Le Quotidien du 21 avril 2004

Le Quotidien

Pénal

[Brèves] Recel de communauté et organisation frauduleuse d'insolvabilité

Réf. : Cass. crim., 24 mars 2004, n° 03-82.077, F-P+F (N° Lexbase : A8494DB9)

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N1291ABG

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Le 22 Septembre 2013

L'article 314-7, alinéa 2, du Code pénal sanctionne le délit d'organisation frauduleuse d'insolvabilité commis en vue de se soustraire aux obligations pécuniaires résultant d'une condamnation prononcée en matière pénale, délictuelle ou quasi délictuelle (N° Lexbase : L1833AMT). Dans un arrêt du 24 mars 2004, la Cour de cassation affirme la possibilité pour une juridiction répressive de condamner pour organisation frauduleuse de son insolvabilité une personne déjà sanctionnée par une juridiction civile pour recel de biens communs. En l'espèce, le destinataire de ces deux condamnations alléguait que, l'article 314-7 précité, réprimant le fait pour le débiteur de s'être soustrait à l'exécution d'une condamnation "de nature patrimoniale par une juridiction répressive, ou en matière délictuelle, quasi-délictuelle, ou d'aliments prononcés par une juridiction civile", ne pouvait s'appliquer à une condamnation prononcée par une juridiction civile pour recel de biens de communauté. Egalement, il prétendait qu'en le condamnant pour organisation frauduleuse de son insolvabilité au motif qu'il avait été déclaré coupable de recel des biens de communauté, l'arrêt avait violé la règle non bis in idem, en le condamnant deux fois pour un même fait. Mais, constatant que M. H. avait organisé son insolvabilité en dissimulant tout ou partie de ses revenus et précisant que, "dès lors qu'aucune disposition conventionnelle ou légale ne fait obstacle à ce qu'une personne condamnée par une juridiction civile pour recel d'effets de la communauté puisse être déclarée coupable par la juridiction répressive du chef d'organisation frauduleuse d'insolvabilité", la Cour de cassation confirme la décision des juges du fond (Cass. crim., 24 mars 2004, n° 03-82.077, F-P+F N° Lexbase : A8494DB9). Lire Le champ d'application du principe non bis in idem, Le Quotidien Lexbase du 14 février 2003 (N° Lexbase : N5995AAB)

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Responsabilité

[Brèves] L'association sportive responsable des dommages nés de la violation des règles du jeu par le joueur

Réf. : Cass. civ. 2, 08 avril 2004, n° 03-11.653, FS-P+B (N° Lexbase : A8470DBC)

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N1295ABL

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Le 22 Septembre 2013

Selon l'article 1384, alinéa 5, du Code civil (N° Lexbase : L1490ABS), les commettants sont responsables du dommage causé par leurs préposés dans les fonctions auxquelles ils les ont employés et ne s'exonèrent de cette responsabilité que si le préposé a agi hors des fonctions auxquelles il était employé, sans autorisation et à des fins étrangères à ses attributions. Dans un arrêt du 8 avril 2004, la Cour de cassation rappelle "qu'au cours d'une compétition sportive, engage la responsabilité de son employeur le préposé joueur professionnel salarié qui cause un dommage à un autre participant par sa faute caractérisée par une violation des règles du jeu". Sous ce principe, elle censure l'arrêt d'appel qui avait déclaré l'employeur d'un joueur responsable du dommage causé par son préposé, sans rechercher si l'action dommageable du joueur, commise au cours d'une compétition sportive, avait constitué une faute caractérisée par une violation des règles du jeu. En l'espèce, un footballeur avait blessé un joueur au cours d'un championnat. La cour d'appel avait énoncé que la responsabilité de l'employeur du joueur découlait du simple constat que son préposé était l'auteur du dommage et elle ajoutait que le caractère fautif ou non de l'action dommageable importait peu (Cass. civ. 2, 8 avril 2004, n° 03-11.653, Société Olympique de Marseille c/ Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Nantes, FS-P+B N° Lexbase : A8470DBC). Lire De la responsabilité délictuelle des associations sportives du fait de la faute d'un joueur, Le Quotidien Lexbase du 1er décembre 2003 (N° Lexbase : N9578AAY).

