Les banques françaises ont
approuvé, le 12 mai 2004, les objectifs des deux réformes destinées à favoriser le développement économique au niveau international, renforçant la sécurité et la transparence dans la vie économique. La première concerne la mise en place, en 2006, du nouveau
ratio de solvabilité que le comité de Bâle devrait bientôt publier. Ce nouveau
ratio devrait permettre une meilleure gestion des risques ainsi qu'un rôle accru des superviseurs, tout en modifiant profondément la relation banque/client. Il en découle, d'une part, que les banques devront procéder à une ré-allocation des fonds propres à chacun de leurs métiers, en fonction de la nouvelle pondération des risques. D'autre part, le financement du crédit sera, désormais, directement lié aux risques réels présentés par les clients. La seconde réforme concerne l'adoption, par l'Union européenne, des normes comptables internationales IAS 39 à partir du 1er janvier 2005. Cette nouvelle norme IAS conduira les banques à effectuer un retraitement des données du fait de la variation des fonds propres. Concernant les clients, ceux-ci bénéficieront de crédits à taux variable et à court terme et d'une couverture de risques de taux plus coûteuse qu'auparavant. Aussi, et au vu des pratiques européennes existantes, la Banque centrale européenne et les banques de l'Euroland souhaitent encore améliorer la norme IAS 39.
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[Brèves] Garantie des vices cachés dans le cadre d'un crédit-bail
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Aux termes de deux arrêts rendus par la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, le 29 avril 2004, il est indiqué que l'assureur et le crédit-preneur assuré ne disposent pas, contre le fabricant et le vendeur du bien donné en crédit-bail, d'une action indemnitaire reposant sur l'existence d'un vice caché (Cass. civ. 2, 29 avril 2004, n° 01-17.321, FP-D
N° Lexbase : A0059DC8 ; Cass. civ. 2, 29 avril 2004, n° 01-16.432, FP-D
N° Lexbase : A0058DC7). En l'espèce, M. L. avait pris en crédit-bail un véhicule fabriqué par la société Ford France et vendu par la société B.. Ce véhicule ayant été détruit par un incendie, le crédit-preneur et son assureur, la compagnie Zurich assurances, ont, dans un premier temps, indemnisé le crédit-bailleur pour la perte de son véhicule ; par la suite, ils ont assigné les deux sociétés en réparation de leur préjudice en raison de la perte du véhicule et de celle du radio-téléphone installé dans ce même véhicule. Toute l'argumentation au fond des demandeurs tendait à démontrer que l'origine de l'incendie reposait sur la défectuosité d'une des connexions des durits de gasoil sur la pompe mécanique, de sorte que c'est sur l'existence d'un vice caché du véhicule qu'ils s'efforçaient de fonder leur action indemnitaire. Mais, la cour d'appel, confirmée par la Haute cour, les a déboutés, car ils n'avaient pas indiqué de manière explicite les fondements juridiques de leurs demandes, notamment qu'il entendaient exercer l'action rédhibitoire ou estimatoire des articles 1641 et suivants du Code civil (
N° Lexbase : L1743AB8).
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[Brèves] Perte de l'usage du nom d'une marque et trouble manifestement illicite
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Selon un arrêt de la Chambre commerciale de la Cour de cassation, en date du 28 avril 2004, il est rappelé que, dans le cadre d'une demande en référé, le fait pour un agent n'ayant plus le droit d'utiliser le nom d'une marque, de ne pas restituer l'ensemble des enseignes afférentes à cette marque, ne constitue pas un trouble manifestement illicite (Cass. com., 28 avril 2004, n° 02-13.086, Société Guilmault Poids Lourd c/ Société Cholet Mouzillon Poids Lourds (CMPL), F-D (
N° Lexbase : A0489DC4). En l'espèce, un concessionnaire Renault véhicules industriels avait conclu avec un garage, un contrat de service après vente et maintenance pour les véhicules achetés, d'une durée d'un an renouvelable. Le concessionnaire avait notifié au garagiste son intention de ne pas renouveler le contrat puis a demandé au juge des référés de le condamner à lui restituer tous les panonceaux et à faire disparaître ou ne plus utiliser les signes distinctifs de l'appartenance au réseau Renault véhicules industriels. Il faisait valoir, sans succès, que n'ayant plus la qualité d'agent, le garage n'avait pas ou n'avait plus droit à usage du nom et de la marque ; aussi, la résistance opposée au retrait de tous les éléments distinctifs qu'elle détenait constituait, selon lui, sans conteste un trouble manifestement illicite. Mais, la Haute cour précise, par ailleurs, que lorsque le juge des référés saisi invoque une contestation sérieuse au fonds, il doit indiquer quelle était la contestation et préciser les éléments qui la rendraient sérieuse.
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