Le Quotidien du 13 avril 2004

Le Quotidien

Internet

[Brèves] Légifrance : une consultation accrue et une absence volontaire d'exhaustivité

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Le 07 Octobre 2010

Non seulement la fréquentation du site Légifrance s'est révélée supérieure aux prévisions dès l'ouverture du service, mais elle a en outre connu une forte croissance, de l'ordre de 40 %. Actuellement, le site reçoit plus de 80 000 visites chaque jour ouvrable. Les effets de cet afflux sont accentués, d'une part, par l'existence de "pics" de consultation importants à certaines heures de la journée, d'autre part, par la complexité particulière des traitements de données. Ainsi arrive-t-il que la saturation ponctuelle du système accroisse sensiblement la durée du délai de réponse. Conscient de ce problème, le secrétariat général du Gouvernement, qui est le responsable du service, a demandé à la société prestataire de la diffusion une augmentation progressive de la capacité de la bande passante, augmentation qui sera achevée à la fin du mois de mars 2004. Cette capacité sera encore renforcée dans le cadre du prochain marché de diffusion, dont l'exécution débutera au mois de novembre 2004. La capacité initiale aura alors été multipliée par cinq. Par ailleurs l'intérêt que présenterait un enrichissement des données accessibles, en particulier par une diffusion plus large des jugements et arrêts rendus par les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel. Il convient à cet égard de souligner que les conditions de diffusion de la jurisprudence ont été définies d'accord avec la juridiction suprême de chaque ordre. En ce qui concerne la juridiction administrative, le Conseil d'État a souhaité éviter, dans l'intérêt de l'usager, une profusion qui aurait rendu plus difficile la recherche des décisions qui font véritablement jurisprudence. Aussi sélectionne-t-il lui-même celles des décisions des juridictions subordonnées qui présentent un intérêt jurisprudentiel (QE n° 32986 de M. Grouard Serge, JOANQ 3 février 2004 p. 762, min. Eco. Fin. Ind., réponse publ. 6 avril 2004 p. 2848, 12e législature).

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Internet

[Brèves] Le Sénat adopte le projet de loi sur l'économie numérique

Réf. : Loi du 29-07-1881, sur la liberté de la presse (N° Lexbase : L7589AIW)

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Le 22 Septembre 2013

Les sénateurs ont adopté en seconde lecture, dans la nuit du 8 au 9 avril 2004, le projet de loi sur l'économie numérique. Parmi les modifications apportées au texte adopté par les députés le 8 janvier dernier , les sénateurs ont annulé la disposition qui obligeait les hébergeurs, et donc les fournisseurs d'accès à Internet, à surveiller le contenu des sites qu'ils abritent. Ils ont, en effet, adopté, à l'unanimité et avec l'approbation du Gouvernement, un amendement de la Commission des affaires économiques limitant le criblage des sites par leurs hébergeurs aux seuls cas où ils sont saisis d'une telle requête par les autorités judiciaires. Le nouveau ministre délégué à l'Industrie, Patrick Devedjian, qui défend le projet de loi devant le Sénat, s'est engagé pour sa part à élaborer avec les professionnels une "charte de bonne conduite". En revanche, le Sénat a maintenu l'article permettant aux collectivités locales de fournir directement aux consommateurs un service de télécommunications, jouant ainsi le rôle d'opérateurs télécoms, en cas de carence des opérateurs privés et afin de réduire la fracture numérique. Enfin, les sénateurs ont adopté un amendement qui revient à adapter à la communication en ligne les dispositions de la loi sur la liberté de la presse en matière de diffamation (loi du 29 juillet 1881 N° Lexbase : L7589AIW). La seule différence par rapport à la loi de 1881, concerne la durée de prescription qui est portée à "trois mois révolus à compter de la date à laquelle cesse la mise à disposition" du public du message incriminé. Il appartient désormais à la Commission mixte paritaire d'harmoniser les textes votés par l'Assemblée nationale et le Sénat.

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Droit international privé

[Brèves] Compétence d'une juridiction statuant sur le fondement de l'article 5-3° de la convention de Lugano

Réf. : Cass. civ. 1, 30 mars 2004, n° 01-12.939, FS-P (N° Lexbase : A7442DBA)

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Le 22 Septembre 2013

Un partenariat commercial conclu entre des sociétés françaises et autrichiennes prévoyait la possibilité de résilier le contrat à la condition de respecter un préavis, sous peine de payer une indemnité contractuellement prévue. Une société autrichienne ayant précipitamment décidé son départ, un contractant français l'avait assignée devant un tribunal de commerce français, en paiement de l'indemnité pour rupture abusive et de dommages-intérêts pour concurrence déloyale. La société autrichienne contestait la compétence de ce tribunal. Pour le déclarer compétent pour statuer sur l'ensemble des demandes, la cour d'appel avait retenu que l'attitude de la société autrichienne pouvait être constitutive de concurrence déloyale et faire l'objet d'une action en responsabilité délictuelle de la compétence du tribunal de commerce, au sens de l'article 5-3° de la convention de Lugano du 16 septembre 1988 (N° Lexbase : L6794BH4). Mais la Cour de cassation censure les juges du fonds au motif que les demandes avaient l'une, un fondement contractuel, et l'autre, un fondement délictuel, et que la juridiction compétente pour statuer sur le fondement de l'article 5-3° de la Convention de Lugano ne l'est pas pour connaître des demandes faites sur un fondement contractuel (Cass. civ. 1, 30 mars 2004, n° 01-12.939, FS-P N° Lexbase : A7442DBA). Lire "Précision sur l'exclusion de l'arbitrage du champ d'application de la Convention de Lugano" N° Lexbase : N9821AAY).

newsid:11213

Sociétés

[Brèves] Proposition de loi sur la gouvernance d'entreprise

Réf. : Loi n° 2003-706, 01 août 2003, de sécurité financière (N° Lexbase : L3556BLB)

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Le 22 Septembre 2013

Une proposition de loi relative à la gouvernance d'entreprise a été déposée jeudi 8 avril, par le président de la commission des lois de l'assemblée nationale, M. Pascal Clément et 117 députés. Elle fait suite au rapport d'information rendu en décembre 2003 sur la réforme du droit des sociétés. Elle a pour but d'améliorer la transparence des sociétés commerciales, thème déjà traité par le Gouvernement dans la loi n° 2003-706 du 1er août 2003 sur la sécurité financière (N° Lexbase : L3556BLB). La proposition prévoit de "réhabiliter" l'actionnaire en lui accordant de nouveaux pouvoirs, notamment l'exercice d'une action en réparation d'un "préjudice propre, distinct du préjudice social" subit personnellement "contre les administrateurs ou le directeur général". Le texte touche également aux rémunérations des dirigeants. En effet, elle soumet à l'approbation de l'assemblée générale leurs rémunérations et leurs indemnités d'arrivée et de départ. Par ailleurs, la proposition tente de "responsabiliser" les conseils d'administrations ; le nombre d'administrateurs est limité à quatorze et la publication de son règlement est obligatoire. Il faut rappeler que cette proposition de loi s'inscrit dans un contexte européen, notamment la consultation lancée par la Commission européenne sur la rémunération des dirigeants, qui pourrait à terme constituer une norme européenne (lire N° Lexbase : N0603ABX) (sources : La Tribune 9 avril 2004, p. 22 ; AFP).

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