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Procédure

[Brèves] L'action relative au règlement du prix d'un fonds de commerce, enfermée dans un délai préfix d'un an

Réf. : Cass. com., 31 mars 2004, n° 01-13.089, F-P+B (N° Lexbase : A8244DBX)

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N1298ABP

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Le 22 Septembre 2013

Les actions fondées sur les articles 12, 13 et 14 de la loi du 29 juin 1935, relative au règlement du prix de vente des fonds de commerce, sont enfermées dans un délai d'un an. Dans un arrêt du 31 mars 2004, la Cour de cassation énonce que le délai d'action d'un an posé par ces articles constitue un délai préfix (Cass. com., 31 mars 2004, n° 01-13.089, Société en nom collectif (SNC) Mutlet-Gentilhomme c/ M. Claude Dubreux, F-P+B N° Lexbase : A8244DBX). En l'espèce, deux ans après la cession de leur fonds de commerce, les cédants avaient demandé que le cessionnaire soit condamné à leur payer le solde du prix de cession. Ce dernier, se prévalant d'omissions et d'inexactitudes affectant les mentions obligatoires de l'acte de vente, avait reconventionnellement demandé la restitution d'une partie du prix et le paiement de dommages et intérêts. La cour d'appel avait déclaré ces demandes irrecevables au motif que ces prétentions avaient été formulées plus d'un an après la vente et la prise de possession du fonds. Or, le cessionnaire prétendait que ce délai d'un an était inopposable aux demandes présentées par voie d'exception. Mais la Cour de cassation confirme la décision des juges du fonds. Lire La moralisation des pratiques commerciales, Le Quotidien Lexbase du 20 août 2001 .

newsid:11298

Baux d'habitation

[Brèves] Contestation du loyer des baux d'habitation : du délai de saisine de la commission de conciliation

Réf. : Ass. plén., 16 avril 2004, n° 02-18.231, SCI du Castillon, P (N° Lexbase : A8870DB7)

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N1333ABY

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Le 22 Septembre 2013

Par un arrêt du 16 avril 2004, la Cour de cassation, siégeant en Assemblée plénière, s'est prononcée sur la question suivante : l'action du locataire, tendant à obtenir une réduction du loyer en contestant la fixation d'un loyer libre déterminé par application de l'article 17 a de la loi du 6 juillet 1989 (N° Lexbase : L4390AH3), est-elle soumise au préalable nécessaire de la saisine de la commission de conciliation dans les deux mois de la conclusion du bail en application des articles 17 et 20 de la loi précitée ? La cour d'appel de Paris avait considéré, dans un arrêt du 2 avril 1998, que l'action poursuivie étant distincte de celle visant à contester un loyer au regard des exigences de justifications prévues par les articles 17 b et 19 de la loi du 6 juillet 1989, elle n'était enfermée dans aucun délai. Statuant le 5 juin 2002 (CA Paris, 5 juin 2002, 1ère ch., section G, n° 2001/09445 N° Lexbase : A0714A3T), en audience solennelle, sur renvoi après cassation, elle a réaffirmé sa position, résistant ainsi à la solution donnée par la troisième chambre civile de la Cour de cassation dans son arrêt du 10 mai 2001 (Cass. civ. 3, 10 mai 2001, n° 98-15.968, Société civile immobilière (SCI) du Castillon c/ M. Jean-Pierre Pelletier N° Lexbase : A3976ATG). Prolongeant l'oeuvre d'unification du régime des contestations du prix du loyer des baux d'habitation amorcée en 1997 par la troisième chambre, l'Assemblée plénière de la Cour de cassation a décidé que les preneurs ne disposaient que d'un délai de deux mois à compter de la conclusion du bail pour saisir la commission de conciliation et contester le montant du loyer, que cette action soit fondée sur le non-respect des dispositions des articles 17 et 19 de la loi du 6 juillet 1989 ou sur celui des dispositions du décret du 28 août 1989, pris en application de l'article 18 de la loi précitée (Cass. ass. plén., 16 avril 2004, n° 02-18.231, SCI du Castillon c/ M. Pelletier N° Lexbase : A8870DB7).

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