une sanction pécuniaire de 20 millions d'euros à l'encontre de France Télécom pour non-respect d'une injonction d'ouvrir le marché de gros pour l'accès à l'ADSL prononcée à son encontre le 18 février 2000 (décision n° 04-D-18, 13 mai 2004 N° Lexbase : L2084DYT). Pour offrir au détail des services d'accès à Internet haut débit (ADSL), les fournisseurs d'accès ont recours à des offres de gros proposées par France Télécom ou par des opérateurs alternatifs selon trois options définies par l'ART, dont l'option 3 qui correspond à un partage intermédiaire des tâches assurées par France Télécom et l'opérateur alternatif. Constatant que France Télécom n'offrait pas à ces opérateurs la possibilité d'exploiter l'option 3, le Conseil de la concurrence a prononcé, en février 2000, des mesures conservatoires et a enjoint à France Télécom de proposer aux opérateurs tiers, dans un délai maximum de huit semaines une offre technique et commerciale permettant aux opérateurs d'exercer une concurrence effective. Un an plus tard, la société 9 Télécom a saisi le Conseil pour non-respect de cette injonction par France Télécom. Le non respect d'une injonction prononcée par le Conseil constitue une pratique qui présente en elle-même, par sa nature, une gravité exceptionnelle. Cette faute a permis à France Télécom de fermer à ses concurrents le seul canal technique qui leur restait ouvert, l'option 3, et de rester sur le marché en situation proche du monopole. La persistance de son comportement anticoncurrentiel malgré l'injonction du Conseil, a vidé de son contenu la mise en oeuvre de l'option 3 et a durablement fermé le marché aux opérateurs concurrents, jusqu'à ce que l'ART obtienne, en octobre 2002, un ensemble de baisses de prix permettant de débloquer la situation. Les souscriptions à l'offre ADSL en option 3 n'ont démarré qu'à partir de l'année 2003.

newsid:11632

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